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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 21 mars 2025, n° 24/06208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/06208 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7F7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PAVILLON MARTROI représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant
A l’audience du 09 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée PAVILLON MARTROI sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire, au visa des articles 10, 10-1, 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1353 du code civil, d’une demande tendant à :
— Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 5.333,83 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 juin 2024, date de la sommation de payer restée vaine ;
— Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 149,90 euros au titre du coût des frais d’huissier en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner Monsieur [W] [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [W] [J] aux entiers dépens ;
— Condamner Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle le demandeur a comparu, représenté par son conseil ; Monsieur [W] [J] a comparu à cette audience, seul. Il leur a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties
Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] » et des pièces produites aux débats, et notamment :
le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 28 novembre 2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 20 septembre 2023 et du 25 septembre 2024 ;les appels de provisions sur charges et appels de fonds des années 2023 et 2024 ;la sommation de payer en date du 13 juin 2024.
Il est constant :
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [W] [J] reste redevable de la somme de 5.333,83 euros ;
Qu’il est établi que Monsieur [W] [J] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, notamment par la sommation de payer en date du 13 juin 2024, été invité à régler sa dette, en vain ;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 28 novembre 2024, de la somme de 5.333,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 13 juin 2024.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] tendant à voir condamner Monsieur [W] [J] à lui régler la somme de 149,90 euros au titre des frais d’huissier, cette somme étant déjà incluse dans la somme de 5.333,83 euros, ainsi qu’il ressort de son acte introductif d’instance et du décompte versé aux débats (pièce n°6 du demandeur : décompte de l’arriéré de charges arrêté au 28 novembre 2024, sur lequel apparait en débit le 19 juin 2024 la somme de 149,90 euros au titre de la sommation de payer délivrée par Maître [D] huissier de justice).
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 2] la somme de 5.333,83 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 28 novembre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024.
Monsieur [W] [J], présent à l’audience, indique ne plus travailler depuis plus de vingt ans et percevoir une pension d’invalidité à hauteur de 1.500 euros par mois. Il propose de régler la somme de 1.000 euros d’ici la fin du mois de janvier 2025, puis 200 euros par mois.
Monsieur [J] a également indiqué qu’il se demandait s’il n’allait pas devoir vendre ce bien.
Le décompte produit par le demandeur, arrêté au 28 novembre 2024, ne fait apparaître aucun règlement depuis a minima le 1er juillet 2023.
Interrogé sur une éventuelle demande de délais de paiement, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué n’avoir pas reçu mandat pour une telle demande, ce qui n’exclut pas un rapprochement ultérieur des parties et la mise en place d’un échéancier de paiement entre elles.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [J] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation personnelle. Le décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ne fait apparaître aucun versement de la part de Monsieur [J] depuis le mois de juillet 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [J] apparaît fragile et en conséquence, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d’autant que la mauvaise foi de Monsieur [W] [J] n’est pas démontrée.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET, la somme de 5.333,83 euros (cinq mille trois cent trente-trois euros et quatre-vingt-trois cents) au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 28 novembre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, majorée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024 ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à accorder des délais de paiement à Monsieur [J] pour s’acquitter du paiement de sa dette ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [5] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [J] au paiement de la somme de 149,90 euros au titre du coût des frais d’huissier ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 4] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S FONCIA LOIRET, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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