Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00557 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DA4T
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
S.A.R.L. VB HABITAT
représentée par la SELARL [P] en la personne de Maître [K] [U], en qualité de liquidateur judiciaire,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, Juge, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 09 mars 2026, prorogé au 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
née le 15 Mars 1981 à ROSNY SOUS BOIS (93110)
de nationalité Française,
demeurant 104 Avenue du Général de Gaulle – 94500 CHAMPIGNY
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. VB HABITAT
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°539 510 925, représentée par la SELARL [P] en la personne de Maître [K] [U], 29 rue des Lombards 30000 NIMES, en qualité de liquidateur judiciaire, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d’AUXERRE du 08 avril 2024
dont le siège social est sis Rue des Roches – Le Foulon – 89600 AVROLLES
Non comparante, non représentée
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située 7 rue de Belle Croix 89570 NEUVY SAUTOUR, assurée auprès de la compagnie MAIF, selon contrat multirisques habitation n° 3300436M.
Suivant devis n° 00175 en date du 16 juillet 2019, Madame [M] [H] a confié à société VB H sise Le Foulon rue des Roches à 89600 AVROLLES le remplacement de ses huisseries en simple vitrage par les éléments en double vitrage : porte d’entrée + huit fenêtres, pour un montant total de 10821,73€.
Suivant devis n° DE02375 en date du 16 juillet 2019, Madame [M] [H] a confié à société VB HABITAT sise 8 rue des Roches à 89210 VENIZY l’installation totale d’un poële à pellets avec bac de stockage pour un montant total de 9002,65€.
Suivant devis n° DE02407 en date du 07 septembre 2019, Madame [M] [H] a confié à société VB HABITAT sise 8 rue des Roches à 89210 VENIZY l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique de marque CHAPPE d’un volume de 230 litres pour un montant total de 2816€.
Elle a versé deux acomptes :
— suivant facture d’acompte éditée le 19 mai 2020, versement de 3990€ sur le devis n° 00175,
— suivant facture d’acompte éditée le 12 novembre 2020, versement de 3032€ sur le devis n° DE02375.
A cette date du 12 novembre 2020, Madame [M] [H] a signé un PV de réception, avec réserves.
Madame [H] a mandaté l’EPAH (Entreprise Pour l’Amélioration de l’Habitat) pour réaliser un diagnostic sur la chaudière installée par VB HABITAT.
L’EPAH a constaté plusieurs points de non-conformité majeurs ne respectant pas le DTU en vigueur, ni les recommandations du fabricant.
Le 20 février 2021, Madame [H] a subi un dégât des eaux qui a occasionné d’importants préjudices matériels, sinistre qu’elle a déclaré à son assureur.
La MAIF a mandaté un cabinet d’expertise (UNION D’EXPERTS) pour réaliser une expertise amiable.
Dans son rapport définitif du 21 décembre 2021, l’expert, Monsieur [D] [C] , a conclu que le sinistre était la conséquence de la rupture des canalisations d’alimentation des appareils sanitaires de la salle de bains de l’étage, du WC situé dans cette pièce et de deux radiateurs.
Il a indiqué que la chaudière ne fonctionnait plus et que le sinistre était lié au gel des canalisations du réseau d’eau sanitaire de la maison.
Il a précisé ne pas pouvoir dire si “le gel de la canalisation [était] consécutif à une panne ou à un arrêt de la chaudière suite à un dysfonctionnement de cette dernière ou si l’arrêt de la chaudière [était] consécutif aux écoulements d’eau provoqués par le gel de la conduite car la chaudière n’avait pas été mise en route ou si la température réglée de cette dernière était trop basse pour compenser le froid intense de cette période de février”.
Le rapport a chiffré les dommages à hauteur de 48.258,77 €.
Madame [H] a été indemnisée par sa compagnie d’assurance, la MAIF.
Par courrier LRAR du 14 avril 2022, la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, a mis en demeure la Société VB HABITAT de lui régler la somme de 51.714,79 €.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Madame [M] [H] ont assigné la SARL VB HABITAT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AUXERRE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de condamner la Société VB HABITAT à verser à la MAIF la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de faire réserver les dépens.
Le 09 mars 2022, un rapport d’expertise réalisée par la SAS SYLVAIN BARON INGENIERIE a été déposé, à la demande de Madame [M] [H] et au contradictoire de la SARL VB HABITAT.
Par ordonnance du 04 octobre 2022, le juge des référés a notamment décidé :
« DONNONS acte à la SARL VB HABITAT de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS aux fins d’y procéder Monsieur [D] [F], expert près la Cour d’appel de BOURGES, […] avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties,
— Se rendre sur les lieux du sinistre, 7, rue de Belle Croix – 89570 NEUVY SAUTOUR,
— Se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment tous les documents contractuels,
— Examiner les travaux de plomberie et de chaudière effectués par la Société VB HABITAT,
— Examiner l’installation de la chaudière et ses éléments d’équipements,
— Dire si elle est ou non affectée de désordres, malfaçons, non-conformités, et dans l’affirmative, les décrire,
— Déterminer l’origine et la cause du sinistre “dégât des eaux”, en procédant le cas échéant au démontage ou prélèvements et/ou analyses nécessaires à cette recherche,
— Dire si le sinistre “dégât des eaux” est imputable à un vice de conception, d’installation, à un défaut d’entretien, de non-conformité des installations de chauffage et de plomberie ou à toute autre cause que l’expert voudra bien préciser,
— Préciser notamment, au regard des hypothèses émises par l’expert amiable, si le gel de la canalisation est consécutif à une panne ou un arrêt de la chaudière suite à un dysfonctionnement de cette dernière ou si l’arrêt de la chaudière est consécutif aux écoulements d’eau provoqués par le gel de la conduite car la chaudière n’avait pas été mise en route ou si la température réglée de cette dernière était trop basse pour compenser le froid intense de cette période de février
— Dire si les désordres affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipements,
— Décrire et chiffrer les dommages résultant du sinistre,
— Donner son avis sur les différents préjudices subis par la requérante,
— Rechercher et exposer tous les éléments qui permettront au tribunal de statuer éventuellement sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Faire toutes constatations ou observations utiles à la solution du litige,
— Répondre à tous les dires et observations des parties.
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou pour elles à leurs avocats
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises […]
FIXONS à 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la MAIF, subrogée dans les droits et actions de Madame [H], devra consigner […]
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de ce tribunal, service des expertises, dans les HUIT mois de la date à laquelle il aura été avisé du dépôt de la consignation ; […]
DISONS n’y avoir pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE et Madame [M] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ».
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2023, Madame [M] [H] et la Compagnie d’assurances MAIF ont assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY en intervention forcée devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 4 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire d’Auxerre sous le numéro RG n° 22/00076.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Auxerre a jugé que l’ordonnance de référé rendue le 04 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Auxerre sous le numéro RG n° 22/00076 sera déclarée commune et opposable à la société MIC INSURANCE COMPANY et que les opérations d’expertise se dérouleront également à son contradictoire ou celle-ci dûment appelée.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Par jugement du 8 avril 2023, le tribunal de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation au profit de la société VB HABITAT et désigné la SELARL [P] en la personne de Maitre [K] [U], 29 rue des Lombards 30000 NIMES (30) en qualité de liquidateur judiciaire.
Madame [H] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la société VB HABITAT.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le Juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, prononcé un sursis à statuer, renvoyé Madame [H] à mieux se pourvoir et invité cette dernière à saisir la juridiction compétente.
C’est dans ces conditions que Madame [M] [H] a fait assigner la SARL VB HABITAT suivant acte du 16 juin 2025 délivré à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026 en raison de la charge de travail du magistrat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [M] [H] demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1217, 231-1 et 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [F],
Vu l’ordonnance du Juge commissaire en date du 28 mai 2025
DECLARER Madame [M] [H] recevable et bien fondée en leurs demandes,
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société VB HABITAT est engagée à l’égard de Madame [M] [H],
FIXER la créance indemnitaire à titre chirographaire de Madame [M] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société VB HABITAT à la somme de 55293, 48 € sauf à parfaire,
DECLARER que ladite créance sera inscrite sur l’état de créance de la société VB HABITAT,
CONDAMNER la SARL VB HABITAT, représentée par la SELARL [P] en la personne de Maitre [K] [U] es qualité de liquidateur judiciaire,désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 8 avril 2024 à payer à Madame [H] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité civile contractuelle de la société VB HABITAT est engagée à son égard, soulignant que l’expert judiciaire a conclu à la non-conformité de l’installation de la chaudière, et à l’existence effective de nombreux désordres sur l’installation ; elle souligne que l’expert judiciaire a conclu que la chaudière s’était arrêtée sur défaut A18 le 17 février 2021, en raison des malfaçons commises tant pour l’évacuation des produits de combustion de la chaudière que pour l’expansion de l’eau du circuit de chauffage (capacité vase d’expansion) qui sont, à elles seules, de nature à générer des défauts A18 sur la chaudière, notamment par température extérieure basses; elle indique que le sinistre a donc pour origine la rupture des canalisations consécutive à l’arrêt de la chaudière installée par la société VB HABITAT, et qu’elle se trouve en conséquence fondée à engager la responsabilité contractuelle de cette dernière, pour inexécution contractuelle ou mauvaise exécution de ses obligations.
La défenderesse n’a pas constitué Avocat ; elle n’a ni conclu, ni communiqué de pièce.
Le jugement est donc réputé contradictoire.
MOTIF DE LA DECISION
Les articles 1103 et 1104 du Code civile disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code précise :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les articles 1792 et suivants du Code civil prévoient enfin :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
« Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
« Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Par ailleurs, l’article L622-22 du Code de commerce prévoit :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
En l’espèce, les pièces communiquées par Madame [M] [H] (notamment : 2. Devis et facture, 3. Compte rendu de vérification de l’installation chaudière, 4. Rapport d’expertise amiable et contradictoire, 7. Rapport d’expertise du 9 mars 2022, 8. Photographies des canalisations des radiateurs, cuvette WC , 9. Courrier de la Mairie du 11 mai 2021, 10. Procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2021, 11. Courriels du 14 décembre 2020, 12. Courriels du 28 juillet et 8 octobre 2020, 13. Courriels du 12 au 18 février 2021, 14. Photographie avec Mano visible, 15. Devis de remplacement chaudière + silo, 16. Devis de neutralisation des réseaux plomberie/chauffage, 24. Photographies, 26. Compte rendu d’identification, 28. Photographies, 29. Devis de traitement du champignon, 31. Echanges SMS entre Monsieur [L] et Madame [H], 32. Photographies, 34. Facture EDF, 35. Photographies FUITE, 36. Photographies travaux menuiseries post réception , 37. Courriels du 28 juillet et 8 octobre 2020, 38. Photographies du 26 juillet 2020, 40. Extrait météo France, 42. Facture consommation Eau, 43. Rapport de visite CHARPENET du 6 octobre 2021, 44. facture consommation eau 2021, 45. Courrier du Maire du 11.08.2021 ).
Ces éléments, probants, sont corroborés par les conclusions de l’expertise judiciaire déposée le 22 avril 2024 et son complément en date du 04 mai 2024 par M. [D] [F].
Cette expertise a été établie au contradictoire de la SARL VB HABITAT.
Le rapport retient ainsi :
a. Sur les désordres et les non-conformités de l’installation de chaudière
Page 24 du rapport, l’expert judiciaire liste les désordres suivants :
1.1. Non-conformité du dispositif d’évacuation des fumées,
1.2. Absence de vase d’expansion sur la partie hydraulique,
1.3. Absence d’un disconnecteur hydraulique,
1.4. Installation non achevée,
1.6. Installation de production d’eau chaude sanitaire.
L’expert judiciaire indique : « A l’appui des constatations faites contradictoirement lors des réunions d’expertise amiables précédentes, complétées par nos propres observations, les parties s’accordent pour attribuer indiscutablement l’origine du dégât des eaux au gel de canalisations des réseaux sanitaires et de chauffage».
« 8 défauts sont mémorisés sur la période de décembre 2020 à septembre 2021 :
1 – [G] 18 – 27/06/22 – 14 : 59
2 – [G] 18 – 22/11/21 – 16 : 17
3 – [G] 18 – 27/09/21 – 17 : 55
3 – [G] 18 – 27/09/21 – 17 : 29
4 – [G] 18 – 27/09/21 – 17 : 29
5 – [G] 18 – 01/06/21 – 13 : 56
6 – [G] 18 – 10/02/21 – 15 : 34
7 – [G] 18 – 11/01/21 – 05 : 03
8 – [G] 18 – 30/12/20 – 19 : 27
Lors de la réunion d’expertise amiable du 04 octobre 2021, en présence de l’ensemble des parties, l’horodatage du tableau de commande de la chaudière présentait une antériorité de 7 jours sur la date réelle. Ce décalage qui n’a pas pu être vérifié lors de la réunion du 23 mars 2023, a également été constaté par huissier le 29 novembre 2022.
Il conclut expressément que : « Dans ces conditions, il peut être retenu que la chaudière s’est arrêtée sur défaut A18 le 17 février 2021. »
Or sur la cause de l’arrêt de la chaudière, l’expert indique « Si les raisons de l’arrêt de la chaudière en février 2021, ne peuvent être aujourd’hui précisément définies, il m’est possible d’avancer que les dispositions mises en œuvre tant pour l’évacuation des produits de combustion de la chaudière que pour l’expansion de l’eau du circuit de chauffage (capacité vase d’expansion) sont, à elles seules, de nature à générer des défauts A18 sur la chaudière, notamment par température extérieure basse» .
« Surabondamment, les dispositions non conformes du tracé des réseaux de plomberie et de chauffage de la maison sur son cheminement dans le conduit de cheminée lui ont conféré une sensibilité particulière au gel».
« En complément de ce qui a été développé aux paragraphes précédents, il peut être ajouté qu’en l’absence de silo additionnel :
1. La société VB HABITAT n’a pas livré une installation capable de fonctionner en l’absence des occupants, ce qui n’est pas compatible avec le maintien en température d’une résidence secondaire ».
L’installation de la chaudière n’est pas conforme, les désordres sont démontrés.
La chaudière s’est arrêtée, entraînant la rupture des canalisations, et le sinistre est établi.
En conséquence, la responsabilité civile contractuelle de la SARL VB HABITAT se trouve engagée à l’égard de Madame [M] [H] pour inexécution contractuelle ou mauvaise exécution.
b. Sur les travaux de menuiserie
Sur le désordre portant sur les calfeutrements, l’expert judiciaire indique :
« Certains joints réalisés entre la maçonnerie et les menuiseries présentent toutefois des défauts de finition voir des manques».
« Les joint de calfeutrement sont à parfaire, tant pour des raisons esthétiques que d’efficacité ».
« Les appuis maçonnés ne comportent pas de rejingot. Cette disposition préexistante n’est pas imputable à la SARL VB HABITAT. En revanche, les règles de l’art, fixée par le DTU 36.5, en cas d’absence de rejingot n’ont pas été mise en œuvre.
Le dispositif « goutte d’eau » n’est pas assuré sur l’appui des menuiseries. »
« Le non-respect des règles de l’art sur ce point est avéré ».
Concernant la porte d’entrée, l’expert indique que « La fermeture de tous les points n’est pas possible. Le joint entre fixe et ouvrant est défectueux».
« Les désordres vérifiés lors de l’accédit, constitués pour l’essentiel du non-respect des règles de l’art, et notamment du DTU 36.5, découlent d’une mauvaise appréciation des travaux à réaliser».
La responsabilité de la SARL VB HABITAT se trouve dès lors pleinement engagée.
Il sera en conséquence pleinement fait droit aux demandes indemnitaires de Madame [M] [H], son préjudice étant établi et justement chiffré en tous ses postes, savoir :
— 17.500 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux de reprise de la chaudière),
— 650 € TTC au titre du préjudice matériel (travaux de reprise des menuiseries),
— 1.774,07 € TTC au titre des travaux de réparation des fuites à la suite du sinistre dégâts des eaux (frais déjà exposés),
— 194, 70 € TTC au titre de l’achat de 3 radiateurs,
— 1100 € surconsommation électrique pour l’année 2022/2023,
— 465, 85 € au titre de la surconsommation de l’eau en lien avec le dégât des eaux,
— 8709, 2 € préjudice financier,
— 631, 57 x 38 mois = 23999, 66 € au titre du préjudice de jouissance,
— 900 € préjudice de prime énergie,
Soit la somme totale de 55293, 48 €.
Cependant, eu égard à la liquidation judiciaire de la SARL VB HABITAT, sa créance ayant été régulièrement déclarée par Madame [M] [H] au passif de la SARL VB HABITAT, l’instance a été valablement reprise ;
la présente juridiction ne peut donc que procéder à la fixation de la créance indemnitaire de Madame [M] [H], à titre chirographaire, à l’égard de la SARL VB HABITAT à la somme de 55293, 48 €, son inscription sur l’état des créances au passif de la SARL VB HABITAT relevant de la seule compétence du juge commissaire.
Sur les demandes accessoires :
La demande formée par Madame [M] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée et celle-ci, succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE Madame [M] [H] bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
DECLARE la responsabilité contractuelle de la SARL VB HABITAT pleinement engagée à l’égard de Madame [M] [H],
En conséquence,
CONSTATE l’existence de la créance indemnitaire à titre chirographaire de Madame [M] [H] à l’égard de la SARL VB HABITAT,
FIXE le montant de cette créance de à Madame [M] [H] à l’égard de la SARL VB HABITAT la somme de 55293, 48 € (CINQUANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES),
CONDAMNE la SARL VB HABITAT, représentée par la SELARL [P] prise en la personne de Maître [K] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire, désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 8 avril 2024, à payer à Madame [M] [H] la somme de 1500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Identité ·
- Délai
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Mise en demeure
- Autocar ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Consignation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Dernier ressort ·
- Ester en justice ·
- Minute ·
- Acte
- Droit de la famille ·
- Code civil ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Altération ·
- Demande ·
- Île maurice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Alcoolisme ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Évaluation du préjudice ·
- Préjudice corporel ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réalisation ·
- Recherche
- Associations ·
- Identité de genre ·
- Affection ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Protocole ·
- Action ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention chirurgicale
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.