Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf cont., 9 janv. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPQB
N.A.C. : 28A
MINUTE N°26/1
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [H], [W] [M]
née le 20 Mai 1978 à MONTLUCON (03100)
Le Bourg
63700 ARS-LES-FAVETS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2024-1615 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montluçon)
Non comparante, représentée par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], [X] [N]
né le 31 Décembre 1970 à SAINT AMAND MONTROND (18200)
HLM Rue Aujames – Bât T3 N°26
03600 COMMENTRY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Présidente, siégeant en qualité de juge aux affaires familiales conformément à l’article L. 121-3 du code de l’organisation judiciaire assistée de […], greffier
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience publique du 05 Décembre 2025, […], siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
copie exécutoire délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [H] [W] [M] et Monsieur [K] [C] [X] [N] se sont mariés le 7 juillet 2007 à ARS-LES-FAVETS (Puy-de-Dôme), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés trois enfants, [R] né le 14 septembre 2006 à MONTLUÇON (03100) et [J] et [Z] nés le 26 avril 2012 à MONTLUÇON (03100).
Par ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à charge pour lui d’assumer le crédit y afférent ainsi que celui relatif aux panneaux solaires à charge de comptes dans le cadre de la liquidation future des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— accordé à l’épouse un délai jusqu’au 24 avril 2023 pour quitter le domicile conjugal,
— ordonné la reprise par chacun des époux de ses vêtements et objets personnels,
— dit que l’épouse prendra en charge la part du crédit CREATIS afférent au véhicule PEUGEOT 308,
— dit que l’époux prendra en charge le surplus des échéances mensuelles du crédit CREATIS,
— attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé EC-003-WB à Madame [T] [M],
— attribué la jouissance du véhicule RENAULT Scénic immatriculé AV-034-LS à Monsieur [K] [N],
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père,l’alternance intervenant le vendredi heure de sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolairesavec la précision que le 25 décembre, les enfants seront chez la mère les années paires et chez le père les années impaires quel que soit le parent les hébergeant les vacances d’été étant partagées par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires avec le père et inversement avec la mère, à charge pour le parent qui n’a pas les enfants d’aller les chercher, selon le cas, à l’école ou chez au domicile de l’autre parent,- débouté Mme [T] [M] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 11 mai 2023.
Suivant acte du 4 juillet 2023 reçu par Maître [D], notaire à MONTLUÇON, Madame [T] [M] et Monsieur [K] [N] ont vendu le bien immobilier – domicile conjugal situé 247 chemin des Palermes 03310 DURDAT-LAREQUILLE.
Le prix de vente a permis de rembourser le prêt immobilier consenti auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, selon attestation de cette dernière du 7 juillet 2023 et le reliquat du prix de vente, soit 78.418,38 euros, a été versé aux époux par le notaire le 5 juillet 2023.
Un trop-perçu de remboursement de prêt a même été restitué aux époux par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES d’un montant de 1.331,21 euros le 7 juillet 2023.
Puis, par jugement du 17 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a :
— prononcé le divorce des époux Madame [T] [M] et Monsieur [K] [N] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
— ordonné la mention du dispositif du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mars 2023,
— dit que Madame [T] [M] ne conserve pas l’usage du nom marital,
— rappelé que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit,
— rappelé que l’autorité parentale sur les enfants [R] [U] [X] [N] né le 14 septembre 2006 à Montluçon (Allier) et [J] [G] et [Z] [A] [N] nés le 26 avril 2012 à Montluçon est exercée conjointement par les parents, Madame [T] [M] et Monsieur [K] [N],
— maintenu la résidence des trois enfants mineurs, [R], [J] et [Z] [N], en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
*semaines paires chez la mère et semaines impaires chez le père,
*l’alternance intervenant le vendredi heure de sortie des classes, y compris durant les petites vacances scolaires
*avec la précision que le 25 décembre, les enfants seront chez la mère les années paires et chez le père les années impaires quel que soit le parent les hébergeant
*les vacances d’été étant partagées par quarts, 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts es années impaires avec le père et inversement avec la mère,
à charge pour le parent qui n’a pas les enfants d’aller les chercher, selon le cas, à l’école ou chez au domicile de l’autre parent,
— dit qu’il n’y a pas lieu au versement de contribution à l’entretien et à l’éducation pour chacun des parents en raison de l’alternance pratiquée,
— constaté l’accord des parties pour que Madame [T] [M] conserve l’intégralité des prestations servies par la Caisse d’Allocations Familiales en ce compris l’allocation de rentrée scolaire.
Suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025, Madame [T] [M] a sollicité auprès de Monsieur [K] [N] le versement de la moitié du reliquat du prix de vente versé par le notaire, la moitié du trop-perçu au titre du prêt immobilier et le versement de l’indemnité d’occupation puisque le domicile conjugal a été attribué à ce dernier à titre onéreux par ordonnance du 24 mars 2023.
N’obtenant aucune réponse satisfactoire, par acte de Commissaire de justice du 29 avril 2025, Madame [T] [M] a assigné Monsieur [K] [N] devant le juge aux affaires familiales de MONTLUÇON auquel elle demande de :
A titre principal,
— le condamner à lui payer la somme de 39.874,79 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025 au titre de la moitié de la soulte due par ce dernier à celle-ci,
— le condamner à lui payer la somme de 4.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation qu’il doit,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive,
— le condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de Commissaire de justice du 29 avril 2025 sur le fondement de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2025, fixant l’audience de plaidoirie le 5 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
MOTIFS
Sur le remboursement de la moitié du solde du prix de vente et de la moitié du trop-perçu remboursement prêt immobilier
Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En vertu de l’article 1467 du Code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par Madame [T] [M] que le bien immobilier qui constituait le domicile conjugal a été vendu par les ex-conjoints le 4 juillet 2023 par devant Maître [D], notaire à MONTLUÇON.
Le prix de vente a permis de rembourser par anticipation le prêt immobilier consenti auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES d’un montant initial de 132.100 euros accordé le 13 août 2010, tel en atteste cette dernière par courrier du 7 juillet 2023.
Une fois le prêt remboursé et les éventuels frais liés à la vente réglés, le reliquat du solde du prix de vente a été versé aux époux, soit un montant de 78.418,38 euros le 5 juillet 2023 par le notaire, selon relevé du compte chèque commun ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES produit.
En outre, il est constaté que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES a remis aux époux un trop-perçu lié au remboursement du prêt d’un montant de 1.331,21 euros le 7 juillet 2023, toujours selon relevé bancaire produit.
Cependant, si la vente a été réalisée le 4 juillet 2023, les fonds de la vente versés le 5 juillet 2023, le trop-perçu du remboursement du prêt immobilier versé le 7 juillet 2023 et le divorce prononcé le 17 novembre 2023, Madame [T] [M] ne démontre aucunement s’être manifestée auprès de Monsieur [K] [N] aux fins de récupérer la moitié desdits fonds antérieurement au 30 janvier 2025, date de la mise en demeure adressée par courrier en recommandé par l’intermédiaire de son conseil.
De même, il est permis de s’interroger sur le délai d’action de Madame [T] [M]. En effet, à la date du 30 janvier 2025, un an et demi s’est écoulé après le versement des fonds.
Elle ne justifie pas non plus elle s’être inquiétée auprès du notaire, de façon à ce que lui soit versé la moitié du solde sur un compte personnel, dans la mesure où de fait les époux ont dû déclarer à ce dernier qu’ils étaient en instance de divorce. Cette mention apparait en effet obligatoirement dans l’acte de vente.
Enfin, les relevés produits du compte chèque commun sur lequel ont été versés lesdits fonds s’arrêtent au 1er septembre 2023, soit antérieurement au prononcé du divorce le 17 novembre 2023. Dès lors et comme aucune écriture de compte n’est versée postérieurement au 17 novembre 2023, rien n’indique que les comptes n’aient pas été répartis entre les ex-conjoints, tout comme les fonds et que des clôtures de comptes soient intervenues.
En conséquence, au regard du caractère non probant des éléments versés, Madame [T] [M] sera déboutée de ses demandes de restitution de fonds et indemnitaires et il est inutile toujours en vertu de la faiblesse des preuves d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage.
Sur l’indemnité de jouissance
Selon l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, suivant ordonnance sur mesures provisoires du 24 mars 2023, Monsieur [K] [N] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à charge pour lui d’assumer le crédit y afférent ainsi que celui relatif aux panneaux solaires, et ce à charge de comptes dans le cadre de la liquidation future des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Madame [T] [M] sollicite la liquidation de l’indemnité de jouissance pour un montant de 4.200 euros soit (600 euros X 14 mois) /2.
Or, force est de constater que Madame [T] [M] ne verse que l’attestation de vente sans prix du notaire. Il est donc impossible de déterminer à quel montant la vente a eu lieu et par conséquent de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation. Rien ne permet donc de quantifier cette dernière à 600 euros mensuels.
Enfin, rien ne démontre non plus qu’au prononcé du divorce le 17 novembre 2023, soit postérieurement à la vente, Madame [T] [M] ne s’était pas déjà manifestée aux fins d’obtenir le montant de cette indemnité d’occupation auprès de Monsieur [K] [N], et ce avant ledit 30 janvier 2025 et qu’elle ne l’ait pas déjà obtenue.
En conséquence, Madame [T] [M] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant en ses demandes, Madame [T] [M] sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre déboutée de sa demande au de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [T] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [M] aux entiers dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Immobilier ·
- Rétablissement personnel
- Prêt ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Écrit ·
- Conciliation ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Testament ·
- Partage ·
- Curatelle ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Olographe ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Amende civile ·
- Interjeter ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Charges
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Voie de fait ·
- Dette
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Droits du patient ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.