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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 25 ], S.A. [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBT
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 10]
[Localité 19]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00030 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOBT
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
11 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 35]
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparant
Société [25]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparante
INDIVISION [N]
Chez [W] [H]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
[40]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante
S.C.I. [37]
[Adresse 20]
[Localité 19]
non comparante
S.A. [23]
Chez [36]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
[42] [Localité 26]
[Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante
TOTALENERGIES
PÔLE SOLIDARITE
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante
[24]
non comparante
[27] [Localité 39] [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 22]
non comparante
[30]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[34]
[Adresse 9]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du Bas-Rhin le 28 avril 2022.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 17 mai 2022.
Par décision en date du 16 août 2022, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 48 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 279 euros avec un effacement partiel de dettes à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée au débiteur ainsi qu’aux créanciers déclarés.
Par courrier recommandé expédié le 27 août 2022, Monsieur [C] [O] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 17 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2025, Monsieur [C] [O] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour motif médical personnel.
Cette demande a été acceptée et le renvoi a été ordonnée à l’audience du 15 octobre 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées à cette nouvelle date.
A l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été de nouveau appelée, Monsieur [C] [O] n’a ni comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 446-1 du code de procédure civile rappelle que, par principe, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens qui les soutiennent. Elles peuvent se référer à ceux qu’elles auraient formulés par écrit, mais ne peuvent se dispenser de comparaître que lorsqu’un texte particulier le prévoit expressément, le juge conservant en tout état de cause la faculté d’exiger leur présence.
L’article R.713-4 du code de la consommation constitue précisément une telle disposition particulière en matière de surendettement. Il autorise en effet une partie à exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à la condition de justifier que la partie adverse en a été informée avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’usage de cette faculté permet alors à la partie d’être dispensée de comparution.
Il ressort des textes susvisés qu’en matière de surendettement, la procédure de contestation devant le tribunal est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit adressé au juge mais à la condition de justifier les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience par courrier LRAR.
En l’espèce, Monsieur [C] [O], bien que régulièrement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience du 15 octobre 2025.
Celui-ci n’a pas davantage fait usage de la faculté offerte par l’article [41] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens en cours d’instance par lettre adressée au juge.
Monsieur [C] [O] n’a enfin pas plus été autorisé à ne pas comparaître à l’audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Par conséquent, la contestation de Monsieur [C] [O] sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DÉCLARONS caduque la contestation formée par Monsieur [C] [O] à l’encontre des mesures imposées par la [31] en date du 16 août 2022 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur au recours ;
RAPPELLONS que la présente déclaration de caducité peut être rapportée si dans les 15 jours, la partie demanderesse fait connaître au greffe le motif légitime qu’elle n’avait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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