Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00088 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ2Y
AFFAIRE : [Adresse 1], S.C.I. ADNERB C/ S.A.S.U. [Adresse 2] [Adresse 3]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
Copie à :
S.A.S.U. COURS [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [E] [L] NÉE [Y]
née le 15 Mars 1933 à [Localité 1] (SAVOIE), demeurant [Adresse 4]
S.C.I. ADNERB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 2] [Cadastre 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 12 Février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 juin 2013, M. [I] [S] a donné à bail commercial à Mme [N] [W] un local situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 650 € hors taxes et hors charges.
Mme [E] [Y], épouse [L] et la SCI Adnerb sont venues aux droits de M. [I] [S].
A la suite de la liquidation judiciaire du preneur, le fonds de commerce a été vendu aux enchères publiques le 19 février 2020 à la société [Adresse 7].
Suivant acte sous seing privé du 11 septembre 2025, le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer mensuel de 836,02 €, hors taxes et hors charges, avec une révision annuelle suivant l’indice ILC.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 26 novembre 2025, pour avoir paiement de la somme de 3 703,46 € au titre des loyers impayés. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, Mme [E] [Y], épouse [L] et la société Adnerb ont fait assigner la société [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 26 novembre 2025,
— Ordonner l’expulsion du preneur,
— Ordonner la séquestrations des meuble se trouvant dans les lieux,
— Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 5 957,11 € au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 21 janvier 2026,
— Condamner la société Cours 44 au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner la société [Adresse 7] au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, la société Cours 44 n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Les baux en date du 6 juin 2013 et du 11 septembre 2025,
— Le décompte des sommes dues ,
— Le commandement de payer du 26 novembre 2025,
— L’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Le bail du 6 juin 2013 contient, à l’article 19, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations dudit bail.
Les causes du commandement de payer du 26 novembre 2025 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues, sauf à soustraire la somme de 155,61 € correspondant au coût du commandement de payer et de 10 € correspondant aux frais d’avis d’échéances qui ne correspondent pas à des loyers ou à des charges.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 décembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 5 791,5 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 21 janvier 2026.
Concernant la demande relative à la séquestration des meubles, il sera renvoyé à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de prévoir des modalités distinctes.
L’indemnité provisionnelle d’occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1024, 02 €.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 7] , qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [Y], épouse [L] et de la société Adnerb les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la société [Adresse 7] sera condamnée à verser à Mme [E] [Y], épouse [L] et la société Adnerb la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Mme [E] [Y], épouse [L] et la société Adnerb à la société [Adresse 7] à la date du 26 décembre 2025,
Ordonne l’expulsion de la société Cours 44 et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 6], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 024,02 € ;
Condamne la société [Adresse 2] [Cadastre 1] à verser à Mme [E] [Y], épouse [L] et à la société Adnerb la somme provisionnelle de 5 791,5 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté à la date du 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la séquestration des meubles ;
Condamne la société [Adresse 7] à verser à Mme [E] [Y], épouse [L] et à la société Adnerb la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Défaut de conformité ·
- Consommateur ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Annonce
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Mission ·
- Extensions
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Clause
- Locataire ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Décret ·
- Bailleur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Juge des référés ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Audition ·
- Procès-verbal ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Facturation ·
- Santé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Impossibilité ·
- Consentement ·
- Durée ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- État ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Preneur ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.