Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 16 janv. 2025, n° 24/02646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/35 du 16 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 24/02646 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TCC
AFFAIRE : M. [T] [G]( Me Laura WESLING)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [P] [G] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] (ALGERIE)
né le 17 Janvier 1961 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-000273 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [F] épouse [G] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [P] [G] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] (ALGERIE)
née le 11 Décembre 1966 à [Localité 6] (ALGER)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-003228 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridicitionnelle de Marseille)
représentée par Me Laura WESLING, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 28 août 2023, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Marseille a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 août 2023 en application de l’article 21-12 alinéa 3 – 1° du code civil par M.[T] [G] né le 17 janvier 1961 à [Localité 3] (ALGERIE), et Mme [R] [F] épouse [G], née le 11 décembre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) pour le compte de la jeune [P] [G] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] (Algérie), au motif que « L’acte de naissance produit ne répond pas aux exigences de l’article 47 du code civil, et ne peut donc servir de base d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française en vertu de l’article 21-12 du code civil ».
Suivant exploit en date du 28 février 2024, M.[T] [G] et Mme [R] [F] épouse [G], agissant en qualité de représentants légaux de la jeune [P] [G], ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir dire et juger que [P] [G] est de nationalité française.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’en date du 20 décembre 2017, ils ont recueilli le nourrisson [P] [S] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] en ALGERIE ; que le Président du Tribunal de CHERCHEL, par acte de kafala en date du 24 décembre 2017, leur a attribué le recueil légal de l’enfant mineure [P] ; que l’acte de kafala est définitif ; qu’ils ont versé aux débats la copie intégrale en langue arabe de l’acte de naissance de leur fille [P] [G], accompagné de la traduction en langue française ; que toutes les mentions exigées par l’article 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil algérien ont été respectées ; qu’ils précisent cependant que l’enfant [P] [G] est née sous X comme il l’est précisé dans l’acte de recueil légal KAFALA du 24 décembre 2017 et que par conséquent « les prénoms nom, âge, profession, et domicile des parents ›› qui doivent être énoncés dans l’acte ne peuvent apparaître sur l’acte de naissance.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
Par conclusions signifiées le 06 mai 2024, le Procureur de la République a demandé au tribunal :
— d’apprécier la situation de [P] [G] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] (Algérie), au regard de la nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
L’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 tel que modifié par les dispositions du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 prévoit :
« Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit:
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; (…)
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années »
Or, en l’espèce, l’acte de naissance de l’enfant [P] [G] n’est pas communiqué en original ou en copie certifiée conforme.
De plus, l’acte de KAFALA n’est pas communiqué en langue arabe, d’une part, et d’autre part, la décision judiciaire mentionnée dans le dit acte traduit n’est pas davantage communiquée.
En conséquence, la demande présentée par M.[T] [G] et Mme [R] [F] épouse [G] pour le compte de la jeune [P] [G] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] (Algérie) sera rejetée.
Il convient de dire en conséquence que [P] [G] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas française.
La mention prévue à l’article 28 du Code civil sera ordonnée.
Les dépens de la procédure seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M.[T] [G] et Mme [R] [F] épouse [G] de leur demande ;
DIT que [P] [G] née le 4 septembre 2017 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de M.[T] [G] et Mme [R] [F] épouse [G] qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Assureur
- Expertise ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Hesse ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Domicile ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Dernier ressort ·
- Allocation d'éducation ·
- Litige ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Handicapé
- Vétérinaire ·
- Désistement d'instance ·
- Organisation professionnelle ·
- Syndicat ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charge des frais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Action ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Minute
- Mise en état ·
- Date ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Indemnité d'éviction ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Électricité ·
- Référé ·
- Délai ·
- Contrôle
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Japon ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Souffrir ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Assurances ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Provision ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.