Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 26 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGBG
Minute n°26/25
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 26 Février 2026
ORDONNANCE rendue le 26 Février 2026 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffière ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1] de moins de 20 ans
[Localité 1]
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Z]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître PRAYAG, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Z], le certificat médical d’admission du 18 février 2026, la décision d’admission en date du 18 février 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 21 février 2026 et l’avis motivé des Dr [A] ET [P] du 23 février 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [Z] [E] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [Z] [E] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Z], la décision a été rendue ce jour.
***
[Z] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Z], en raison d’un effondrement thymique avec alcoolisations pathologiques.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis des psychiatres que la patiente souffre d’un trouble dépressif. Actuellement, sont relevés des antécédents de consommation chronique d’aIcool, une prise médicamenteuse volontaire à visée auto-agressive, des troubles du sommeil et de I’appétit, une anxiété importante avec rumination et difficulté de concentration, isolement social marqué, absence du réseau de soutien, 'présence de trouble de l’orientation tempo-spatiale
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour mise en place d’un accompagnement psychologique et d’une prise en charge addictologique et surveillance clinique rapprochée.
A l’audience, [Z] [E] explique avoir eu une grosse déception et s’être mise à boire. Son médecin traitant l’a faite hospitaliser. Elle reconnait une problétauique alcoolique qu’elle considère comme ancienne. Elle indique que l’hospitalisation se passe bien. Elle prend le même traitement qu’à l’extérieur. Elle indique se sentir capable de rentrer chez elle.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
Maître PRAYAG expose que sa cliente souhaite rentrer chez elle. Elle ne ressent pas de manque par rapport à l’alcool.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [Z] [E] ne demeurent pas suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Z] [E] ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Recouvrement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lit ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libre accès ·
- Carolines ·
- Copropriété ·
- Astreinte
- Indemnité d'éviction ·
- Ville ·
- Congé ·
- Commune ·
- Baux commerciaux ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Indemnité ·
- Statut
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Date ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Dommage ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Assurance habitation ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Faute détachable
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Masse ·
- Agence régionale ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Cabinet ·
- Saisie ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.