Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 déc. 2024, n° 24/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/795
N° RG : N° RG 24/01131 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J57I
Mme [S] [H]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [S] [H]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me VIEIRA Michaël, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de Vaucluse en date du 17 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [S] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 décembre 2024 à 19h30, sur décision du représentant de l’Etat en raison d’un état dépressif;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 17 décembre 2024 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [H] est nécessaire en ce qu’il est noté des bizarreries du comportement, un discours mystique lié au décès de sa mère et inadapté nécesisitant une poursuite de l’observation clinique en milieu hospitalier sans son accord.
Il résulte des pièces médicales du dossier que [S] [H] ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique avérée et qu’elle réagit seulement au décès de sa mère.. Par conséquent, les certificats médicaux établis conformément à la loi ne caractérisent pas chez [S] [H] l’existence de troubles mentaux rendant des soins nécessaires et portant atteinte à l’order public et la mainlevée de la mesure doit dès lors être prononcée.
Attendu qu’à l’audience, il a pu être constaté le bon comportement de la patiente sui semble seulement très affectée par le décès de sa mère , il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [S] [H] NE peut PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 décembre 2024,;
Il est ordonné la main levée à compter du 22 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [S] [H] NE pourra PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 décembre 2024.
Le 20 Décembre 2024 à 9 heures 50
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 19 Décembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/01131 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J57I
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
20 Décembre 2024 à H
La patiente Mme [S] [H]
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Minute
- Mise en état ·
- Date ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Indemnité d'éviction ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Langue ·
- Jeune
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Référé ·
- Délai ·
- Contrôle
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Japon ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Souffrir ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail
- Enfant ·
- Contribution ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Permis de conduire ·
- Créanciers ·
- Virement ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.