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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 juil. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
— ----------
N°:
N° RG 24/01076 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6KD
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Juillet 2025
DEBATS DU 03 Juin 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, lors de l’audience et Madame SAFRA, lors du délibéré, Greffières
en présence de [T] [W], auditrice de justice
ENTRE
Mme [V] [U] [X] épouse [Y],
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-8100462024-923 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [R] [Y],
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carole BAGET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre
Madame [V] [U] [X], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (34),
et Monsieur [R] [Y], né le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 8] (81),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2013 à [Localité 14] (81) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [X] perd l’usage du nom patronymique [Y], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 8 avril 2024 ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consenti ;
HOMOLOGUE l’acte notarié passé en l’étude de Me [Z], notaire à [Localité 13], en date du 18 octobre 2024, comportant liquidation du régime matrimonial des époux sous condition du prononcé du divorce ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs deux enfants communs ;
REJETTE la demande d’homologation de l’accord de médiation relatif aux enfants communs ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants communs chez leur mère, Madame [X] ;
FIXE la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs à 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, avant le 05 du mois, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [12]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution de Monsieur [Y] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs sera versée à Madame [X] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [Y] devra verser sa contribution directement à Madame [X], avant le 05 du mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que les parents assumeront chacun la moitié des frais médicaux non remboursés, les frais de voyages scolaires et les frais de permis de conduire afférents aux enfants, et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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