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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00697 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2INC
Jugement du 24 Février 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me [Localité 2] POUSSET-BOUGERE
de la SELARL CVS,
vestiaire : 215
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
La société MMA IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [N] [F] [Q], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] [Q] a souscrit un contrat d’assurance à effet au 21 janvier 2019 auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées « compagnies MMA ») aux fins d’assurer un local sis [Adresse 2] à [Localité 6] loué par celui-ci pour y établir son activité professionnelle.
Le 27 décembre 2019, le local a été touché par un incendie. Monsieur [F] [Q] a déclaré le sinistre aux compagnies MMA le jour-même.
La société POLYEXPERT, mandatée par l’assureur aux fins d’évaluer l’origine de l’incendie et les dommages survenus, a remis un rapport d’expertise incendie le 12 janvier 2021. Consécutivement, les compagnies MMA ont versé la somme de 71 516 euros à Monsieur [F] [Q] à titre d’indemnité immédiate.
Monsieur [F] [Q] a par la suite adressé plusieurs factures et justificatifs aux compagnies MMA aux fins d’obtenir une indemnisation supplémentaire.
Toutefois, considérant que ce dernier avait fourni des factures concernant des biens sans rapport avec le sinistre, les compagnies MMA ont informé Monsieur [F] [Q], par courrier en date du 21 décembre 2021, de sa déchéance de droit à garantie et lui ont réclamé le remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité immédiate.
Saisie par Monsieur [F] [Q], qui contestait devoir restituer les sommes versées par son assureur, la Médiation de l’Assurance lui a adressé ses conclusions par courrier du 12 avril 2023, validant l’analyse faite par les compagnies MMA concernant la mise en œuvre de la déchéance de droit à garantie prévue au contrat d’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont à nouveau sollicité la restitution de la somme de 71 516 euros auprès de Monsieur [F] [Q], sans qu’aucune issue amiable ne soit trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, les compagnies MMA ont fait assigner Monsieur [F] [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de restitution des indemnités indument perçues, déduction faite des sommes dues en garantie d’un autre sinistre intervenu en 2023.
Aux termes de leur assignation, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
condamner Monsieur [F] [Q] à leur verser la somme de 60 456,61 euros au titre du remboursement des indemnités perçues indument,condamner Monsieur [F] [Q] aux dépens de l’instance,condamner Monsieur [F] [Q] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en remboursement des indemnités versées, les compagnies MMA font valoir, se fondant sur les articles 1102, 1103 et 1302 du code civil, que le contrat d’assurance portant sur le local ayant subi le sinistre contenait valablement une clause de déchéance de garantie. Elles arguent que cette clause a été mise en œuvre en raison de la communication par Monsieur [F] [Q] de factures et de justificatifs antérieurs au sinistre ou au nom de tiers, voire portant sur un bien qui n’était pas présent dans le local au moment du sinistre, déclarations faites de mauvaise foi dans le but d’augmenter frauduleusement le montant de son indemnisation.
Monsieur [F] [Q], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande en restitution des MMA
Sur la déchéance du droit à garantie
Aux termes des articles 1102 et 1103 du code civil, chacun est libre de déterminer dans les limites fixées par la loi le contenu et la forme du contrat, lequel, légalement formés, tient lieu de loi à ceux qui l’ont fait.
En l’espèce, les conditions particulières produites en demande au titre de la pièce 1 attestent que Monsieur [F] [Q] a conclu le 21 janvier 2019 à effet au jour-même à minuit un contrat d’assurance avec les compagnies MMA visant à garantir le local pris à bail pour l’exercice de son activité professionnelle, les biens qui s’y trouvent entreposés ainsi que le risque de perte d’exploitation.
Il résulte des conditions générales n° 352n, dans leur édition de janvier 2019, applicables au contrat d’assurance MMA PRO-PME pour avoir été visées par les conditions particulières avec mention qu’elles ont été remises à l’assuré qui en a pris connaissance le 21 janvier 2019, qu’une déchéance de droit à garantie est prévue dans les termes suivants : « Si vous effectuez, auprès de nous, une fausse déclaration, en connaissance de cause, sur la nature, les causes, le montant et les circonstances du sinistre, vous êtes déchu de tout droit à garantie » (page 83).
Selon ces mêmes conditions générales, l’indemnisation par l’assureur du matériel endommagé est faite sur la base de la « valeur de remplacement au jour du sinistre par un matériel de nature, d’état et de rendement identiques » si la réparation n’est pas possible, et sur la base du « coût de la réparation » au jour du sinistre dans le cas contraire (page 89).
Il en ressort qu’il incombe à l’assuré de justifier soit du coût de rachat du matériel détruit, soit du coût de réparation du matériel dégradé, au jour du sinistre.
Pour justifier du préjudice matériel subi et en solliciter l’indemnisation, Monsieur [F] [Q] a fait parvenir divers justificatifs à son assureur, parmi lesquels plusieurs factures d’équipements se trouvent être établies au nom de tiers (Factures CDISCOUNT n° 524374763, SONOBOUTIQUE n° 4380, SONOBOUTIQUE n°4605, SONOBOUTIQUE n° 4520, facture AMAZON du 31 août 2019, factures THOMANN n° 25577314 et 42740483, et commande AMAZON du 12 janvier 2020 au nom de [L] [H] – Factures SONOVENTE n° 10807943 et RECORDCASE n° RE201696 au nom d'[K] [F] [S] [I] – Facture SUNSET n° FE8220 au nom de [A] [X] – Facture APPLE n° AB36761063 au nom de [Y] [G] – Facture CONCEPT SON n° 1155 au nom de [J] [I]), dont certaines correspondent à des achats réalisés antérieurement à la date du sinistre intervenu le 27 décembre 2019 (Factures SONOBOUTIQUE n° 4380 du 12 juillet 2019, n°4520 du 6 août 2019 et n°4605 du 21 août 2019 – Facture AMAZON du 31 août 2019 – Factures THOMANN n° 25577314 du 11 novembre 2015 et n°42740483 du 12 août 2019 – Factures SONOVENTE n° 10807943 du 5 mai 2017 – Facture RECORDCASE n° RE201696 du 1er juin 2018 – Facture SUNSET n° FE8220 du 10 juin 2017 – Facture CONCEPT SON n° 1155 du 18 janvier 2007).
Dans le cadre d’une enquête privée diligentée par les compagnies MMA, la société THEMIS ASSURANCE, mandatée à cette fin, a recueilli les observations de Monsieur [F] [Q] sur ces factures. Ce dernier a indiqué que celles-ci n’étaient pas établies en son nom ou au nom de son entreprise s’agissant de matériel acheté d’occasion auprès des personnes dont le nom apparaît sur les factures. Il n’a toutefois pas expliqué pour quelles raisons il avait produit les factures des équipements achetés neufs par ces personnes.
Si les société MMA font en outre valoir que Monsieur [F] [Q] aurait produit une facture relative à l’achat d’un drone sans posséder ce type de matériel au jour de l’incendie pour augmenter fictivement son préjudice, elles n’apportent toutefois pas les preuves nécessaires à démontrer ce qu’elles invoquent à ce titre.
Il ressort en tout état de cause de ce qui précède que Monsieur [F] [Q] a sollicité l’indemnisation de biens d’équipement sur la base, d’une part, de factures établies au nom de tiers, ne permettant pas de démontrer que lui ou son entreprise détenaient bien ces objets au moment de l’incendie, et, d’autre part, sur la base de factures antérieures au sinistre, alors même qu’il était indiqué de manière intelligible dans les conditions générales de son contrat d’assurance que l’indemnisation du matériel dégradé ou détruit se faisait non pas sur la base de la valeur initiale d’achat du bien, mais sur la base de la valeur de remplacement ou du coût de réparation au jour du sinistre.
Ces agissements caractérisent de fausses déclarations sur le montant du sinistre.
Pour justifier la déchéance de droit à garantie, aux termes des stipulations contractuelles, ces fausses déclarations doivent avoir été faites « en connaissance de cause ».
Monsieur [F] [Q] avait connaissance, pour les avoir acceptées en les signant, des stipulations de son contrat d’assurance et, ainsi, des obligations pesant sur lui en matière de justification du montant du sinistre. Il en ressort qu’en fournissant des factures antérieures au sinistre, alors que le principe de l’indemnisation stipulé dans son contrat d’assurance est celui de la valeur de remplacement au jour du sinistre, Monsieur [F] [Q] avait nécessairement conscience de procéder à de fausses déclarations.
De même, en fournissant des factures d’équipement ne faisant apparaître ni son nom, ni le nom de sa société, mais le nom de tiers, Monsieur [F] [Q] avait nécessairement conscience qu’il déclarait la possession d’équipements pour en demander l’indemnisation sans valablement justifier qu’il les possédait réellement, et réalisait ainsi de fausses déclarations.
En conséquence, il sera constaté que les compagnies MMA sont bien fondées à opposer à Monsieur [N] [F] [Q] la déchéance de droit à garantie prévue par les conditions générales n° 352n dans leur édition de janvier 2019 concernant le sinistre déclaré le 27 décembre 2019.
Sur la demande en restitution
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
En l’espèce, les compagnies MMA ont versé à Monsieur [F] [Q] la somme de 71 516 euros à titre d’indemnité immédiate.
La déchéance de droit à garantie pour le sinistre du 27 décembre 2019 ayant été valablement prononcée par les sociétés MMA, l’indemnité versée à Monsieur [F] [Q] l’a été sans être due et doit, dès lors, être restituée.
Prenant en compte les sommes dues à Monsieur [F] [Q] au titre d’un autre sinistre intervenu en 2023, les compagnies MMA sollicitent la restitution de la somme de 60 456,61 euros.
Monsieur [F] [Q] sera ainsi condamné à restituer aux compagnies MMA la somme de 60 456,61 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [Q], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux compagnies MMA une somme globale qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [F] [Q] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES la somme de 60 456,61 euros
Condamne Monsieur [N] [F] [Q] aux dépens
Condamne Monsieur [N] [F] [Q] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Jugement rédigé avec le concours d'[R] [U], auditeur de justice, et prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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