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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 16 avr. 2025, n° 23/03171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 16 Avril 2025
Dossier N° RG 23/03171 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ5Z
Minute n° : 2025/ 128
AFFAIRE :
[I] [Y] C/ S.A.R.L. CAPTAIN NASON’S
JUGEMENT DU 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 mis en délibéré au 05 Mars 2025 prorogé au 16 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Florence BOYER
la SELAS CABINET [L]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain-david POTHET, de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CAPTAIN NASON’S
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 avril 2023 par monsieur [I] [Y] à la SARL CAPTAIN NASON’S devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de condamnation au paiement d’une somme d’argent ;
Vu les conclusions dernièrement notifiées par monsieur [I] [Y] le 2 janvier 2024 aux termes desquelles il sollicite :
Vu les articles 48, 74 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1359, 1363, 1984 et 1985 du Code civil,
Vu la mise en demeure délivrée le 26 novembre 2022 à la SARL CARTAIN NASON’S,
Vu le paiement opéré spontanément après assignation d’un montant de 11.301,12 €,
PRENDRE ACTE du paiement opéré ;
CONDAMNER en conséquence la SARL CAPTAIN NASON’S à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 9.179,44€, outre la somme de 4.000 € de dommages et intérêts, et de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens et dire que la SELAS CABINET POTHET, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2024 aux termes desquelles la SARL CAPTAIN NASON’S sollicite de :
Vu la clause attributive de compétence,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de FREJUS ;
Vu l’article 1240 du Code Civil et les pièces versées aux débats,
DIRE abusive et infondée la demande de monsieur [Y] et l’en débouter ;
CONDAMNER monsieur [Y] à lui payer une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire statuant en Juge unique du 8 janvier 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 5 mars suivant, prorogé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la défenderesse soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce en se fondant sur l’existence au contrat d’une clause attributive de compétence.
Cette demande n’ayant pas fait l’objet d’une saisine distincte du Juge de la mise en état par conclusions séparées en application de l’article 791 du code de procédure civile, la SARL CAPTAIN NASON’S est irrecevable à la formuler devant le Juge du fond.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.». L’article 1194 du même code dispose également que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». Enfin, il résulte de l’article 1188 du code civil que « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
L’article 1985 du code civil dispose en outre que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que ocnformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général. » L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par la mandataire».
Toutefois, en application de l’article 1988 de ce Code, « s’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque acte de propriété, le mandat doit être exprès ».
En l’espèce, monsieur [I] [Y] sollicite que lui soit restitué le solde d’une somme d’argent versée en prévision de l’achat d’un bateau, cette opération n’ayant pas été menée à son terme faute pour lui d’avoir obtenu le financement escompté.
La SARL CAPTAIN NASON’S s’y oppose, faisant valoir que cette somme lui reste due en raison de la vente du bateau de monsieur [Y] et des faits y afférant.
Contrairement aux affirmations de monsieur [I] [Y], il résulte du bon de commande produit par la SARL CAPTAIN NASON’S (pièce 1), que celui-ci avait en effet donné mandat à cette dernière de vendre son bateau SUN ODYSSEY 36i au prix de 75.000 euros, le prix de vente devant constituer un apport dans le cadre de l’achat du bateau SUN ODYSSEY 410. Le bon de commande prévoyait en outre que « aucune commission de vente ne sera prise sur le bateau en cas de cession ».
Il résulte ainsi, a contrario, des termes du contrat que pour le cas où l’achat du bateau SUN ODYSSEY 410 ne serait pas mené à son terme, une commission serait perçue par la SARL CAPTAIN NASON’S pour la vente du SUN OSYDDEY 36i, sans toutefois que son montant ne soit expressément prévu.
Il est constant que la SARL CAPTAIN NASON’S a effectivement été intermédiaire dans la vente du bateau SUN ODYSSEY 36i appartenant à monsieur [I] [Y] au profit de monsieur [S] [D], pour la somme convenue initialement, soit 75.000 euros, opération dont elle a régulièrement rendu compte par courriels à monsieur [I] [Y]. Ainsi, le 20 mai 2022 à 10h, la SARL CAPTAIN NASON’S écrivait à ce dernier « suite à la vente de votre Sun Odyssey 36i, nous vous informons que nous procédons ce jour, avec votre accord, au solde de votre crédit SGB pour un montant de 54.519,44 euros. Monsieur [I] [Y], par courriel du même jour à 17h18, répondait « bonjour, voici le RIB comme convenu », sans aucune contestation quant à l’opération effectuée.
Il est également constant que l’achat escompté par monsieur [I] [Y] du bateau SUN ODYSSEY 410, n’a pas pu être mené à terme en raison d’un refus de financement.
Dans ces conditions et en application du contrat susvisé, monsieur [I] [Y] était donc bien débiteur d’une commission à l’égard de la SARL CAPTAIN NASON’S des suites de la vente du SUN ODYSSEY 36i.
Monsieur [I] [Y] conteste le montant de la facture à ce titre émise par la SARL CAPTAIN NASON’S le 31 mars 2023, soit une somme de 7.500 euros.
Monsieur [I] [Y] produit lui-même aux débats un courriel à lui adressé par la SARL CAPTAIN NASON’S le 22 mai 2022 aux termes duquel lui était rappelé « la vente de votre Sun Odyssey 36i était sans commission dans le cas de la commande du 410. Si ce dernier s’annule, nous rentrons dans le cas général avec une commission de vente de 8% sur votre ancien bateau ». Aucun contestation n’a été élevée quant à cette disposition, suite directe des termes du contrat de vente susvisé.
Dès lors, le bateau SUN ODYSSEY 36i ayant été vendu 75.000 euros, la commission due par monsieur [I] [Y] à ce titre s’élève à 6.000 euros.
En revanche, si la SARL CAPTAIN NASON’S sollicite que lui soit réglée une somme de 1.679,44 euros qu’elle expose avoir payée au titre des frais nécessaires à la remise en état du bateau SUN ODYSSEY 36i avant sa vente, il convient de relever qu’elle produit aux débats une facture émise le 31 mars 2022 par la SAS MARINE PLAISANCE au titre d’un forfait carénage et du remplacement d’une bague hydrolube, laquelle est libellée au nom de [I] [Y]. Elle ne justifie aucunement avoir effectivement payé la somme due, pas plus que d’un accord de monsieur [I] [Y] sur ce point.
Dans ces conditions, la demande de la SARL CAPTAIN NASON’S s’agissant du remboursement de la somme de 1.679,44 euros est rejetée.
La SARL CAPTAIN NASON’S a perçu la somme de 75.000 euros des suites de la vente du SUN ODYSSEY 36i. Elle a reversé une somme de 54.519,44 euros à l’organisme prêteur au titre du solde restant dû des suites de l’achat du SUN ODYSSEY 36i, puis en cours de procédure, une somme de 11.301,12 euros par chèque à monsieur [I] [Y]. Elle reste donc en possession de la somme de 9.179,44 euros de laquelle doit donc être déduit le montant de la commission effectivement due, soit 6.000 euros.
La SARL CAPTAIN NASON’S est donc condamnée à payer à monsieur [I] [Y] la somme de 3.179,44 euros qu’elle a conservé indûment par devers elle. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Chacune des parties sollicite l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des suites du litige survenu. L’existence d’une relation contractuelle entre les parties n’étant pas contestée en l’état du bon de commande signé entre elles, il appartient donc à chacune d’établir l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux.
LA SARL CAPTAIN NASON’S, condamnée à restituer une somme indûment conservée, ne justifie d’aucun préjudice réparable et est donc déboutée de sa demande de ce chef. Il est en effet rappelé que la vente du bateau SUN ODYSSEY 410 ayant été conclue sous réserve de l’obtention d’un financement et monsieur [I] [Y] ayant justifié de l’accomplissement de démarches en ce sens, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de ce chef.
Monsieur [I] [Y], à la demande de qui il est partiellement fait droit, ne justifie non plus d’aucun autre préjudice que celui qui sera réparé par la condamnation en paiement assortie des intérêts au taux légal tel que prévu à l’article 1231-6 du code civil. Il est donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CAPTAIN NASON’S sera condamnée aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement au profit de la SELAS CABINET POTHET, Avocat, qui en a fait la demande dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL CAPTAIN NASON’S à payer à monsieur [I] [Y] la somme de 2.500 euros.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il soit besoin d’en rappeler le principe au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL CAPTAIN NASON’S ;
CONDAMNE la SARL CAPTAIN NASON’S à payer à monsieur [I] [Y] la somme de 3.179,44 euros (trois-mille cent-soixante-dix-neuf euros et quarante-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL CAPTAIN NASON’S à payer à monsieur [I] [Y] la somme de 2.500 euros (deux-mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CAPTAIN NASON’S aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS CABINET POTHET, Avocat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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