Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2019, n° 16/07494

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 15 Juillet 2019

N° R.G. : 16/07494 N° Portalis DB3R-W-B7A-SBQZ

N° Minute : 19/

AFFAIRE

G H I C

C/

Syndicat des copropriétaires sis 12 avenue H Pasteur et 133 rue des Meuniers 92220 BAGNEUX, Société A & F

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur G H I C 12 avenue H Pasteur 92220 BAGNEUX

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires sis avenue H Pasteur et 133 rue des Meuniers 92220 BAGNEUX Cabinet A & F, […]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

Société A & F devenue le Cabinet A E FILS & F 67 route de la Reine 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 004

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :

Eric JOLY, Vice-Président Matthieu DANGLA, Vice-Président Odile CRIQ, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Khadija TIMDOUINE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

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EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier sis 12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX est soumis au statut de la copropriété. M. C y est copropriétaire des lots numérotés 187, 237 et 293.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 31 mars 2016.

En 2016, le syndic en exercice était le cabinet A E FILS & F, exerçant sous l’enseigne A& F. Actuellement, le syndic en exercice est le cabinet EDDY ROCHEREAU IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne ERIMMO.

Par exploit en date du 9 juin 2016, M. C a fait assigner le syndicat des copropriétaires de son immeuble et le cabinet A & F aux fins de, au visa des articles 9 et 11-1, 1° et 2° du décret du 17 mars 1967, 24, 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, et 700 du code de procédure civile :

- annuler les résolutions n°5, 6, 8, 9, 24 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX en date du 31 mars 2016 ;

F à payer à M. C une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP MELAMED, avocats aux offres de droit ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans des conclusions récapitulatives en demande n°1 régulièrement signifiées par voie électronique le 4 janvier 2019, M. C sollicite, au visa des articles 18-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 11 du décret n°67 du 17 mars 1967, 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que M. C, copropriétaire opposant au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a assigné le syndicat des copropriétaires dans les délais prévus par ledit article ;

- et par conséquent, déclarer M. C recevable en l’ensemble de ses prétentions ; y faisant droit,

- dire et juger que, concernant les résolutions n°5, 6, 8 et 9, les copropriétaires :

• d’une part, n’ont pas pu consulter les pièces justificatives des charges de copropriété en violation de l’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

• d’autre part, n’ont pas bénéficié d’une information suffisante en violation de l’article 11 du décret n°67-233 du 17 mars 1967 ;

- et par conséquent, annuler les résolutions n°5, 6, 8 et 9 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2016 ;

- dire et juger que la résolution n°24 a été adoptée :

• à la majorité de l’article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 alors qu’elle aurait dû l’être à celle de l’article 25 de ladite loi (et n’aurait pu l’être à la majorité de l’article 24 de ladite loi que si un second vote avait suivi le premier conformément aux dispositions de l’article 25-1 de ladite loi) ;

• sans qu’il y ait mise en concurrence alors que celle-ci était obligatoire et sans que les copropriétaires disposent des devis prétendument émis par les concurrents de l’entreprise finalement retenue ;

• alors qu’il y a discordance manifeste entre le projet de résolution (qui ne mentionne pas de montants), le document annexé à la convocation (qui mentionne un montant de 5.348,20 euros TTC) et la résolution finalement adoptée (qui mentionne un montant de 3.910,72 euros TTC) ;

• alors qu’elle contenait plusieurs questions qui n’étaient pourtant pas indissociablement liées entre elles ;

- et, par conséquent, annuler la résolution n°24 du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2016 ;

- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;

- dire et juger que les condamnations qui seront prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires (mandant) sont exclusivement imputables aux agissements fautifs du cabinet A & F (son mandataire de l’époque) ;

- et par conséquent, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et le cabinet A & F à payer à M. C la somme de 5.000 euros sur le

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fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens ;

- rappeler, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que M. C sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.

M. C a complété ses écritures par la production d’une note en délibéré, régulièrement signifiée par voie électronique le 29 mai 2019.

Au soutien de ses prétentions, M. C fait notamment valoir que :

- au titre de la demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 8 et 9 :

• les copropriétaires n’ont pas pu consulter les pièces justificatives des charges de la copropriété sur l’exercice 2014-2015, en ce que :

* d’une part, la convocation, qui date de février 2016, mentionne expressément que les pièces ne pouvaient être consultées que le « 30/11/15 », c’est-à-dire en dehors de la période légale prévue pour la consultation, à savoir pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci ;

* d’autre part, les copropriétaires n’ont pas reçu l’intégralité des pièces justificatives des charges puisque le syndic ne leur a pas permis de consulter et a omis d’annexer à la convocation le comparatif des coûts liés au remplacement des gardiens, et le bulletin de paye de M. X ;

• les copropriétaires n’ont pas bénéficié d’une information suffisante, en ce que :

* les copropriétaires ont approuvé des comptes arrêtés à la somme de 283.720,56 euros au titre des charges courantes l’exercice et de 14.046,12 au titre des gros travaux réalisés ;

* l’annexe n°2 relative au « compte de gestion général de l’exercice clos réalisé du 01/10/2014 au 30/09/2015 » mentionne expressément que l’exercice clos réalisé qu’il reste à approuver une somme totale de 289.837,87 euros ;

* la différence en résultant de 6.1117,31 euros ne s’explique pas ;

• lors de l’assemblée générale du 14 mars 2019, les copropriétaires ont voté le principe d’une action en responsabilité contre le cabinet A & F, ce qui prouve que les copropriétaires n’auraient pas voté le quitus au syndic s’ils avaient bénéficié d’une information suffisante ;

- au titre de la demande d’annulation de la résolution n°24 :

• la majorité prévue par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, applicable à cette résolution, n’a pas été respectée ;

• la procédure prévue à l’article 25-1 n’a pas été respectée et ne peut pas permettre de régulariser l’adoption de la résolution à la majorité de l’article 24 ;

• la copropriété avait fixé lors de l’assemblée générale du 13 mars 2014 un seuil de mise en concurrence obligatoire pour les marchés et contrats d’un montant supérieur à 3.000 euros TTC ; la résolution n°24 concernait un montant cumulé de 5.348,20 euros TTC ; aucune preuve d’un appel d’offre n’a été annexée par le syndic à la convocation à l’assemblée générale ;

• il y a des discordances entre les projets de résolutions et les résolutions finalement adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires, en ce que :

* le projet de résolution ne mentionne pas de montant ;

* le document annexé à la convocation mentionne un montant cumulé de 5.348,20 euros TTC ;

* la résolution finalement adoptée mentionne un montant de 3.910,72 euros TTC ;

• l’assemblée générale des copropriétaires a voté par un seul vote sur la question des travaux de suppression des vides-ordures du bâtiment B et la question des honoraires du syndic pour cette prestation ;

• – M. C se désiste de sa demande d’annulation de la résolution n°25 ;

- au titre de la demande de condamnation in solidum du cabinet A & F avec le syndicat des copropriétaires :

• le cabinet A & F a commis une faute en ce que :

* il n’a pas annexé à la convocation à l’ordre du jour les documents permettant aux copropriétaires de disposer d’une information suffisante ;

* il a commis une grossière erreur sur les modalités d’application de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

• sa faute a causé un préjudice à M. C consistant en les frais irrépétibles qu’il a contraint d’engager pour faire valoir ses droits ;

- au titre de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires :

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• la question du paiement des charges de copropriété, soulevée par le syndicat des copropriétaires, est totalement indépendante de la présente procédure ;

• le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve, ni d’une faute commise par M. C, ni d’un préjudice qui en résulterait pour le copropriété, ni d’un lien de causalité entre les deux ;

- au titre de la demande d’exécution provisoire : l’exécution provisoire est compatible et rendu nécessaire par les circonstances de l’espèce, à savoir l’ancienneté du litige qui a trait à des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2016.

Dans des conclusions récapitulatives n°3 régulièrement signifiées par voie électronique le 6 mai 2019, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa des articles 24, 25, 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

- dire et juger recevable et bien fondé en ses conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX, représente par son syndic le cabinet ERIMMO ;

- dire et juger que l’ensemble des documents comptables ayant pour objet l’approbation des comptes et l’adoption du budget prévisionnel des exercices à venir ont été annexés à la convocation à l’assemblée générale du 31 mars 2016, conformément aux prescriptions réglementaires ;

- dire et juger que la résolution n°24 a été votée suivant les règles de majorité applicables ;

- dire et juger que la résolution n°25 de l’assemblée générale du 31 mars 2016 a été rejetée et que, par conséquent, toute demande d’annulation de cette résolution est sans objet ; en conséquence,

- débouter M. C de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; à titre reconventionnel,

- condamner M. C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause,

- condamner M. C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. C aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELAFA CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que :

- au titre de la demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 8 et 9 :

sur la consultation des pièces justificatives des charges : les copropriétaires ont été en mesure de pouvoir consulter les documents justificatifs des charges de copropriété dès lors que la convocation prévoyait qu’ils pouvaient être consultés sur rendez-vous ;

• sur l’information suffisante des copropriétaires :

* les sommes relevées par M. C sont justifiées par les annexes à la notification à l’ordre du jour ; l’annexe n°2 correspond à un compte de résultat qui établit la balance entre charges et produits de l’exercice ; la différence avec l’annexe n°3 s’explique uniquement par des régularisations ;

* les rapprochements bancaires ne font pas l’objet de l’obligation de communication prévue à l’article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

- au titre de la demande d’annulation de la résolution n°24 :

sur l’application de la majorité de l’article 25 g) :

* les travaux votés concernaient uniquement le bâtiment B, lequel représente 3060/10000ème des tantièmes ;

* la résolution n°24 a recueilli le vote des 3522/4808 ds copropriétaires présents ou représentés ;

* la circonstance que la majorité mentionnée au procès-verbal soit erronée ne remet pas en cause la validité de la résolution, votée à la majorité qui devait s’appliquer ;

* il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

sur l’information suffisante des copropriétaires :

* l’assemblée générale des copropriétaires n’a ni procédé au choix d’une entreprise, ni approuvé un devis ; l’assemblée générale a uniquement procédé au vote du principe des travaux et fixé leur montant estimé par le devis de la société LE VIDOIR MODERNE ;

* rien ne permet à M. D de prétendre qu’aucune mise en concurrence n’a été réalisée ; il n’est pas fait obligation au syndic de procéder à une mise en concurrence dans le cas présent ;

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la convocation n’avait pas à contenir les preuves d’un appel d’offres ;

• sur la discordance entre le projet et la résolution votée :

* l’assemblée générale n’a pas approuvé un devis mais fixé le montant qui pourra être alloué aux travaux décrits dans ce devis ;

* le projet de résolution n’a pas été dénaturé ;

sur le vote bloqué de la résolution :

* la résolution en cause porte sur le principe des travaux de suppression des vide-ordures du bâtiment B, sur la fixation de son coût et des honoraires du syndic ;

* ces questions sont indissociables et le vote de cette décision en une seule résolution est nécessaire à la bonne administration de la copropriété ;

- au titre de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par le syndicat des copropriétaires :

• M. C conteste chaque année depuis 2016 des assemblées générales et deux procédures ont, au surplus, déjà été engagées à son encontre en 2013 et 2016 afin de le condamner au paiement des charges de copropriété ;

• par jugement du 4 juillet 2014, le tribunal de police d’ANTONY a déclaré M. C coupable de « diffamation non publique » et « injure non publique » à l’encontre de MM. Y et Z, et du cabinet A & F et a été condamné à leur verser chacun 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Dans des conclusions en réponse régulièrement signifiées par voie électronique le 9 mai 2019, le cabinet A & F sollicite du tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret d’application du 17 mars 1967, notamment en ses articles 9-1, 11 et 13, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :

- prendre acte que M. C ne formule aucune demande à l’encontre du cabinet A & F ;

- prendre acte que M. C ne démontre pas que le cabinet A & F aurait commis une faute dans l’exercice de son mandat ;

- prendre acte que M. C ne démontre pas avoir subi un préjudice ; en conséquence,

- mettre hors de cause le cabinet A & F, en tout état de cause,

- débouter M. C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. C d’avoir à payer au cabinet A & F la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. C d’avoir à payer au cabinet A & F les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, le cabinet A & F fait notamment valoir que :

- au titre de la demande de mise hors de cause du cabinet A & F :

F ;

• en outre, M. C ne démontre pas que le cabinet A & F aurait commis une faute dans l’exercice de son mandat ;

- au titre de la demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 8 et 9 :

sur la consultation des pièces justificatives des charges de copropriété : M. C n’a jamais contacté le cabinet A & F pour obtenir un rendez-vous pour pouvoir consulter les pièces de la gestion de la copropriété ;

• sur l’information suffisante des copropriétaires :

* la différence de chiffre entre les montants des annexes n°2 et n°3 s’explique par le fait que l’annexe n°2 est un compte de résultats tandis que l’annexe n°3 prend en compte la régularisation intervenue ;

* ces annexes ont été jointes à la convocation à l’assemblée générale et M. C avait en sa possession toutes les informations lui permettant de statuer sur les comptes de la copropriété ;

* il n’est pas imposé de verser aux débats les rapprochements bancaires ;

- au titre de la demande d’annulation de la résolution n°24 :

sur la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 :

* cette résolution n’a été soumise qu’au vote des copropriétaires du bâtiment B concernés par la suppression des vide-ordures ;

* n’ayant pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires, mais au moins le tiers, la résolution n°24 a pu être accueilli à la majorité de l’article 24 conformément aux dispositions de

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l’article 25-1 ;

• sur l’information suffisante des copropriétaires :

* le devis de la société VIDOIR MODERNE SAS est dûment joint à la convocation de l’assemblée générale ;

* la mise en concurrence a été effectuée en amont de l’assemblée générale ;

• sur la discordance entre le projet et la résolution : la résolution n°24 précise le nom de la société retenue et le coût des travaux de sorte que l’objet de la résolution n’est pas dénaturée mais simplement complétée ;

• sur le vote bloqué de la résolution : les honoraires du syndic pour travaux et la suppression des vide-ordures ont des objets indissociables et peuvent être votés en une seule résolution ;

- au titre de la demande de condamnation in solidum du cabinet A & F avec le syndicat des copropriétaires :

• le cabinet A & F n’a commis aucune faute dans la convocation de l’assemblée générale ni dans la rédaction du procès-verbal ;

• M. C ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié aux manquements prétendus du cabinet A & F.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 9 mai 2019, la procédure a été clôturée et la plaidoirie fixée à l’audience du 28 mai 2019. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » et de «prendre acte» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.

1. Sur la recevabilité des demandes de M. C

En l’espèce, M. C, demandeur à l’action, sollicite d’être déclaré recevable en sa demande alors qu’aucune fin de non-recevoir n’a été formée à son encontre.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action de M. C.

2. Sur la demande d’annulation des résolutions n°5, 6, 8 et 9 formées par M. C

L’article 18-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que «pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d’exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat».

L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l’application de la disposition précitée, dispose notamment que «la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges».

L’article 9-1 al. 1 et 2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que, dans la convocation, «le syndic fixe le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation mentionnée à l’article 9. Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic».

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Il est acquis que la méconnaissance de cette mention obligatoire n’affecte de nullité que les décisions concernant les comptes du syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, par courrier du 26 février 2016, le cabinet A & F a convoqué les copropriétaires à l’assemblée générale ordinaire de la copropriété devant se tenir le 31 mars 2016.

En page 4 du document joint à cette convocation, il est indiqué que : «nous vous rappelons que votre assemblée générale a décidé de fixer, pour l’exercice du droit de consultation des pièces de la gestion de la copropriété, le 30/11/15 ou sur rendez-vous».

Ainsi, la date prévue de consultation est manifestement erronée dans la mesure où elle est antérieure à la date d’envoi du courrier de convocation. En outre, le syndic n’indique ni le lieu, ni les heures de consultation des pièces justificatives des charges. La mention obligatoire prévue aux articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967 fait donc défaut.

F, l’indication de la possibilité de consulter les pièces «sur rendez-vous» ne peut valablement pallier l’absence de la mention obligatoire susmentionnée.

Enfin, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mars 2016 que les résolutions dont il est demandé l’annulation avaient les objets suivants :

- résolution n°5 : « approbation des comptes de l’exercice 2014/2015 » ;

- résolution n°6 : « quitus de gestion au syndic pour l’exercice 2014/2015 » ;

- résolution n°8 : « ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2015/2016 » ;

- résolution n°9 : « vote du budget de l’exercice 2016/2017 ».

Ces résolutions étaient donc toutes afférentes aux comptes du syndicat des copropriétaires.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’envisager les autres moyens soulevés par M. C, il convient de faire droit à sa demande et de prononcer l’annulation des résolutions 5, 6, 8 et 9 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mars 2016, en raison de la violation des articles 9 et 9-1 du décret du 17 mars 1967.

3. Sur la demande d’annulation de la résolution n°24 formée par M. C

L’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que «ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

[…] g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène […]».

Ladite majorité est calculée sur la totalité des voix des copropriétaires composant le syndicat. Toutefois, lorsque le syndicat comporte plusieurs bâtiments, s’il est créé des parties communes spéciales à chaque bâtiment, la majorité est calculée sur la base des voix des copropriétaires du bâtiment intéressé.

Toute décision adoptée en violation des règles impératives de majorité prévue par la loi est nulle.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la résolution n°24 de l’assemblée générale du 31 mars 2016 portait sur des travaux de suppression des vide-ordures du bâtiment B de la copropriété, de sorte que l’article 25 précité était applicable.

Il ressort du règlement de copropriété du 5 décembre 1956, déposé chez Maître B, notaire à PARIS le 17 mai 1957, que la copropriété est divisé en deux bâtiments, un bâtiment A et un bâtiment B. Le règlement décrit les tantièmes attribués à chaque lot (pages 303 à 355 selon la numérotation adoptée), mais ne récapitule pas les tantièmes totaux du bâtiment A et du bâtiment B, hormis pour les charges particulières (pages 369 à 374 : 50.000 tantièmes pour le bâtiment A et 10.000 tantièmes pour le bâtiment B).

Il ressort du procès-verbal du 31 mars 2016 que 59 copropriétaires sur 122 totalisant ensemble 4865/10000 des tantièmes étaient présents ou représentés.

Dans ce cadre, les résolutions de l’assemblée générale concernant les vide-ordures ont été adoptées de la façon suivante :

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- pour la résolution n°23 relative à la suppression des vide-ordures du bâtiment A, avec le libellé «article 24 de la loi du 10 juillet 1965» : «votent contre : 727/4787 […] ; votent pour 4060/4787 ; résolution adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ».

- pour la résolution n°24 relative à la suppression des vide-ordures du bâtiment B, avec le libellé «article 24 de la loi du 10 juillet 1965» : «s’abstient : 242/5050 […] ; votent contre : 1286/4808 […] ; votent pour 3522/4808 ; résolution adoptée à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés».

Ainsi, en premier lieu, il est impossible à la lecture du procès-verbal de déterminer le nombre de tantièmes attribués aux copropriétaires du bâtiment B dans leur ensemble. Figure uniquement le nombre de tantièmes correspondant aux copropriétaires présents ou représentés du bâtiment B, à savoir 5050 tantièmes. Il résulte des éléments du dossier que la résolution n°24 a été adoptée à la majorité de ces copropriétaires présents (122 absentions, 1286 contre, 3522 pour).

La majorité de l’article 25 n’a donc pas été respectée.

Si le syndicat des copropriétaires indique que les copropriétaires du bâtiment B représentent 3060/10000 des tantièmes et que la majorité de ces copropriétaires ont voté la résolution, il ne précise ni ne justifie à aucun moment ces affirmations.

En second lieu, les affirmations du cabinet A & F, selon lesquelles deux tours successifs seraient intervenus pour l’adoption de la résolution n°24 (le premier à la majorité de l’article 25, puis le second à la majorité de l’article 24 en vertu de l’article 25-1), ne sont étayées par aucun élément du dossier. A l’inverse, il ressort du procès-verbal précité que la résolution n°24 a été adopté dès le premier et unique tour, à la majorité de l’article 24.

En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’envisager les autres moyens soulevés par M. C, il convient de faire droit à sa demande et de prononcer l’annulation de la résolution n°24 de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mars 2016, en raison de la violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

4. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires contre M. C

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’action en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.

En l’espèce, M. C, aux demandes d’annulation duquel il a été intégralement fait droit, n’a commis aucun abus dans son droit d’ester en justice. En outre, les fautes invoquées par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande sont toutes relatives à d’autres procédures judiciaires que la présente instance.

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de M. C.

5. Sur les demandes accessoires

5.1 Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation

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économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, M. C forme dans ses écritures une demande de condamnation in solidum du cabinet A & F et du syndicat des copropriétaires aux dépens et aux frais irrépétibles. Or, il fonde sa prétention contre le cabinet A & F, à l’encontre duquel il ne forme aucune autre demande, sur la responsabilité civile délictuelle. Il s’agit d’un fondement juridique erroné dans la mesure où les frais irrépétibles liées à une action en justice peuvent uniquement être recouvrés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires, seule partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.

Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires versera à M. C une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700.

En revanche, il convient de débouter M. C de sa demande à l’encontre du cabinet A & F.

En outre, il convient de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et du cabinet A & F formées en application de l’article 700 du code de procédure civile contre M. C.

Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. C sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

5.2 Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 515 et suivants du code de procédure civile, le juge peut prononcer l’exécution provisoire de sa décision s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Dans le présent cas, la nature de l’espèce et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique :

ANNULE les résolutions 5, 6, 8, 9 et 24 de l’assemblée générale du 31 mars 2016 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX représenté par son syndic en exercice à verser à Monsieur G C la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE le cabinet A E FILS & F de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE Monsieur G C du surplus de ses demandes ;

DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur G C sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

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CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12, avenue H Pasteur – 133, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Khadija TIMDOUINE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 juillet 2019, n° 16/07494