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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU PUY DE DOME |
Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 24/00757 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2LW
CPS
MINUTE N° : 26/162
M., [C], [U]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier,
[C], [U]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Monsieur, [C], [U],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-éàé'69187 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEMANDEUR
ET :
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 3]
représentée par Madame, [A], [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [C], [U] a été en interruption de travail du 12 juillet au 20 août 2022, du 30 janvier au 1er mars 2023 et du 8 avril 2023 au 30 mai 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a procédé à l’indemnisation de ces arrêts de travail.
La direction de l’accompagnement du contrôle et du contentieux de la CPAM du Puy-de-Dôme lui a notifié un indu d’un montant de 22 993,01 €, outre 2 155,88 € au titre d’une indemnité de 10%, par courrier daté du 26 juillet 2024, aux motifs, d’une part, qu’il avait quitté la circonscription de la caisse sans avoir sollicité au préalable l’autorisation auprès de son organisme et, d’autre part, qu’il avait exercé une activité non autorisée pendant ses arrêts de travail.
Le 20 août 2024, Monsieur, [C], [U] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.
Par requête en date du 27 novembre 2024, Monsieur, [C], [U] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
La CRA a finalement rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur, [C], [U], représenté par son Conseil, demande au tribunal de:
— juger qu’il a pleinement respecté ses obligations d’assuré vis-à-vis de l’assurance maladie du Puy-de-Dôme durant ses arrêts maladies du 12 juillet au 20 août 2022 et du 30 janvier au 1er mars 2023 ainsi que du 8 avril 2023 au 30 mai 2024,
En conséquence:
— juger sans fondement les demandes de l’assurance maladie du Puy-de-Dôme réclamant la remise en cause du bénéfice des indemnités journalières qu’il a perçues durant les périodes suivantes: du 12 juillet au 20 août 2022 et du 30 janvier au 1er mars 2023, ainsi que du 8 avril 2023 au 30 mai 2024,
— rejeter toutes demandes pécuniaires formulées par l’assurance maladie du Puy-de-Dôme envers lui,
Ainsi donc:
— condamner l’assurance maladie du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens,
— rappeler en tant que de besoin que la décision à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [C], [U] fait valoir qu’il appartient à la CPAM du Puy-de-Dôme de rapporter la preuve qu’il a sciemment quitté la circonscription de son domicile sans autorisation. Il admet que des opérations de paiement ont bien été réalisées hors de sa circonscription, comme le montrent les relevés bancaires communiqués à la caisse, mais affirme que ce sont ses parents qui les ont réalisées avec son autorisation. Il soutient ne pas avoir quitté son département de résidence durant son arrêt maladie, produit des copies de passeport, et allègue que la caisse est dans l’incapacité de rapporter une quelconque preuve de sa présence physique en dehors du département du Puy-de-Dôme. S’agissant de la création d’une société durant la période d’arrêt maladie indemnisée, Monsieur, [C], [U] fait valoir qu’un projet de création d’entreprise n’est pas incompatible avec les obligations inhérentes à l’arrêt de travail. Il confirme avoir créé sa société de Taxi durant son arrêt maladie mais soutient qu’il n’y a pas travaillé de manière effective et réelle, de sorte qu’il n’a pas enfreint la législation en vigueur (Cass. Soc., 7 décembre 2022, n° 21-19.132).
La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
— débouter Monsieur, [C], [U] de son recours,
— reconventionnellement le condamner à lui rembourser la somme de 25 148,89 €,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— débouter Monsieur, [C], [U] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir qu’il ressort des relevés bancaires, [1], obtenus dans le cadre de l’article L. 114-19 du même code, que Monsieur, [C], [U] a effectué des achats en dehors de son département de résidence pendant ses arrêts de travail. Elle indique que, bien que le Conseil d’Etat, dans sa décision du 28 novembre 2024, a déclaré illégal le neuvième alinéa de l’article 37 du Réglement Intérieur des caisses d’assurance maladie, l’assuré doit néanmoins satisfaire à l’ensemble des obligations auxquelles il est soumis, lesquelles sont précisées dans la notice d’arrêt de travail. Elle relève que sur les arrêts de travail de juillet 2022 à juin 2023, le médecin prescripteur n’a pas autorisé de sortie sans restriction d’horaires et n’a pas autorisé d’activités. Elle ajoute que des soins ont été réalisés en région parisienne et que les comptes bancaires de l’assuré indiquent une omniprésence dans cette région. Elle relève par ailleurs que les investigations ont montré que Monsieur, [C], [U] aurait été présent au Maroc dès le 9 juillet 2022 et qu’il se serait fait prescrire un arrêt de travail, en téléconsultation, alors qu’il se trouvait à l’étranger. Elle précise que depuis le 12 juillet 2022, sur 32 actes, 29 téléconsultations ont été effectuées. Elle soutient, au surplus, que la copie du passeport de la mère de l’assuré n’est pas une preuve suffisante et qu’il aurait pu produire la copie de son propre passeport. Elle ajoute que des achats ont été faits sur des périodes où les parents de l’assuré n’étaient pas au Maroc ou même dans un autre pays, à savoir l’Espagne.
S’agissant de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant un arrêt de travail, la caisse soutient, au visa de l’article R. 147-11 du Code de la sécurité sociale, que Monsieur, [C], [U] a crée la société, [2], dont il est le seul actionnaire, et que des opérations bancaires sont liées à cette activité. Elle ajoute que l’assuré a perçu des virements de la part de plusieurs sociétés de transports, qu’il a activement participé à la gestion de sa société et qu’il a effectué cinq virements du compte de la société vers son compte personnel pour un total de 8 000 € entre septembre 2023 et janvier 2024. Elle rappelle à nouveau qu’aucune activité n’a été autorisée par les prescripteurs sur ses arrêts de travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause: “Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.”
L’article R. 323-11-1 du même code énonce que “le praticien indique sur l’ arrêt de travail :
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile.”
En l’espèce, Monsieur, [C], [U] a été en interruption de travail du 12 juillet au 20 août 2022, du 30 janvier au 1er mars 2023 et du 8 avril 2023 au 30 mai 2024. La CPAM du Puy-de-Dôme, qui a procédé à l’indemnisation de ces arrêts de travail, a entrepris une procédure de récupération d’un indu auprès de l’assuré pour les prestations versées à compter du 1er août 2022, estimant que celui-ci n’avait pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale (activité non autorisée et sorties hors département). Monsieur, [C], [U] le conteste et sollicite l’annulation de l’indu.
— Sur les sorties hors département:
Monsieur, [C], [U] a bénéficié d’un arrêt de travail du 12 juillet au 20 août 2022, du 30 janvier au 1er mars 2023 et du 8 avril 2023 au 30 mai 2024, avec sorties autorisées, puis sorties sans restriction à compter du 30 juin 2023, mais sans activité(s) autorisée(s) mentionnée(s).
Il s’en déduit que jusqu’au 30 juin 2023, Monsieur, [C], [U] devait être présent à son domicile, situé à, [Localité 2], entre 9 et 11 heures et entre 14 et 16 heures.
La CPAM du Puy-de-Dôme produit un relevé des constats effectués sur les relevés bancaires de Monsieur, [C], [U] auprès du, [3] et de, [1] en application de l’article L. 114-19 du Code de la sécurité sociale.
Il ressort de ce relevé, dont le contenu n’est pas contesté par Monsieur, [C], [U], que des paiements et retraits ont été effectués:
— au Maroc, à six reprises entre le 1er et le 3 août 2022, et à deux reprises le 19 août 2023,
— en Espagne, à dix reprises entre le 4 et le 5 août 2022 et à trois reprises le 7 août 2023,
— en France, mais hors département du Puy-de-Dôme, principalement en région parisienne, à 118 reprises sur l’ensemble de la période.
Monsieur, [C], [U] soutient que les opérations effectuées à l’étranger l’ont été par ses parents, avec son autorisation. Force est cependant de constater qu’il ne produit aucun justificatif utile, la copie du passeport de sa mère ne permettant pas de démontrer qu’il n’était pas lui-même au Maroc et en Espagne pendant son arrêt de travail, au moment où ses moyens de paiement ont été utilisés.
En outre, alors que Monsieur, [C], [U] soutient, dans sa requête, qu’il n’a pas quitté son département de résidence durant son arrêt maladie, les règlements ayant été réalisés par ses parents, il ressort d’un courrier de sa part, réceptionné par la caisse le 20 août 2024, qu’il ne conteste pas s’être rendu en Ile de France. Il explique qu’il a dû se faire soigner dans ce département, faisant état d’un traitement au laser pour ses yeux qui nécessitait un suivi précis et régulier pour une prise en charge optimale. Monsieur, [C], [U] a ainsi admis avoir avoir quitté le département du Puy-de-Dôme pendant son arrêt de travail contrairement à ce qu’il soutient dans sa requête.
Outre le fait qu’aucun justificatif des soins invoqués en région parisienne ne soit produit, il ressort de ce courrier et du relevé produit par la caisse que l’absence de Monsieur, [C], [U] du département du Puy-de-Dôme, dont la caisse n’était pas informée, rendait impossible le contrôle fait par celle-ci du respect des obligations listées dans l’article L. 323-6 précité. Par ailleurs, les heures de présence à domicile, imposées jusqu’au 30 juin 2023, n’étaient manifestement pas respectées.
Le manquement est ainsi caractérisé et suffit à justifier l’indu pour les indemnités journalières versées sur les périodes litigieuses.
— Sur l’exercice d’une activité non autorisée:
Il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Il est de jurisprudence constante que l’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large. Ainsi, le service de l’indemnité journalière est donc subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, domestique, sportive ou ludique, non expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur, la preuve de cette autorisation incombant à l’assuré.
En l’espèce, Monsieur, [C], [U] ne conteste pas avoir créé, le 29 septembre 2022, la Société, [2], dont il est le seul actionnaire. Il précise s’être limité à des démarches purement administratives et sans exercice effectif d’une activité à caractère lucratif. A l’appui de ses allégations, il produit une attestation de l’expert comptable de la société, lequel indique que Monsieur, [C], [U] n’a pas perçu de rémunération pour 2023 ni pour 2024. Il n’explique pas cependant les versements sur son compte en date des 13 juin 2023, 4 juillet 2023, 1er août 2023, 5 août 2023 et 15 mars 2024, ni ne répond aux arguments de la caisse concernant des opérations bancaires de la société liées à une activité de taxis et l’achat supposé d’un véhicule sur toute la période d’arrêt de travail, alors même que la société n’emploie aucun salarié.
L’obligation de loyauté dans le cadre d’un contrat de travail diffère de l’obligation de respecter les dispositions de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale. En ce sens, l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation invoqué par le requérant est inopérant.
La création d’une société constitue bien une activité au sens du 4° de l’article L. 323-6 précité. Il n’est pas justifié, ni même invoqué, que Monsieur, [C], [U] ait sollicité et obtenu l’autorisation du médecin pour exercer ce type d’activité pendant son arrêt de travail.
Par conséquent, en faisant toutes les démarches nécessaires à la création de son entreprise, [2], Monsieur, [C], [U] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 précité, peu important qu’il en ait ou non tiré une rémunération s’agissant d’une notification d’indu et non d’une sanction financière.
***
Il ressort des éléments qui précèdent que l’indu notifié à Monsieur, [C], [U], dont le montant n’est pas discuté, est justifié.
Monsieur, [C], [U] sera donc débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande en paiement formulée par la caisse à titre reconventionnel.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [C], [U] succombant, il convient par ailleurs de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur, [C], [U] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur, [C], [U] à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 25 148,89 € au titre de l’indu notifié le 26 juillet 2024,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur, [C], [U] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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