Infirmation partielle 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 févr. 2024, n° 22/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 21 juin 2022, N° 21/05048 |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 22/02/2024
***
N° MINUTE : 24/ 114 N° RG : 22/03667 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UNKG
Jugement (N° 21/05048) rendu le 21 Juin 2022 par le Juge aux affaires familiales de […]
APPELANTE
Mme X Y Z AA née le […] à […] (31000) de nationalité française […]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Assistée par Me Anne-Françoise Vanhove, avocat au barreau de […], avocat plaidant
INTIMÉ
M. AB AC AD né le […] à […] (59320) de nationalité française […]
Représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de […], avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 16 janvier 2024, tenue par Sonia Bousquel magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bénédicte Robin, présidente de chambre Sonia Bousquel, conseillère AC Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bénédicte Robin, présidente et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2024
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FAITS ET PROCEDURE
De la relation entre Mme X AA et M. AB AD, qui ont adopté un pacte civil de solidarité le 27 juin 2011 devant M. AE AF, notaire à […], sont issus deux enfants nés à […] (59) :
- AG AD, né le […],
- Et AH AD, née le […].
Suivant exploit d’huissier délivré le 26 août 2021, Mme AA a fait assigner M. AD devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] aux fins de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Par décision du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents,
- Condamné M. AD à verser à Mme AA une contribution mensuelle de 800 euros au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, soit 400 euros par mois, et ce du 26 août 2021 jusqu’à la mise en place effective de la résidence alternée,
- Condamné M. AD à verser par la suite à Mme AA une contribution mensuelle de 600 euros au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, soit 300 euros par enfant, et ce avec indexation annuelle,
- Dit que les frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
- Débouté le surplus des demandes des parties,
- Et condamné chacune à conserver la charge de ses dépens.
Suivant déclaration du 27 juillet 2022, Mme AA a interjeté appel de cette décision des chefs de la résidence des enfants, de la fixation de la part contributive et du rejet du surplus de ses demandes.
Suivant ordonnance du 2 août 2022, la demande de Mme AA tendant à se voir autorisée à assigner M. AD à jour fixe a été rejetée.
La demande de son conseil tendant à voir fixer l’affaire selon la procédure des articles 905 et suivants du code de procédure civile n’a pas plus été suivie d’effet.
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Dans ses dernières écritures, communiquées le 11 septembre 2023, Mme AA demande à la cour :
- D’infirmer la décision entreprise des chefs visés à sa déclaration d’appel,
- De fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile en réservant le droit de visite et d’hébergement paternel,
- De condamner M. AD à lui verser une pension alimentaire de 1 000 euros par mois pour la période du 26 août 2021 au 21 juin 2022, soit 500 euros par enfant,
- De condamner M. AD à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 1 000 euros du 22 juin 2022 jusqu’à la suppression de la résidence alternée, soit 500 euros par enfant,
- De condamner M. AD au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 1 400 euros, soit 700 euros par enfant, à compter de la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- De confirmer la décision en ce que les frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune,
- De débouter M. AD de ses plus amples demandes,
- Et de dire que chaque partie assumera ses frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées le 18 décembre 2023, M. AD demande quant à lui à la cour :
- De confirmer la décision querellée exceptée de son chef afférent à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- De fixer sa part contributive mensuelle à la somme de 500 euros, soit 250 euros par enfant, et ce à compter du 21 juin 2022,
- De débouter Mme AA du ses plus amples demandes,
- Et de condamner Mme AA aux dépens, dont distraction au profit de Maître Raffaele Mazzotta, et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation du 25 septembre 2023 a expressément rappelé aux avocats des parties qu’il devait être porté à la connaissance de leurs clients la nécessité pour eux d’informer leurs enfants de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat conformément à l’article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n’est parvenue à la cour.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 janvier 2024.
Le dossier d’assistance éducative a été transmis à la cour le 15 janvier 2024, veille de l’audience de plaidoiries, et a été mis à la disposition des parties lesquelles ont disposé d’un délai pour formuler leurs éventuelles observations. Aucune observation n’est cependant parvenue à la cour en son délibéré dans le délai imparti.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la résidence habituelle des enfants et l’éventuel droit de visite et d’hébergement subséquent :
Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil,
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Le juge peut prendre dans ce cadre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, la résidence de l’enfant pouvant être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux et, lorsque la
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résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne pouvant lui être refusé que pour des motifs graves.
Le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements recueillis dans l’enquête sociale éventuellement ordonnée ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, et plus largement lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Pour mettre en œuvre une résidence alternée au profit d’AG et d’AH, le premier juge a retenu que si les enfants vivaient auprès de leur mère depuis un an et que le caractère particulièrement conflictuel de la séparation avait pu donner lieu à des incidents perturbateurs pour les enfants, ceux-ci étaient pour autant anciens et isolés, aucune difficulté n’ayant été relatée depuis le mois de septembre 2021. Le juge aux affaires familiales a relevé que Mme AA avait entendu refuser péremptoirement à M. AD la résidence alternée et fixer seule ses temps d’accueil des enfants et que si ce dernier s’était parfois montré discourtois, l’attitude d’obstruction de Mme AA devait être soulignée. Le premier juge a encore relevé que les violences invoquées par cette dernière avaient été classées sans suites et que les parties justifiaient toutes deux, par les attestations produites, de leurs capacités éducatives et de leur attachement sincère aux enfants. Le juge aux affaires familiales a encore relevé que M. AD justifiait de sa capacité à se montrer disponible pour les enfants. Le premier juge a in fine considéré que le principal obstacle à la résidence alternée était dès lors l’opposition de Mme AA mais que le parent entretenant à dessein la mésentente ne pouvait se prévaloir de l’absence de communication pour fonder sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile. Le juge aux affaires familiales a enfin rappelé aux parties, dont les différends apparaissaient se cristalliser sur des questions financières, qu’elles se devaient de préserver leurs enfants du climat délétère auquel elles les exposaient.
Pour contester cette décision et solliciter que la résidence des enfants soit fixée à son domicile et les droits d’accueil paternels réservés, Mme AA fait valoir qu’elle a toujours géré le quotidien des enfants depuis leur naissance, qu’ils sont demeurés à ses côtés à la séparation du couple, que leur père s’est montré violent à son égard à plusieurs reprises, qu’il a vidé la maison de tous ses effets alors que les enfants y résidaient, qu’il n’est pas à même de prendre en charge les enfants, ayant provoqué une détresse respiratoire d’AH lors d’un de ses accueils en la mettant au contact d’un chien nonobstant son allergie, qu’il a adopté des comportements agressifs et effrayants en présence des enfants, que ces derniers ont manifesté leur crainte à son égard, que M. AD est au demeurant insuffisamment disponible pour assurer la prise en charge des enfants à raison de son activité professionnelle (dentiste) et qu’il l’a manifesté depuis la mise en place de la résidence alternée, ayant au demeurant laissé les enfants seuls un soir alors qu’il en avait la garde et s’étant désintéressé de leurs activités extra-scolaires et des réunions afférentes à leur suivi scolaire, qu’il adopte un comportement violent à l’égard d’AH, que le comportement d’AG se dégrade, témoignant de son mal-être, et qu’il ne cesse en tout état de cause de la dénigrer. Elle précise qu’une évaluation a été réalisée par la cellule de recueil des informations préoccupantes et que des violences psychologiques de M. AD et de sa compagne à l’égard des enfants ont été mises en exergue, une saisine du juge des enfants ayant été préconisée.
Pour demander de son côté la confirmation de la décision querellée de son chef afférent aux modalités de garde des enfants, M. AD indique notamment qu’il a toujours eu une place importante dans la vie des enfants depuis leur naissance, que les parties s’étaient accordées sur la mise en place d’une résidence alternée à la séparation mais que Mme AA est revenue sans explications sur l’organisation convenue et qu’elle s’attache depuis à adopter une attitude délétère pour les enfants en ne les préservant pas de leur conflit et en n’ayant de cesse de faire obstruction
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à une coparentalité fluide en se saisissant de toute occasion pour le dénigrer auprès des tiers. Il ajoute qu’elle cumule plusieurs activités professionnelles (cadre du secteur privé, directrice générale d’entreprise et élue) et est de ce fait plus sollicitée que lui, étant pour sa part dentiste en libéral et pouvant aménager ses horaires de travail dans l’intérêt des enfants. Il indique s’être autant investi qu’elle dans la prise en charge des enfants et en justifier, nonobstant les tentatives de Mme AA d’écorner son image en contactant leurs proches. Il fait valoir que si Mme AA invoque des violences subies, elle seule a fait l’objet d’une réponse pénale de ce chef, ayant été condamnée à exécuter un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales. M. AD argue qu’il est de l’intérêt des enfants d’évoluer de manière égale auprès de chacun de leurs parents et que Mme AA ne saurait entretenir à dessein la mésentente parentale pour faire échec à la résidence alternée.
Il est constant que le couple parental s’est séparé en juin 2021 et que les enfants sont demeurés avec leur mère l’année ayant suivi cette séparation, M. AD ayant quitté l’ancien domicile familial et Mme AA ayant ensuite déménagé avec les enfants à l’été 2021. Il résulte pour autant de l’analyse des pièces communiquées par M. AD (échanges de mails, sms et déclarations à la main-courante informatisée des services de police) que cette situation de fait n’a aucunement résulté d’un accord des parties, M. AD ayant toujours réclamé une garde alternée et le conflit parental s’étant justement cristallisé à la rentrée scolaire de septembre 2021 à raison du refus de Mme AA de s’organiser ainsi et de sa façon comminatoire de régenter la garde des enfants et les temps d’accueil paternels (indiquant notamment dans l’un de ses courriels : « voici, afin que tu puisses t’organiser, les dates où tu auras les enfants »).
Si Mme AA se prévaut d’un contexte de violences conjugales et d’une agressivité constante de M. AD à son égard, justifiant notamment à ce titre avoir déposé plusieurs plaintes en juin et septembre 2021 et produisant des courriels ou sms voyant M. AD adopter un ton cynique et agressif à son endroit, la cour constate qu’il établit par la production d’un document émanant du parquet que ces plaintes ont été classées à raison de l’insuffisante caractérisation des infractions dénoncées et que l’analyse des échanges des parties tels que communiqués à la procédure met certes en exergue un ton de plus en plus désagréable de M. AD mais également un positionnement de Mme AA empreint d’autoritarisme et de reproches. Aussi, force est de constater que c’est M. AD qui établit avoir été victime de violences conjugales, Mme AA ayant été astreinte, des suites de faits survenus au cours de la crise sanitaire, à la réalisation d’un stage de prévention pour la responsabilisation et la lutte contre les violences conjugales.
Mme AA se prévaut cependant également d’incidents survenus devant les enfants aux abords de leur établissement scolaire et la cour constate qu’elle justifie effectivement, par les attestations qu’elle communique, que M. AD aurait adopté à plusieurs reprises un comportement particulièrement agressif devant les enfants et ce en septembre 2021 à son égard devant AG et, en avril 2022, à l’égard de l’assistante maternelle des enfants devant AG et AH. La cour relève pour autant que ces incidents se sont inscrits dans le contexte particulier du refus de Mme AA de laisser M. AD accéder aux enfants sur une base égalitaire. Si cette situation n’enlève aucunement à ces évènements leur caractère inadapté comme potentiellement traumatiques pour les enfants, il convient cependant de constater que Mme AA ne justifie pas d’autres incidents qui seraient survenus après la fixation, par le premier juge, des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Si Mme AA affirme qu’une résidence alternée serait contraire à l’intérêt des enfants au vu de son investissement dans leur prise en charge du temps de la vie commune et qu’elle justifie effectivement avoir géré, seule, les activités extra-scolaires des enfants, anniversaires et baby-sittings les concernant par les attestations qu’elle communique, M. AD établit également, par les différentes attestations qu’il produit, son investissement parental et ses capacités éducatives. S’il résulte in fine de la lecture d’une attestation de l’un de ses amis et de celle de son assistante que la gestion quotidienne habituelle des enfants était bien dévolue à leur mère, son ami indiquant qu’il avait pu le voir « gérer » le coucher des enfants ou leurs chagrins « à la place de la mère » et son assistante que celle-ci n’hésitait pas à faire modifier son planning de consultation pour qu’il
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s’occupe des enfants lorsqu’elle se trouvait en déplacement professionnel ou avait une sortie, soulignant ainsi a contrario que la prise en charge habituelle des enfants lui était autrement dévolue, il n’en demeure pas moins justifié par les nombreuses attestations produites que les enfants passaient des temps de qualité avec leur père en dehors de ses heures de travail.
Mme AA se prévaut encore d’un désintérêt paternel qu’elle entend établir en justifiant, par plusieurs attestations, certificats et compte-rendu de recherches génétiques effectuées par un laboratoire, de l’absence de M. AD lors de ses suivis de grossesse, tant pour ses rendez-vous gynécologiques que pour la préparation à l’accouchement, de sa présence fugace lors de ses accouchements, de son questionnement quant à la poursuite de sa seconde grossesse et des doutes émis quant à sa paternité. La cour relève cependant que M. AD établit l’occurrence d’un contexte de couple spécifique à raison de l’entretien, par Mme AA, d’une relation adultère de longue date et d’une séparation temporaire des parties en 2015. Aussi, la cour relève qu’il justifie, par les attestations qu’il communique, de son attachement à ses enfants.
Si Mme AA argue encore de carences dans la prise en charge paternelle des enfants, la cour constate qu’elle ne justifie ni du défaut de considération pour l’asthme d’AH qu’elle allègue (la seule crise d’asthme d’AH justifiée à la procédure étant survenue à l’école et Mme AA n’établissant pas que la prétendue exposition de l’enfant à un chien de la famille paternelle lui ait causé un épisode asthmatique aigu), ni des violences qu’elle invoque (étant fait état de comportements violents de la nouvelle compagne de M. AD sans que cet argument soit en l’état suffisamment étayé), ni d’un mauvais suivi médical par le père (les pièces qu’elle produit sur ce point n’étant pas de nature à l’étayer). La cour relève par ailleurs que l’oubli par M. AD d’un anniversaire auquel AH était conviée ou son éventuelle irrégularité à présenter les enfants à leurs activités extra-scolaires sur le temps de garde restreint qui était, de fait, le sien avant la décision querellée ne sauraient plus justifier d’une prise en charge inadaptée de ses enfants. Elle invoque par contre le fait que les enfants aient été laissés seuls un soir par M. AD et la cour relève que celui-ci, dans leurs échanges, ne s’en est pas défendu. Si une telle décision parentale apparaît inadaptée au jeune âge des enfants, les circonstances de l’espèce ne sont en l’espèce que peu établies.
Il est en tout état de cause constant que le juge des enfants a été saisi de la situation de la fratrie après une évaluation de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP).
Cette dernière avait relevé que Mme AA invoquait des maltraitantes subies par les enfants chez leur père et des carences de prise en charge de ce dernier, que M. AD se prévalait quant à lui d’un conflit exclusivement entretenu par la mère, que le conflit était tel que les parents avaient déposé des plaintes réciproques, que Mme AA avait été condamnée à réaliser un stage de prévention sur les violences conjugales des suites de faits commis pendant le confinement sanitaire, qu’AG, souhaitant éviter d’alimenter le conflit, indiquait ne pas souhaiter changer de mode de garde, qu’AH verbalisait par contre le souhait de résider chez sa mère à raison des propos désobligeants et insultants que son père et la compagne de ce dernier tenaient à l’égard de sa mère et que les enfants avaient tous deux évoqué de concert un comportement agressif de leur père lors d’incidents aux abords de leur école.
Le juge des enfants du tribunal judiciaire de […], retenant que les inquiétudes de Mme AA semblaient corroborées par les dires des enfants mais que le conflit parental questionnait la spontanéité de leurs déclarations, d’autant que leur prise en charge quotidienne au domicile de leur père était apparue satisfaisante lors de l’évaluation, a indiqué qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative était opportune et en a ordonné une par jugement du 20 septembre 2023, tout en relevant l’absence, en l’état, de situation de danger objectivée.
Si l’évocation par AH de propos insultants de son père et de la compagne de ce dernier à l’encontre de sa mère et l’expression par AG de sa tristesse à raison du refus de son père d’accueillir son meilleur ami pour son anniversaire car les parents de celui-ci auraient « attesté » pour sa mère, incident évoqué dans l’une des attestations communiquée, questionnent la capacité de M. AD à préserver les enfants du conflit d’adultes, la cour relève que Mme AA
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alimente quant à elle ce conflit en dénigrant le père des enfants auprès de tiers, M. AD justifiant d’un envoi par cette dernière d’un message à ses connaissances pour les inviter à ne pas témoigner contre elle et le présentant comme un compagnon violent lui ayant infligé une importante incapacité totale de travail.
En tout état de cause, la cour relève que la mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée pourra permettre aux parties, si elles s’en saisissent, de prendre du recul sur leurs positionnements et comportements réciproques dans l’intérêt de leurs enfants, un dénigrement de l’autre parent, direct ou indirect, étant nécessairement délétère pour les enfants.
Si Mme AA invoque encore l’indisponibilité de M. AD pour assurer la prise en charge quotidienne des enfants et justifie de son côté être passée à temps partiel (80%) en avril 2022, être principalement en télétravail, s’être vue retirer sa délégation d’élue en janvier 2022 et ne pas avoir de poste opérationnel dans le cadre de la société montée parallèlement à son activité professionnelle, il résulte de l’analyse des attestations communiquées par M. AD qu’il est en mesure d’organiser son activité professionnelle de dentiste libéral afin de l’alléger lors de ses temps de garde et qu’il s’est désormais organisé pour ne plus travailler les mercredis de ses semaines de garde et finir ses consultations à 16 h les autres jours. Il résulte cependant d’une capture d’écran du système d’échanges informatisés entre l’école et les parents d’élèves que M. AD a indiqué ne pouvoir se rendre disponible pour échanger avec l’enseignante d’AH lors des réunions parents-professeurs, et ce nonobstant les difficultés que pouvait rencontrer cette dernière. Il n’est pas pour autant justifié d’une autre indisponibilité que M. AD aurait manifestée, Mme AA évoquant une difficulté posée par ce dernier pour des rendez-vous d’AH chez un orthophoniste mais celui-ci justifiant de son désaccord pour engager un tel suivi sur le temps scolaire de l’enfant eu égard à ses difficultés puis de son simple souhait d’échanger avec le professionnel visé sur les options possibles.
Si Mme AA se prévaut enfin du souhait de ses enfants, produisant un écrit présenté comme étant de la main d’AG de mars 2023 et mentionnant son souhait de résider à ses côtés et se référant au sentiment exprimé par AH devant le juge des enfants, la cour constate qu’AG, très ému lors de son audition par ce dernier, a exprimé en septembre 2023 un souhait de statu quo et que si AH a indiqué souhaiter résider auprès de sa mère, elle a justifié son sentiment par le positionnement de sa belle-mère et les dires de celle-ci et de son père au sujet de sa mère, attitudes sur lesquelles la MJIE ordonnée devrait amener M. AD à travailler afin de proposer à ses enfants des temps d’exclusivité lors de ses semaines de garde et de se départir de toute attitude vindicative ou critique à l’égard de Mme AA devant les enfants. En tout état de cause, le jeune âge des enfants commande de les préserver en garantissant a minima la réunion de la fratrie.
Il est par ailleurs constant que les domiciles parentaux sont proches, Mme AA étant domiciliée à […] et M. AD à […], et que tous deux disposent d’habitations adaptées à l’accueil des deux enfants.
Outre que Mme AA ne justifie aucunement de motifs graves qui commanderaient de réserver les droits paternels, le juge des enfants ayant lui-même constaté en l’état l’absence de situation de danger objectivée, la cour considère, eu égard à l’ensemble des éléments susvisés, que c’est par une juste décision qui demeure adaptée que le premier juge a organisé une résidence alternée au profit de la fratrie, prenant en considération l’intérêt premier des enfants d’entretenir une relation d’égale qualité avec chacun de leurs parents.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation :
Vu les articles 203 et 371-2, 373-2-2 et suivants du code civil,
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et, en cas de séparation entre les parents, ou entre
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ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Aussi, dans l’appréciation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, est également tenu compte du rythme suivant lequel l’enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents ainsi que des frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Par principe, en résidence alternée, chacun des parents assume la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêture, alimentation, en ce compris les frais de cantine et de garde correspondant à leur période de résidence, produits d’hygiène, etc…), les autres frais et les frais extraordinaires, à savoir notamment les frais de permis de conduire, les frais de mutuelle ou de santé non remboursés, les frais de scolarité et de voyage scolaire (sauf de cantine et de garde), les frais d’activités extra-scolaires des enfants (licence sportive…) étant partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve d’abus (lequel s’apprécie notamment au regard de l’intérêt de l’enfant et des capacités contributives de chacun des parents).
En résidence alternée, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a donc vocation à être réglée en sus du partage des frais.
En l’espèce, pour fixer la part contributive paternelle à la somme de 800 euros par mois, soit 400 euros par enfant, de la délivrance de l’assignation à la mise en œuvre effective de la résidence alternée puis à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, et ce en sus du partage par moitié des frais de scolarité, de loisirs et de santé non remboursés, le premier juge a pris en considération les besoins des enfants, les situations respectives des parties, l’absence de justification d’une contribution spontanée de M. AD et le mode de garde mis en place. Le juge aux affaires familiales a par ailleurs rappelé que les frais de cantine relevaient de frais courants à la charge du parent chez lequel les enfants passaient leur semaine et rejeté la demande de prise en charge par moitié telle que formulée par Mme AA à ce titre.
Pour contester cette décision et solliciter que la contribution de M. AD à l’entretien et à l’éducation des enfants soit fixée, dès l’assignation et dans le cadre de l’alternance, à la somme de 500 euros par mois et par enfant en sus du partage de frais opéré, Mme AA fait valoir que le prêt patientèle de M. AD ne saurait être pris en considération alors que cette charge est déjà déduite de ses revenus, que sa situation financière personnelle varie à raison de son activité de commerciale et qu’elle doit faire face au paiement de l’emprunt immobilier qu’elle a souscrit afin de racheter une maison pour y accueillir les enfants. Elle ajoute ne pas avoir de revenus locatifs, l’un de ses biens étant laissé à l’occupation d’un cousin et le surplus ne générant qu’un passif de gestion. Elle indique encore que M. AD a acquis un nouvel ensemble immobilier et que ses revenus sont bien supérieurs à ceux pris en considération par le premier juge.
Pour demander de son côté que sa part contributive soit ramenée à la somme mensuelle de 500 euros, soit 250 euros par enfant, et qu’elle ne soit due qu’à compter du jugement entrepris, M. AD fait valoir que s’il perçoit des revenus fonciers issus d’une SCI, Mme AA a également un patrimoine foncier. Il ajoute devoir s’acquitter des mensualités de son crédit de rachat de patientèle, de la moitié de celles afférentes aux trois prêts immobiliers contractés du temps de la vie commune (ne les reprenant cependant pas dans le tableau de ses charges et évoquant ensuite la revente de deux de ces biens et l’attribution du troisième à Mme AA) et de son loyer. Il indique que Mme AA ne produit pas de son côté son dernier avis d’imposition, qu’elle perçoit seule les revenus fonciers de l’immeuble lillois qui lui a été attribué, qu’elle est également propriétaire d’un autre immeuble situé à […] et qu’un autre bien lui a également été donné par sa mère. Il ajoute enfin avoir contribué aux charges communes de façon bien plus importante qu’elle entre l’assignation et la décision querellée et qu’il n’est donc pas justifié de faire rétroagir sa condamnation contributive.
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Il est constant qu’AG et AH sont respectivement âgés de 10 et 8 ans et la cour relève qu’ils sont réputés exposer des besoins identiques à ceux des enfants de leur âge sauf à retenir leur scolarité en établissement privé, leurs activités extra-scolaires et les suivis psychologiques ou orthophoniques évoqués et pris en charge par moitié par les deux parents compte tenu du partage de frais s’opérant nécessairement dans le cadre de la mise en œuvre de la résidence alternée.
Il résulte par ailleurs de l’analyse des pièces produites par les parties que Mme AA, responsable comptes clés, a perçu un revenu net fiscal moyen mensuel de 6 247 euros en 2022 selon son bulletin de paie de décembre 2022 et n’a pas perçu de revenus locatifs, son comptable attestant d’un bilan de gestion foncière déficitaire pour l’année 2022 et un cousin attestant occuper l’un de ses biens à titre gratuit. La cour constate cependant qu’elle ne produit pas sa déclaration d’impôt, seule à même de permettre d’analyser la globalité de ses revenus, et qu’elle ne justifie pas plus des revenus perçus courant 2023. Si M. AD affirme qu’elle ne serait pas transparente sur l’ensemble de son patrimoine foncier, la cour constate qu’il ne justifie pas des éléments de patrimoine qu’il lui alloue mais que Mme AA n’établit pas plus que son bilan comptable porterait sur l’ensemble de ses biens. Elle justifie s’acquitter, outre des charges usuelles, des mensualités de 1 842 euros afférentes à l’achat de son nouveau logement, ayant précédemment fait face à un loyer mensuel de 990 euros. Ses autres emprunts sont pris en compte dans le calcul de sa gestion foncière.
M. AD, chirurgien-dentiste, justifie quant à lui avoir déclaré un bénéfice net imposable mensuel moyen de 9 000 euros par mois en 2022 et une gestion foncière déficitaire. S’il se prévaut d’un salaire limité à 3 655 euros par mois, produisant à ce titre une attestation de son comptable pour le premier semestre 2023, la cour ne peut que relever que ses déclarations fiscales ont été stables sur les dernières années et qu’il convient donc de prendre en considération ses ressources globales telles que retenues par l’administration fiscale. M. AD n’actualise pas la situation de son patrimoine foncier mais la cour relève qu’avant de déclarer en 2022 une gestion déficitaire, il avait déclaré, pour 2021, un revenu foncier mensuel moyen de 1 034 euros. Il justifie s’acquitter, outre des charges courantes, d’un loyer de 1 150 euros par mois. S’il invoque également les mensualités afférentes à un prêt affecté à un rachat de patientèle, la cour relève que ce crédit, professionnel, est nécessairement pris en considération dans les charges fixes de son activité.
Compte tenu de ces éléments, la contribution de M. AD à l’entretien et à l’éducation des enfants sera plus justement fixée à la somme mensuelle de 500 euros, soit 250 euros par enfant.
Aussi, M. AD justifiant avoir largement abondé le compte-commun entre la délivrance de l’assignation et la décision entreprise, il sera dit n’y avoir lieu à rétroactivité de la condamnation alimentaire ainsi fixée.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties supporteront chacune la charge de leurs dépens d’appel. Il n’y a donc pas lieu à distraction des dépens.
Aussi, n’étant pas inéquitable de laisser à M. AD la charge de ses frais irrépétibles d’appel, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme AA à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc statué en ce sens au dispositif de l’arrêt.
RG N° 22/03667 Page -10-
PAR CES MOTIFS,
STATUANT DANS LA LIMITE DES APPELS,
INFIRME partiellement la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] du 21 juin 2022,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. AD est condamné à payer à Mme AA est fixé à la somme de 500 euros par mois, soit 250 euros par enfant,
DIT que cette condamnation n’est due qu’à compter du 21 juin 2022,
DIT qu’il est renvoyé à la décision querellée s’agissant des modalités de paiement et d’indexation de la part contributive,
CONFIRME pour le surplus la décision querellée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens,
REJETTE la demande de condamnation formulée par M. AD au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’à la diligence du greffe de la cour, la présente décision sera communiquée au juge des enfants du tribunal judiciaire de […] (Secteur J).
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
K. AI B. ROBIN
RG N° 22/03667 Page -11-
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. […]. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. […]. […]. […]. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile. Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile). L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
- Délits d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires :
• s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d’un mois à compter de ce changement,
• en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
- Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la
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caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier. Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière. A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n° 2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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