Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 5 mars 2019, n° 17/13296
TGI Paris 2 juin 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrefaçon

    La cour a confirmé que l'utilisation de la marque 'CARRE BLANC' dans les résultats de recherche a induit en erreur les consommateurs, constituant ainsi une contrefaçon.

  • Rejeté
    Défaut de distinctivité de la marque

    La cour a estimé que la marque a acquis une distinctivité par son usage et qu'elle est reconnue dans le secteur.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice subi par la société CARRE BLANC EXPANSION et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la société RUE DU COMMERCE, succombant au principal, devait rembourser les frais engagés par les sociétés CARRE BLANC.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de la Cour d'appel de Paris :

Demandé : SAS Carré Blanc Expansion et Carré Blanc Distribution demandent réparation pour contrefaçon et concurrence déloyale par SAS Rue du Commerce, via l'usage impropre de leur marque sur internet. Rue du Commerce conteste et réclame l'annulation de la marque pour défaut de distinctivité.

Questions juridiques : Contrefaçon de marque, concurrence déloyale, publicité trompeuse, nullité de la marque.

Décision de première instance : Reconnaissance de la contrefaçon par Rue du Commerce, condamnation à des dommages et interdiction d'usage futur de la marque « CARRE BLANC », rejet des autres demandes.

Raisonnement de la cour d'appel : Confirmation de la contrefaçon (notoriété de la marque établie, usage de la marque par Rue du Commerce qui pourrait induire en erreur les consommateurs), rejet de la demande de nullité de la marque (caractère distinctif reconnu et renforcé par l'usage), rejet des accusations de concurrence déloyale et publicité trompeuse (manque de preuves d'un préjudice économique réel).

Position de la Cour d'appel : Infirme en partie (augmente les dommages-intérêts accordés pour préjudice moral), confirme le reste du jugement de première instance, condamne Rue du Commerce aux dépens de l'appel et à payer aux sociétés Carré Blanc des indemnités supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 5 mars 2019, n° 17/13296
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/13296
Publication : L'Essentiel, 7, juillet 2019, p. 5, note de Sylvain Chatry, Optimisation du référencement naturel contrefaisante ; Propriétés intellectuelles, 72, juillet 2019, p. 88-89, note de Julien Canlorbe ; Expertises, 449, septembre 2019, p. 272, note ; D, 41, 28 novembre 2019, p. 2267-2268, note de Jacques Larrieu ; PIBD 2019, 1113, IIIM-158
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2017, N° 15/11046
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 juin 2017, 2015/11046
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : CARRE BLANC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3534168
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20190053
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de la consommation
  5. Code de procédure civile
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