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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CT7H
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion SALLES
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société, [1],
[Adresse 2],
[Localité 2], non comparante
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M., [F], [I],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Comparant
DECISION :
Contradictoire, 1er ressort , avec mise à disposition au greffe le 10 février 2026 par Madame SALLES Marion, Juge assisté de DEHU Karine, Greffier.
,
[1] a émis puis notifié par exploit de commissaire de justice la contrainte référencée, [Numéro identifiant 1] le 29 août 2025 à Monsieur, [F], [I], d’un montant de 5.420,39 euros correspondant au principal (5.305,92 euros), frais (5,83 euros) et coût de la prestation de recouvrement (108,64 euros) d’un indu d’allocations d’Aide de Retour à l’Emploi pour la période du 01er février 2023 au 27 juillet 2023.
Monsieur, [F], [I] a formé opposition à la contrainte par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de SOISSONS le 11 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2025.
Monsieur, [F], [I] a sollicité le 09 décembre 2025 par courriel suite à une difficulté de transport, le renvoi de l’audience, qui a été renvoyée au 06 janvier 2026.
A l’audience du 06 janvier 2026,, [X] TRAVAIL, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite à défaut de conciliation, vu le code civil, le code du travail, le décret N° 2019-797 du 26 juillet 2019 de voir : recevoir, [1] en ses demandes et observations et l’y déclarer bien-fondé :
déclarer Monsieur, [F], [I] mal fondé en son opposition et l’en débouter ;
condamner Monsieur, [F], [I] à payer à, [1] :
la somme principale de 5.420,39 euros en deniers ou quittances (frais de signification inclus) représentant l’indu suivant contrainte notifiée le 26 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;
une indemnité de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de l’instance au visa des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Sur le rejet de la demande d’irrecevabilité de Monsieur, [F], [I],, [X], [2] affirme que l’article 5 du décret N°2022-433 du 25 mars 2022 prévoyant le respect de la procédure de médiation préalable obligatoire dont se prévaut le défendeur, relève de la seule compétence du juge administratif et non de celle du juge judiciaire.
Son conseil ajoute que par principe, [1] ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement pour tenir compte de la situation sociale du défendeur.
A l’audience du 06 janvier 2026, Monsieur, [F], [I] comparaît en personne, et sollicite conformément à ses écritures, au visa de l’article 5 du décret N°2022-433 du 25 mars 2022 : le rejet in limine litis de la contrainte pour non-respect de la procédure de médiation obligatoire ;
de dire et juger au terme de l’article 5 du décret N°2022-433 du 25 mars 2022, que la créance réclamée par, [1] est soumise au respect de la procédure de médiation préalable obligatoire ;
de constater qu’à aucun moment il n’a été mis en demeure de présenter ses arguments et observations relatifs à la somme réclamée par, [1] au médiateur, préalable obligatoire, par communication de l’adresse dudit médiateur ;
de prononcer en conséquence l’irrecevabilité de la contrainte prise par, [1] daté du 06 août 2025 et notifiée le 27 août 2025 ;
à titre subsidiaire :
de déclarer l’impossibilité de procéder au paiement en une fois de la créance de 5.420,39 euros ;
de prononcer l’échelonnement du paiement de cette créance à hauteur de 75 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
d’ordonner la délivrance par, [1] d’un relevé d’identité bancaire afin de recevoir à compter du jugement à intervenir les virements de la somme de 75 euros mensuels, jusqu’à extinction des 5.420,39 euros ;
de rejeter toutes les autres demandes, fins et procédures de, [1] comme dilatoires ;
de dire et juger que, [1] supportera les entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [F], [I] réitère sa volonté d’échelonner le paiement de la dette en cas de condamnation en précisant ses capacités de paiement évaluées entre 100 et 175 euros maximum par mois et de débouter la partie adverse de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 10 février 2026.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit expressément, pour que l’opposition soit recevable, que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce l’opposition enregistrée au greffe le 11 septembre 2025 à l’encontre de la contrainte notifiée le 29 août 2025 a bien été enregistré dans le délai de 15 jours. Par ailleurs elle est motivée visant l’application de l’article 5 du décret N°2022-433 du 25 mars 2022 pour déclarer la contrainte irrecevable et une copie de la contrainte y est jointe.
Dès lors Monsieur, [F], [I] est déclaré recevable dans son opposition à contrainte.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
2.1. Sur la réalité de la créance :
L’article L. 5421-1 du code du travail dispose que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article L. 5411-2 du même code énonce que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’Emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R. 5411-7 du même code ajoute que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de l’opérateur, [1] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En l’espèce, Monsieur, [F], [I] s’est inscrit le 07 octobre 2021 à, [1] et a perçu une prise en charge au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 09 novembre 2021.
Il ressort des pièces fournies par, [1] que Monsieur, [F], [I] a exercé une activité professionnelle à compter du 30 juin 2023 au sein de la société, [3] en omettant de déclarer cette activité et ses salaires auprès de, [1], ce qu’il ne conteste pas.
,
[1] a établi la réalité de la dette de Monsieur, [F], [I] à son encontre qui n’est pas contestée.
2.2. Sur la régularité de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail, les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce, en conformité avec les articles 1302 et 1302-1 du code civil selon lequel « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il en résulte qu’il ne peut pas y avoir d’enrichissement sans cause et que la personne, même de bonne foi, qui perçoit une somme d’argent ne lui revenant pas est tenue de la restituer.
Selon l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versée par l’opérateur, [1], le directeur général de l’opérateur, [1] peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R 5426-20 du code du travail, le directeur général de l’opérateur, [1] peut décerner la contrainte prévue à l’article L 5426-8 du code du travail, après lui avoir adressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure restée sans effet un mois suivant sa notification, qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
L’article R. 5312-47 du code du travail dispose : « La procédure de médiation obligatoire (…) est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur, [1] et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indûment versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 (…).
En l’espèce,, [1] avisé par la réception d’une attestation employeur dématérialisée, a réévalué en conséquence les droits de Monsieur, [F], [I] et sollicité le remboursement du trop-perçu de 5.305,92 euros par envoi d’une lettre amiable du 12 janvier 2024, dont Monsieur, [F], [I] a bien eu connaissance car il a sollicité le 04 février 2024 un effacement de sa dette et un échelonnement en cas de refus d’effacement. Des documents complémentaires ont été sollicités par courrier du 04 avril 2024 adressé à Monsieur, [F], [I] pour pouvoir étudier sa demande. En l’absence de retour, l’instance paritaire régionale a statué le 17 septembre 2024, refusant d’accorder l’effacement de la dette.
,
[1] a mis en demeure Monsieur, [F], [I] par courrier recommandé avec avis de réception le 19 mars 2024, le 07 octobre 2024 et le 18 février 2025 de rembourser la somme de 5.305,92 euros, bénéficiant donc, lors de l’émission du 26 août 2025 de la contrainte, d’un délai écoulé supérieur à un mois depuis la mise en demeure.
Monsieur, [F], [I] sollicite l’irrecevabilité de la contrainte de, [1] en l’absence de mise en œuvre par, [1] de la procédure de la médiation obligatoire préalable. Cependant conformément à l’article R 5312-47 du code du travail, cette procédure est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles prises par l’opérateur, [1] relevant de la compétence du juge administratif. Cette procédure n’est pas applicable en l’espèce.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande d’irrecevabilité de la contrainte de Monsieur, [F], [I] et de valider la contrainte référencée, [Numéro identifiant 1] délivrée par, [1] le 26 août 2025 à l’encontre de Monsieur, [F], [I] pour son entier montant de 5.420,39 euros correspondant au principal (5.305,92 euros), frais (5,83 euros) et coût de la prestation de recouvrement (108,64 euros), augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de notification de la mise en demeure.
3. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, Monsieur, [F], [I] justifie avoir touché pour le mois de novembre 2025 un salaire d’un montant de 1272,73 euros et être redevable d’un loyer de 700 euros ainsi que de factures en retard à régler à son fournisseur d’énergie (339,62 euros) et à la société d’assurance de son véhicule (358,64 euros), factures qui ne sont cependant pas datées. Il a expliqué assumer seul la charge financière de ses trois enfants mineurs, justifiant que sa concubine sollicitait un titre de séjour. Monsieur, [F], [I] a précisé que son contrat de travail n’avait pas été renouvelé et être en recherche d’emploi.
Du fait de son absence de revenu, il explique être en mesure de payer de 100 à 175 euros par mois.
,
[X] TRAVAIL ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au profit de Monsieur, [F], [I].
Il convient par conséquent d’accorder des délais dans les conditions précisées au dispositif.
4. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [F], [I], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Monsieur, [F], [I] à l’encontre de la contrainte, [Numéro identifiant 1] émise le 29 août 2025 recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte, [Numéro identifiant 1] émise le 29 août 2025 à l’encontre de Monsieur, [F], [I] pour un montant de 5.420,39 euros (Cinq mille quatre cent vingt euros et trente neuf centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de notification de la mise en demeure ;
AUTORISE Monsieur, [F], [I] à s’acquitter de sa dette par le versement de 23 mensualités de 175 euros (Cent soixante quinze euros)outre une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
DIT que les versements doivent intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 mai 2026 ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, le solde dû sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les délais de paiement suspendent les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous, Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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