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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 juin 2025, n° 14/06743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - remplacement du notaire commis |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 25]
[Localité 10]
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
5
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE Me [I] [M]
COPIE Me [J] [K]
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 14/06743 – N° Portalis DBYB-W-B66-JQKA
DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE
Nous, Aude MORALES, Vice-Présidente, déléguée aux fonctions de juge commis aux partages successoraux, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [C]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 28], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [G] [Z] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 7 novembre 2014, monsieur [N] [C] a attrait sa sœur, madame [G] [C], devant la présente juridiction et par jugement rendu le 14 avril 2016, ce tribunal a :
• dit que le testament olographe du 4 février 2011 est valable en la forme,
• dit que [O] [C], par ce testament, a légué la quotité disponible des biens composant sa succession à son fils, [L] [C],
• dit que chacune des parties doit le rapport des donations qu’elle a reçues de ses parents, aux conditions des articles 843 et 860 du Code civil,
• ordonne le partage et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [C] [P], puis de la succession de Mme [E] [P] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 27] et décédée à [Localité 27] le [Date décès 12] 2003, et de la succession de M. [O] [C] ne le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 27] et décédé le [Date décès 14] 2012 à [Localité 27].
• désigne Monsieur le Président de la [17], ou son délégataire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession à l’exception de Me [D] [H], Notaire Associé au sein de la SCP BLANC-POUJOL, SIGUIE, SPINELLI, MORER.
• commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
• dit qu’à défaut d’accord des parties sur l’attribution des biens et la constitution des lots qui pourraient leur être proposées par le notaire, il y aura lieu à licitation des biens indivis, sauf accord des parties sur le principe et les conditions d’une vente amiable de tout ou partie des biens immeubles dépendant soit des successions des deux parents des parties, à savoir :
◦ les lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 16], lieudit [Adresse 2] à [Localité 27], correspondant à l’appartement de [Localité 27] : lot 153 du bâtiment I (cellier) et les 4/10 000° des parties communes générales, le lot n° 161 du même bâtiment (appartement de type 4 au 3ème étage), et les 94/10 000° des parties communes générales, ainsi que le lot n° 268 du bâtiment Q (parking) et 1/10 000° des parties communes générales,
Soit de la succession du seul père des parties, à savoir :
◦ la parcelle de terre cadastrée section AL n° [Cadastre 11], lieudit [Localité 26], commune de [Localité 23], d’une contenance de 1 639 m²,
• débouté monsieur [L] [C] de sa demande d’attribution préférentielle du terrain de [Localité 23],
• débouté monsieur [L] [C] de sa demande tendant à la désignation d’un géomètre expert pour parvenir à la division du terrain de [Localité 23],
• dit que la répartition des biens meubles aura lieu, le cas échéant, par tirage au sort,
• constaté l’accord des parties quant à la vente du bateau au prix de 500€,
• débouté le demandeur de sa demande de restitution des bijoux,
• dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• passé les dépens en frais privilégiés du partage
Maître [J] [K] était désigné en qualité de notaire en application du jugement susvisé.
Le notaire commis a ainsi dressé le 8 février 2021 un procès verbal de dires et le 20 septembre 2021 un procès-verbal de difficultés, qu’il a transmis au tribunal et aux termes duquel il relève qu’avant même de statuer sur les difficultés tenant au partage des biens le tribunal doit se prononcer sur le testament qui a vocation à s’appliquer à la succession.
Le juge commis a établi un rapport le 8 octobre 2021, invitant les parties à conclure sur les différents points énumérés et renvoyant l’affaire à la mise en état.
Selon jugement du 4 novembre 2022, le tribunal a ordonné une vérification d’écritures confiée à madame [F] sur le testament du 22 septembre 2021 afin de déterminer s’il a été établi par monsieur [O] [C].
Selon jugement du 4 avril 2025, ce tribunal a :
DECLARE irrecevables les demandes de rapports et de recel successoral du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement définitif du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 avril 2016,
ECARTE le testament du 22 septembre 2011 et dit que les opérations de partage doivent continuer en application du testament du 4 février 2011,
REJETTE la qualification de donation déguisée de la vente du 16 février 1990 et la demande de recel successoral associée,
CONSTATE que les indivisaires se sont accordés sur la vente du bateau,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de retenir la valeur sur laquelle s’accorderait les indivisaires pour le saxophone et à défaut de saisir le juge commis d’une demande d’expertise conformément à l’article 1365 du code de procédure civile.
DIT qu’il appartiendra au notaire commis, d’établir le passif et la répartition des comptes entre indivisaires, à la date du partage au regard des justificatifs produits et en l’absence de justificatifs de les écarter,
RAPPELLE la licitation ordonnée, à défaut de vente amiable, selon jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 14 avril 2016 et y ajoutant :
1) En un seul lot de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 28] cadastré section BD numéro [Cadastre 9], ayant pour adresse postale pour le bâtiment I , [Adresse 8] sur une mise à prix de 120 000 €, mise à prix qui pourra être abaissée du quart, puis de moitié, de :
— Lot numéro 153 dans le bâtiment I, un cellier situé au rez de chaussée et les 4/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Lot numéro 161 dans le bâtiment I, un emplacement de voiture situé contre l’école [21] et les 94/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
— Lot numéro 268 dans le bâtiment Q, un cellier situé au rez de chaussée et les 1/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
2) En un seul lot d’une parcelle de terre située lieu dit [Localité 26], à [Localité 24] cadastrée section AL numéro [Cadastre 11] sur une mise à prix de 8 000 €, mise à prix qui pourra être abaissée du quart, puis de moitié,
DIT que ses adjudications, tenues aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendront à la première audience utile des criées du Tribunal Judiciaire de Montpellier sur les cahiers des charges établis par la SCP [22] ou à défaut par Maître Audrey LISANTI, avocat au barreau de Montpellier.
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour que soit établi l’acte de partage en fonction du présent jugement et de celui du 14 avril 2016 et en application du testament du 4 février 2011, une fois les licitations réalisées,
RAPPELLE qu’à défaut les parties pourront, une fois les licitations réalisées, par voie de conclusions demander l’homologation du projet d’acte de partage au tribunal,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au notaire commis,
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 11 septembre 2025, pour clôture de la procédure après partage ou homologation du projet d’acte de partage par le tribunal.
Selon requête du 22 mai 2025, le notaire commis a fait valoir qu’elle n’exerçait plus à l’étude notariale de [Localité 20] au sein de laquelle ce partage était suivi et Maître [I] [M] demande a être désignée en ses lieux et place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en conséquence de procéder au remplacement du notaire commis et de désigner en ses lieu et place Maître [I] [M] notaire [Adresse 5] à [Localité 20].
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance sur requête , Aude MORALES, juge commis,
Désigne Maître [I] [M], notaire à Gigean, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, selon les termes des décisions du tribunal judiciaire de Montpellier du 7 novembre 2014 et du 4 avril 2025, en remplacement de Maître [K], notaire à Gigean,
Dit qu’il lui appartiendra de mener à son terme la mission précédemment confiée à Maître [K], à charge pour cette dernière de lui communiquer l’ensemble des informations déjà collectées, conformément aux dispositions de la décision rendue dans le cadre dudit partage.
RAPPELLE que :
— le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, est désigné en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
— le notaire devra être provisionné pour officier
— le notaire devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
— le notaire est autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
notamment [18] et [19] ;
— le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
— le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
— le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun -
il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si des héritiers défaillants ne se présentaient pas pour suivre ses opérations,
RAPPELLE que l’affaire sera rappelée pour suivi des opérations de partage par le juge commis à l’audience du 11 septembre 2025, audience par échanges écrits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS
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