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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 25 sept. 2025, n° 24/06928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me ESTRACH
Me CHAMBREUIL
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06928
N° Portalis 352J-W-B7I-C43KD
N° MINUTE : 12
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah ESTRACH du Cabinet Némésis Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0609
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Décision du 25 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06928 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43KD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] est cliente de la CAISSE D’EPARGNE.
Madame [O] bénéficie par ailleurs du service de banque à distance DIRECT ECUREUIL dans le cadre duquel elle a installé le 4 janvier 2022 le dispositif Sécur’Pass.
Madame [O] indique avoir été contactée par téléphone le 12 septembre 2023 par un individu dénommé Monsieur [B] qui se serait présenté comme un agent de la DGFIP.
Le 14 septembre 2023, Monsieur [B] lui a transmis un RIB à son nom et à son adresse postale avec le nom de la banque en ligne « BLANK » pour sécuriser les fonds ; Madame [O] s’est déplacée le même jour à la CAISSE d’EPARGNE pour réaliser un virement de 29.900 € vers ce compte bancaire.
Le 29 septembre suivant, après avoir reçu une notification de son application l’avisant d’une modification de son numéro de téléphone de sécurité, Madame [O] affirme avoir découvert que des virements avaient été réalisés sur ses comptes ouverts à la SOCIETE GENERALE, à la BOURSO BANQUE ainsi qu’à la CAISSE D’EPARGNE.
Le 30 septembre 2023, Madame [O] a ainsi rempli un bordereau de contestation et demandé le retour des fonds concernant non seulement les virements susvisés de 15.000 € et 3.500 € mais également celui de 29.900 € effectué le 14 septembre 2023 en faisant valoir une usurpation d’identité ainsi qu’une manipulation.
Madame [O] a porté plainte les 5 et 23 octobre 2023.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Madame [U] [O] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ci-après dénommée la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 9 avril 2025, Madame [U] [O] demande au tribunal de :
“A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer la somme de 18.500 euros, avec intérêts au taux légal majoré des pénalités prévues par la loi à compter du 6 octobre 2023, soit :
o 5 points à compter du 6 octobre 2023 ;
o 10 points à compter du 13 octobre 2023 ;
o 15 points à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’au complet paiement, à Madame[O] au titre de la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [O] la somme de 18.500 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [O] la somme de 29.900 euros ;
CONDAMNER la société CEIDF CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Madame [O] affirme ne pas avoir autorisé les virements de 15.000 € et 3.500 € des 21 et 26 septembre 2023 et estime que lesdites opérations ont été signalées en temps utile et qu’aucune négligence grave ne peut lui être reprochée.
S’agissant du virement de 29.900 € qu’elle a réalisé le 14 septembre 2023 en agence, Madame [O] prétend que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance, les annulations auxquelles elle avait procédé le 13 septembre précédent ayant selon elle dû la conduire à lui demander si elle était à l’origine des opérations frauduleuses.
Enfin, elle soutient que l’authentification forte ne serait pas toujours suffisante en soi pour démontrer le caractère autorisé des opérations litigieuses.
Par conclusions en date du 26 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
“1. Concernant les virements réalisés en ligne:
A titre principal,
Constater que les opérations de paiement litigieuses qui ont fait l’objet d’une authentification forte constituent des opérations de paiement autorisées ;
Débouter en conséquence Madame [U] [O] de ses demandes fondées sur l’article L 133-18 du code monétaire et financier ;
Subsidiairement,
Dire et juger que les manquements commis par Madame [U] [O] à ses obligations l’ont été par négligence grave de sa part ;
Dire et juger que ces manquements sont à l’origine exclusive des opérations de paiement litigieuses ;
Dire et juger que les opérations de paiement litigieuses ont été correctement exécutées ;
Débouter en conséquence Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
2. Concernant le virement réalisé en agence :
A titre principal ,
Constater que le virement litigieux contesté par Madame [O] constitue une opération de paiement autorisée exécutée par la CAISSE D’EPARGNE au vu de l’identifiant unique fourni par Madame [O] ;
Dire et juger que la mauvaise exécution du virement résulte de l’absence de vérification par Madame [O] de l’identité du titulaire du compte ;
Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article L 133-21 du CMFexclusivement applicable, la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE ne peut être déclarée responsable de la mauvaise exécution du virement ;
Dire et juger en conséquence que la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France ne peut être engagée au titre d’un manquement à son devoir de vigilance ;
Débouter en conséquence Madame [U] [O] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE n’a en tout état de cause commis aucun manquement à son devoir de vigilance ;
Débouter en conséquence Madame [U] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
3. En toutes hypothèses :
Condamner Madame [U] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code civil.
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
La Caisse d’Epargne soutient d’une part que les virements effectués auraient fait l’objet d’une authentification forte, et par conséquent, ont un caractère autorisé et subsidiairement que Madame [O] aurait commis des négligences graves et d’autre part que pour les opérations qu’elle qualifie de « non autorisées ou mal exécutées », sa responsabilité ne pourrait être recherchée ni sur le fondement du régime spécial ni sur le fondement du devoir de vigilance et subsidiairement qu’ elle n’aurait pas manqué à son devoir de vigilance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 3 juillet 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur les virements réalisés en ligne
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose que: « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
En présence d’une opération de paiement autorisée, l’article L 133-21 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ».
Une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées lesquelles sont définies par l’article L 133-4 comme les « données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de service de paiement à des fins d’authentification ».
A ce titre, l’article L 133-4 en ses points e et f distingue et définit la simple authentification et l’authentification forte.
L’article L. 133-4, e) du code monétaire et financier définit ainsi l’authentification comme une « procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur ».
L’article 133-44 du même code prévoit au sujet de l’authentification forte que :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l’obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l’intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.
IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d’information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d’authentification lorsqu’ils agissent pour l’un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d’initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III ».
Le système d’authentification renforcée peut être utilisé quel que soit le mode de navigation : ordinateur, tablette ou portable, le code Sécur’ Pass à 4 chiffres ne pouvant quant à lui être entré que sur le smartphone enrôlé, après affichage de l’écran de saisie.
En cas de changement de smartphone, le transfert et l’activation de Sécur’Pass sur le nouvel appareil entraîne la suppression automatique du service sur l’ancien appareil et un délai de 72 heures sera nécessaire avant que Sécur’Pass ne soit de nouveau opérationnel.
Au cas présent, les opérations litigieuses initiées les 21 et 26 septembre 2023 depuis l’application du téléphone mobile de Madame [O] ont toutes été authentifiées via ce dispositif Sécur’Pass.
Les pièces versées aux débats démontrent que les virements litigieux qui ont fait l’objet d’une authentification forte n’ont pu intervenir que par suite de négligences commises par Madame [O]. Les logs démontrent que contrairement à ce que Madame [O] prétend, elle s’est connectée presque tous les jours, exception faite du 25 septembre, à son espace bancaire en ligne entre le 12 et le 30 septembre 2023.
Le fait d’avoir effectué les opérations litigieuses caractérise une négligence de sa part comme le fait d’avoir ensuite validé ces opérations.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [O] de ses demandes.
II. Sur le virement de 29.900 € réalisé par Madame [O] en agence
Madame [O] prétend que le devoir de vigilance auquel est astreint la CAISSE D’EPARGNE aurait dû la conduire d’une part, à effectuer des vérifications et d’autre part, lui demander de lui confirmer qu’elle était effectivement à l’origine des opérations frauduleuses, ce qui lui aurait permis d’éviter de réaliser le virement de 29.900 € vers un compte bancaire dont le RIB transmis par son interlocuteur était à son nom et à son adresse postale.
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le pres tataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Au cas présent, Madame [O] ne conteste pas être l’auteur du virement litigieux dont elle a fourni le RIB. Il s’agit donc d’un ordre de virement régulièrement émis.
L’ordre de virement ayant été exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par Madame [O], la responsabilité de la Banque ne saurait donc être recherchée sur le fondement du devoir de vigilance.
Le compte présentant la provision suffisante, la banque ne pouvait en conséquence qu’exécuter cet ordre de virement qui était dépourvu de toute anomalie.
Le devoir de non-ingérence auquel elle était astreinte lui interdisait en effet d’investiguer sur les raisons pour lesquelles Madame [O] entendait faire ce virement.
En conséquence, le tribunal déboutera Madame [O] de ses demandes.
III. Sur les autres demandes
Madame [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Ces dépens pourront être recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand CHAMBREUIL.
Fait et jugé à [Localité 5] le 25 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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