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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 18 janv. 2021, n° 11-19-001486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-001486 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AVIGNON EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL 2, […]
[…]
Minute N° 29/2021
RG N° 11-19-001486
JUGEMENT DU 18 Janvier 2021
DEMANDEUR :
SA H I J FINANCE
[…] représenté(e) par Me TARTANSON X, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR:
Madame Z B né(e) Y […], représenté(e) par Me BOREL F-Philippe, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT: BONNEAU Alain
GREFFIER: RAVAT Fabienne
DEBATS: 26 octobre 2020
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me TARTANSON
X
Dossier + Copie délivrés à :Me BOREL F-Philippe le :18/01/2021
RAPPEL DE PROCEDURE
Une ordonnance en injonction de payer en date du 09 octobre 2019 a été rendue à l’encontre de Madame Z B née Y domiciliée […]
SATURNIN LES AVIGNON, par le tribunal d’instance d’AVIGNON de payer à la SA H
I J FINANCE dont le siège social est situé […]
[…] la somme de 4105, 04 € en principal et 176, 67 € au titre
d’assurance échue impayée.
Cette décision est intervenue en raison de différents impayés constatés au cours de l’année
2017, concernant le crédit renouvelable de 4000 € consenti à Madame Z remboursable par mensualités durant 60 mois.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude SCP C D & E
A Huissiers de justice associés […] le
28 octobre 2019.
Madame Z B a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 07 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience civile du 27 janvier 2020, renvoyée à trois reprises, dont une pour raison de pandémie COVID 19, examinée à l’audience du 26 octobre 2020.
Madame Z B née Y représentée par Maître BOREL F-Philippe Avocat au Barreau d’Avignon.
SA H I J FINANCE représentée par Maître TARTANSON X
Avocat au Barreau d’Avignon.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2021.
DISCUSSION
ATTENDU que Madame Z est demanderesse en qualité d’opposante à l’ordonnance
d’injonction de payer dont elle a fait l’objet le 09 octobre 2019,
Qu’elle explique son opposition en invoquant les motifs suivants :
Que son couple connaît de sérieuses difficultés financières, en raison d’un taux d’endettement très élevé, résultat de l’existence de deux crédits à la consommation en cours accordés par la partie adverse.
Que compte tenu des charges incompressibles de logement, loyer, eau, électricité, il se déclare dans l’incapacité de rembourser en un seul versement, la somme réclamée par SA H I J FINANCE.
2
En réplique, La SA H I J FINANCE produit copie de l’injonction de payer rendue à son profit, le 09 octobre 2019.
Copie de l’offre de contrat de crédit souscrit le 23 février 2018 remboursable en 60 mensualités de 96 €, la dernière de 82, 74 € soldant le crédit représentant un coût total pour l’emprunteur de 5746, 74 €,
Le 25 juin 2019, NEUILLY CONTENTIEUX adressera à Mme Z une mise en demeure d’avoir à lui régler à titre de recouvrement la somme de 4847,58 €,
ATTENDU que selon les dispositions édictées par l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’en la circonstance, il est incontestable que Mme Z n’a pas été en mesure d’honorer les engagements pris auprès de SA H I J FINANCE en matière de remboursement du crédit renouvelable souscrit auprès de cette société financière,
Qu’il est utile néanmoins de préciser qu’en date du fév 2018, même organisme financier a consenti à Monsieur Z F-G son époux un crédit à la consommation
d’un montant de 5000 € remboursable en 60 mensualités,
Qu’à cette occasion, il n’a pas été procédé à l’examen attentif du taux de solvabilité de
l’emprunteur, pourtant recommandé par le législateur,
Qu’en l’espèce concernant Mme Z, cette disposition a été respectée le 23 février 2018, produisant les résultats suivants :
Revenus mensuels du couple : 3112, 07 €
Charges mensuelles: 1418,00 € soit un taux de 46 % !
Que le nouveau prêt que s’apprêtait à consentir de SA H I J
FINANCE à Madame Z B a eu pour effet de porter ce taux à 48, 64 % des revenus du couple sans que cela ne génère la moindre hésitation de l’organisme prêteur.
Qu’il convient de préciser que le seuil maximum régulièrement admis en la matière par les organismes prêteurs se situe au taux de 33 %,
Que cette situation vient manifestement souligner l’absence de rigueur et de professionnalisme qui a prévalu dans les opérations d’évaluation des capacités contributives de Mr et Mme Z lors de l’élaboration des offres de crédits à la consommation, respectivement les 08 et 23 février 2018,
ATTENDU que le législateur a institué aux termes des articles L 311-33 et L 312-33 du Code de la consommation une sanction particulière, celle de la déchéance du droit aux intérêts qui vient réprimer le non-respect des obligations qui pèsent sur l’organisme financier lors des opérations d’élaboration de l’offre de crédit,
3
Qu’en l’espèce, prononce la déchéance du droit aux intérêts appliqués sur le montant des mensualités échues impayées,
En conséquence, Madame Z B sera condamnée à rembourser la somme de 3496,
68 € à la SA H I J FINANCE.
Sur la demande de H I J FINANCE au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile :
A ATTENDU qu’en regard de la situation personnelle de Mme Z, il ne semble pas équitable de prétendre lui faire supporter en sus, des frais non compris dans les dépens,
En conséquence, déboute SA H I J FINANCE de sa demande visant
à obtenir la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 750 €.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en audience publique par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.
Reçoit Madame Z B en son opposition.
Met à néant l’injonction de payer du 09 octobre 2019, et statuant à nouveau.
Condamne Madame Z B à payer la somme de 3496, 68 € à la SA H
I J FINANCE.
Déboute H I J FINANCE de sa demande d’article 700 du Code de
Procédure Civile
VU l’article 1343-5 du Code civil,
Accorde à Madame Z B un délai de grâce de 24 mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement pour se libérer de la dite dette, par paiement mensuel de
145, 70 € le 10 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, rendant la créance intégralement exigible de plein droit quinze jours après la mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Condamne Madame Z B aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
Pour copie certifice conforme La GREFFIERE Le PRESIDENT
Le Grilier
जं
JUDICIAIRE
Vaucluse 0
1
N
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