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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 23 mars 2023, n° 21/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04762 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Minute n°163/ Deuxième Chambre
Du 23 Mars 2023
N° RG 21/04762 – N° Portalis DB22-W-B7F-QF73
Affaire S.A.R.L. BULLE SERVICES /E.A.R.L. LE CLOS DE BARDEL
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26
Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, vestiaire 236
Minute n° 163
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
23 MARS 2023
N° RG 21/04762 – N° Portalis DB22-W-B7F-QF73
DEMANDERESSE:
La société BULLE SERVICES, SARL inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n°
[…], dont le siège social est […], […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
E.A.R.L. LE CLOS DE BARDEL, société civile inscrite au RCS sous le numéro 504
[…], dont le siège social est […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 16 Septembre 2021 reçu au greffe le 27 Septembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 17 Janvier 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LERBRET, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en Z au 23 Mars 2023.
X Y Z :
Madame LERBRET, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ROELENS, Juge
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EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2019, à la suite de l’éboulement d’un entrepôt du fait d’une tempête, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) LE CLOS DE BARDEL signait un devis émis par la société à responsabilité limitée (SARL) BULLE SERVICES, prévoyant l’évacuation et la mise en déchetterie : de poutres, éléments en bois, éléments de toitures et de bâti, de 200 tonnes de blé,
d’éléments métalliques, pour un prix global de 24.360 euros TTC.
L’EARL LE CLOS DE BARDEL versait le même jour un acompte de 6.000 euros.
Puis, le 30 avril 2019, la SARL BULLE SERVICES adressait à l’EARL LE CLOS DE BARDEL une facture d’un montant de 18.360 euros correspondant au solde du devis initial.
Après avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2019, contesté le montant de la facture émise par la SARL BULLE SERVICES et sollicité l’envoi d’une nouvelle facture correspondant aux prestations effectivement réalisées, l’EARL LE CLOS DE BARDEL lui adressait le 24 juin 2019 un chèque d’un montant de 10.300 euros et sollicitait l’envoi d’une nouvelle facture avant de verser le solde du prix.
Le solde n’Y pas été payé, la SARL BULLE SERVICES, par acte d’huissier du 16 septembre 2021, faisait assigner l’EARL LE CLOS DE BARDEL devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 8.060 euros TTC au titre des prestations réalisées, outre la somme de 10.000 euros pour résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2022, la SARL BULLE SERVICES demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
-JUGER que l’EARL LE CLOS DE BARDEL doit la somme de 8.060 euros à la SARL BULLE SERVICES;
- CONDAMNER I’EARL LE CLOS DE BARDEL à régler la somme de 8.060 euros TTC à la SARL BULLE SERVICES, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la facture;
- CONDAMNER l’EARL LE CLOS DE BARDEL à verser à la SARL BULLE SERVICES la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de la facture;
- REJETER les demandes reconventionnelles de la société LE CLOS DE BARDEL;
- CONDAMNER l’EARL LE CLOS DE BARDEL à payer à la SARL BULLE SERVICES la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER l’EARL LE CLOS DE BARDEL au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de Versailles, qui
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pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mars 2022, l’EARL LE CLOS DE BARDEL demande au tribunal de :
1
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1219, 1223 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- REJETER l’ensemble des demandes de la société BULLE SERVICES;
Reconventionnellement,
- CONDAMNER la société BULLE SERVICES à restituer à la société LE CLOS DE BARDEL la somme de 15.340 euros TTC;
- CONDAMNER la société BULLE SERVICES à verser à la société LE CLOS DE BARDEL la somme de 3.000 euros au titre des préjudices subis du fait des inexécutions contractuelles ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société BULLE SERVICES au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier
2023 et mise en Z par mise à disposition au greffe au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que :
d’une part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas eu à statuer;
d’autre part, les dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-131 du 10 février 2016 sont applicables au litige, eu égard à la date de conclusion du contrat.
- Sur la demande principale en paiement et la demande reconventionnelle en réduction du prix
La SARL BULLE SERVICES fait valoir que la défenderesse fait preuve de mauvaise foi en
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soutenant que les prestations prévues n’ont pas été exécutées intégralement ; qu’en effet, l’EARL
LE CLOS DE BARDEL a versé la somme de 10.300 euros après avoir contesté le montant de la facture, reconnaissant ainsi la bonne exécution du contrat ; qu’en réalité, elle souhaite ne pas régler l’intégralité de la facture dans la mesure où son assurance ne lui a attribué qu’une indemnisation globale de 16.700 euros.
Elle soutient qu’elle a parfaitement exécuté ses prestations, le devis ne prévoyant pas le transport des éléments de bois, du blé et des éléments métalliques ; qu’elle a ainsi procédé au chargement du blé conformément au devis, le transport auprès de la société FERME DE LA TREMBLAYE, à qui le blé a été vendu, restant à la charge de la défenderesse ; qu’en effet, ne disposant pas des outils nécessaires pour réaliser le chargement, cette dernière avait précisément fait appel à elle pour cette raison. De même, elle souligne que l’EARL LE CLOS DE BARDEL ne démontre pas avoir procédé seule à l’évacuation de la ferraille et ne peut lui reprocher la non-réalisation du. transport, cette prestation n’étant pas prévue au contrat.
Elle s’oppose à la demande en réduction du prix présentée à titre reconventionnel par la société défenderesse, estimant que faire droit à cette prétention reviendrait à rendre les prestations gratuites.
L’EARL LE CLOS DE BARDEL réplique que la société BULLE SERVICES n’a pas réalisé
l’intégralité des prestations stipulées au devis; qu’elle n’a pas évacué les éléments métalliques puisque ceux-ci ont été cédés à la société SOBELOC-AUTIN, qui s’est déplacée avec un camion équipé d’un grappin pour procéder elle-même au chargement ; que le blé a été repris par un méthanier qui s’est occupé du transport, le chargement étant resté à sa charge ; que contrairement à ce que soutient la demanderesse, son propre matériel a été utilisé pour le chargement du blé et des matériaux en général car la société BULLE SERVICES ne disposait pas des outils adéquats…
Elle considère que l’inexécution de ses obligations par la société BULLE SERVICES justifie un refus de paiement au titre de l’exception d’inexécution.
Elle sollicite à titre reconventionnel une réduction du prix de la facture en faisant valoir que la seule prestation réalisée est l’évacuation et la mise en déchetterie des éléments en bois, fixée à
800 euros HT, soit 960 euros TTC. Elle s’estime ainsi fondée à réclamer la restitution de la somme de 15.340 euros, correspondant à la différence entre la somme versée et le prix de la seule prestation réalisée.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l’article 1188 du code civil dispose que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Aux termes de l’article 1353 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de ces dispositions, il appartient au créancier de justifier de sa créance dans son principe et dans son montant, et d’apporter la preuve de l’exécution des prestations.
Néanmoins, selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; wk- obtenir une réduction du prix;
-provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1219 du code civil précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1223 alinéa 2 du code civil prévoit que le créancier peut, s’il a déjà payé et à défaut d’accord entre les parties, demander au juge la réduction de prix en cas d’exécution imparfaite de la prestation.
Il est constant qu’il incombe à la partie qui invoque l’exception d’inexécution ou sollicite une réduction du prix de démontrer que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation.
En l’espèce, aux termes du devis signé le 16 avril 2019 (cf pièce n° 1 de la demanderesse), les prestations dues par la SARL BULLE SERVICES sont les suivantes :
« évacuation et mise en déchetterie de l’ensemble des poutres et éléments en bois, éléments de toitures et de bâti […]+ ramassage méticuleux des déchets et détritus sur
l’ensemble du site-Main d’œuvre, déplacements et mise en décharge inclus», cette prestation étant facturée 800 euros HT,
« évacuation et mise en déchetterie de l’ensemble des 200 tonnes de déchets vert (blé)
[…] qui seront remplis par une chargeuse déplacée & mise à disposition pour l’occasion […] + ramassage méticuleux des déchets et détritus sur l’ensemble du site
Main d’œuvre, déplacements et mise en décharge inclus», cette prestation étant facturée
18.700 euros HT,
< évacuation et mise en déchetterie de l’ensemble des éléments métalliques […]- Main d’œuvre, déplacements et mise en décharges inclus », cette prestation étant facturée 800 euros HT, le coût total des prestations s’élevant ainsi à la somme de 20.300 euros HT, soit 24.360 euros
TTC.
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En bas de ce devis, un encart précise expressément :
« A notre charge : main d’œuvre, assurance responsabilité civile pro, les machines, produits, équipements de sécurité nécessaires à l’exécution des prestations.
A votre charge : électricité, eau, lumière ».
Il ressort des stipulations claires et précises du devis, qui constituent la loi des parties, que la société BULLE SERVICES s’est engagée à évacuer, à l’aide d’outils adéquats mis à disposition par elle, l’ensemble des éléments encombrant le site de l’EARL LE CLOS DE BARDEL afin de les mettre en déchetterie.
Dès lors, si le terme « transport » n’apparaît pas expressément dans le devis signé, ce transport était nécessairement inclus dans la prestation d’évacuation, de déplacements et de mise en déchetterie des éléments visés au devis.
Or, en soutenant que le transport des éléments métalliques et du blé n’était pas à sa charge, force est de constater que la société BULLE SERVICES reconnaît ne pas avoir exécuté cette prestation.
En réalité, il ressort du bon d’achat émis par la société SOBELOC-AUTIN et de la facture éditée au profit de la société FERME DE TREMBLAYE que le blé et les éléments métalliques ont finalement été revendus à ces sociétés. La mise en déchetterie n’a donc concerné que les poutres et éléments en bois.
Ce changement des termes du devis est manifestement intervenu en accord entre les parties car la société BULLE SERVICES produit un courriel (cf. sa pièce n°2), que la société FERME DE TREMBLAYE lui a adressé directement le 13 mai 2019, dans lequel cette dernière lui précise le poids du blé livré.
Dans ces conditions, la société BULLE SERVICES ne peut solliciter le paiement d’une prestation de transport qu’elle n’a pas réalisée et à laquelle elle avait renoncé, s’agissant des éléments métalliques et du blé.
Concernant le chargement des ces éléments, il résulte d’un courriel en date du 18 avril 2019 (cf. pièce n°9 de la défenderesse), que la société BULLE SERVICES avait demandé au dirigeant de
l’EARL LE CLOS DE BARDEL un devis pour la mise à disposition d’un conducteur ainsi que des machineries nécessaires à l’évacuation des débarras.
Pour autant, il n’est pas établi que ce courriel ait été suivi d’effet.
En effet, dans sa lettre recommandée du 27 mai 2019, l’EARL LE CLOS DE BARDEL reconnaissait que la société BULLE SERVICES avait finalement mis à sa disposition trois personnes sur le chantier pendant quatre jours pour le « ramassage des déblais » et une personne pendant une journée pour le nettoyage du chantier.
La défenderesse reconnaissait qu’une partie des prestations avait été effectuée et précisait que le « déblocage des fonds pour vous solder ne se fera que sur présentation » d’une nouvelle facture reflétant la réalité des travaux exécutés.
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Puis, par courrier du 24 juin 2019, l’EARL LE CLOS DE BARDEL faisait parvenir à la société
BULLE SERVICES un chèque de 10.300 euros afin de solder la facture en tenant compte de
l’acompte déjà versé, son assureur Y estimé le coût des prestations réalisées à la somme totale de 16.300 euros.
Ce faisant, l’EARL LE CLOS DE BARDEL reconnaissait implicitement la bonne exécution du chargement et du nettoyage du chantier par la demanderesse et proposait une réduction du prix de la facture, compte-tenu de la modification des prestations, à la somme de 16.300 euros.
Par suite, il ressort de l’ensemble de ces éléments que : la société BULLE SERVICES ne peut solliciter le paiement intégral de la facture pour un montant de 20.300 euros HT, la prestation relative au transport des éléments métalliques et du blé n’Y pas été exécutée,
l’EARL LE CLOS DE BARDEL ne peut solliciter la réduction du prix de la facture
à hauteur des seules prestations relatives aux éléments en bois pour 800 euros HT, les autres prestations Y été partiellement réalisées.
Dès lors, dans mesure où le devis ne détaille pas précisément le coût de chacune des prestations relatives à la mise à disposition des bennes, la main d’œuvre pour leur chargement, le nettoyage du chantier et le transport des matériaux, il convient d’évaluer le coût des prestations effectivement réalisées à la somme de 16.300 euros TTC, déjà versée par la défenderesse.
En conséquence, la société BULLE SERVICES sera déboutée de sa demande principale en paiement du solde de la facture et réciproquement, l’EARL LE CLOS DE BARDEL sera déboutée de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 15.340 euros TTC.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL BULLE SERVICES soutient que l’attitude de la défenderesse, qui ne pouvait se méprendre sur son obligation de paiement, lui a causé un préjudice indéniable.
L’EARL LE CLOS DE BARDEL réplique qu’elle était fondée à refuser de payer une somme indûment réclamée par son cocontractant.
***
En l’espèce, la SARL BULLE SERVICES a été déboutée de sa demande en paiement.
Elle ne peut donc qu’être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’EARL LE CLOS DE BARDEL fait valoir que l’inexécution contractuelle du contrat lui a
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imposé de faire appel à la société LA FERME DE TREMBLAYE pour l’évacuation du blé et à consacrer du temps et de l’énergie au chargement et à l’évacuation du blé et des éléments métalliques présents sur son site ; qu’elle a donc subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de
3.000 euros.
La SARL BULLE SERVICES réplique qu’aucune inexécution de sa part n’est démontrée.
***
Selon l’article 1217 du code civil précité, la partie envers laquelle l’engagement a été imparfaitement exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du code civil ajoute que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Et l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’EARL LE CLOS DE BARDEL ne produit aucun élément de nature à justifier qu’elle a consacré du temps et supporté des contraintes et tracasseries liées à la recherche en urgence d’un autre prestataire susceptible de procéder au transport des divers éléments encombrant son site.
En réalité, il s’avère que la modification des termes du devis a profité à l’EARL LE CLOS DE BARDEL, qui a réussi à vendre le blé non consommable à un méthaniseur et la ferraille à un centre de tri au lieu de leur mise en déchetterie.
En conséquence, les conditions de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies, l’EARL LE
CLOS DE BARDEL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les autres demandes
Chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront par suite rejetées.
Enfin, il sera rappelé que selon les nouvelles dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
8
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SARL BULLE SERVICES de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE l’EARL LE CLOS DE BARDEL de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 MARS 2023 par Madame LERBRET,
Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Minute n°163/ Deuxième Chambre
Du 23 Mars 2023
N° RG 21/04762 – N° Portalis DB22-W-B7F-QF73
Affaire S.A.R.L. BULLE SERVICES /E.A.R.L. LE CLOS DE BARDEL :
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 24 Mars 2023
P/Le Directeur de Greffe, IRE DE VERSAILLES IA IC D U J
TRIBUNAL
*
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Yvelines
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