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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 20/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ES CONSTRUCTIONS c/ S.A.R.L. SEREC, ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL exercant s ous l' enseigne CER FRANCE, Société d'Etudes de Révision et d'Expertise Comptable ( SEREC ) |
Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 20/00213 – N° Portalis DBW7-W-B7E-BUTD
Nature de l’affaire : 63C0A
_______________________
AFFAIRE :
S.A.S. ES CONSTRUCTIONS
M. [U] [S] [P] [W]
Mme [I] [V] [M] épouse [W]
C/
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL exercant s ous l’enseigne CER FRANCE
S.A.R.L. SEREC
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : [A] [K]
GREFFIÈRE : [Q] [X]
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Société d’Etudes de Révision et d’Expertise Comptable (SEREC), SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 316 420 322
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS A L’INSTANCE
SAS ES CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n° 797 679 545
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [U] [S] [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Président de SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [I] [V] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Salariée
[Adresse 3]
[Localité 3]
Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INSTANCE
ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL exercant sous l’enseigne CER FRANCE, identifiant SIRET 779 076 215 00119
Activité : Comptable
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par son avocat postulant Me Clément DUGOURD, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] et Madame [I] [W] ont créé, en 2013, la société de maçonnerie générale ES CONSTRUCTIONS S.A.R.L., sise [Adresse 3].
Dès la fin d’année 2015, les consorts [W] ont constaté des problèmes de trésorerie, et ont transformé leur SARL en SAS sur incitation de leur expert-comptable, l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL (le CER France CANTAL).
Monsieur et Madame [W], représentants de la société ES CONSTRUCTIONS ont assigné la société d’Etudes de Révision et d’expertise Comptable (SEREC), en sa qualité de commissaire à la transformation et le CER France CANTAL suivant exploits introductifs d’instance des 28 mai 2020 et 02 juin 2020 aux fins d’obtenir la réparation des préjudices découlant de la transformation du changement de forme sociale de leur société.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la Société SEREC, demanderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état qu’il constate l’irrecevabilité des demandes introduites par les consorts [W] et la SAS ES CONSTRUCTIONS pour cause de prescription extinctive de l’action.
Elle sollicite également la condamnation in solidum des demandeurs à l’instance à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale ainsi que leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la prescription extinctive triennale prévue par les articles L.822 –18 et L.225-254 du Code de commerce. Elle souligne à ce titre que la jurisprudence applique ce délai de prescription à l’action intentée contre le commissaire aux comptes et ce, quelle que soit la mission qui lui est dévolue, ce qui inclut la mission de commissaire à la transformation. Elle précise à ce titre que cette position avait été initiée par la jurisprudence en amont de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 puis maintenue postérieurement, de sorte que cette solution demeure toujours applicable.
En réponse, les époux [W] et la S.A.S. ES CONSTRUCTIONS demandent de :
A titre principal,
Renvoyer la connaissance de l’affaire devant le juge du fond, afin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la société SEREC aux demandes présentées à son encontre devant la juridiction de céans par les concluants ;A titre subsidiaire,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SEREC à l’action initiée contre elle ;Les déclarer recevables en leur action à l’encontre de la société SEREC ;Débouter la SARL SEREC de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles et de condamnations des concluants aux dépens ;En tout état de cause,
Condamner la SARL SEREC à payer à chacun des concluants la somme de 500 € soit 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi aux dépens de l’incident ;Rejeter toutes demandes, fins, conclusions en sens contraire. Ils confirment que le délai de prescription applicable est de trois ans s’agissant de la responsabilité des commissaires aux comptes et ce conformément aux textes du Code de commerce mais que ce délai commence à courir à compter du fait dommageable et, en cas de dissimulation, au jour de sa révélation. Toutefois, ils ajoutent que pour les commissaires aux apports, à la transformation et à la fusion qui sont réputés agir « dans l’exercice de leurs fonctions » de commissaires aux comptes, la nouvelle prescription est de cinq ans. Ainsi, ils soulèvent la complexité de la question soulevée et sollicitent le renvoi devant la formation du fond.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit en son 6° que le juge de la mise en état est, de sa désignation jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société SEREC invoque la prescription de l’action en responsabilité civile contractuelle initiée par les consorts [W] et la SAS ES CONSTRUCTIONS.
Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci.
Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de la prescription invoquée ; les parties débattant notamment sur le régime de la prescription applicable au cas d’espèce.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 24 juin 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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