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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 mai 2025, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00862
Minute n° 25/380
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [J]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Mai 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Mai 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [K] [J]
Non comparant – certificat médical en date du 26 mai 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Léa PETIT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [B], en date du 26/05/2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 23 Mai 2025, reçu au Greffe le 23 Mai 2025, concernant M. [K] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Mai 2025 de M. [K] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [K] [C] [Z] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 18 mai 2025 avec maintien en date du 20 mai 2025.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [C] [Z].
Suivant avis psychiatrique en date du 26 mai 2025, le Dr [R] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [K] [C] [Z] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 mai 2025, a émis un avis réservé au vu de l’avis médical du 23 mai 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à sa requête tendant au maintien de la mesure.
Le conseil de M. [K] [C] [Z] ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, et, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 18 mai 2025 que M. [K] [C] [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement, bizarreries, propos peu cohérents) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Il ressort par ailleurs du certificat médical de 72 heures que ce sont des troubles du comportement à son domicile qui ont motivé l’appel des secours par son voisinage.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : une dissociation idéomotrice importante, un discours hermétique et désorganisé, outre un contact médiocre et instable, étant précisé qu’un temps en chambre d’isolement a été nécessaire.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 23 mai 2025 joint à la saisine, le patient était décrit comme calme et de bon contact dans l’unité, étant précisé qu’il n’y avait pas de propos délirant et pas de trouble du comportement. Il était toutefois précisé que les conditions d’une éventuelle sortie et des modalités de soins ambulatoires étaient toujours aussi floues.
Il ressort d’un certificat médical de situation établi par le Dr [S] le 26 mai 2025 que M. [K] [C] [Z] bénéficiait d’une permission de sortie à son domicile du 23 au 24 mai 2025, qu’il n’a pas réintégré l’unité comme convenu le samedi 24 mai 2025 vers 19h, et qu’il a été réintégré le 26 mai 2025, via les urgences psychiatriques, en chambre d’isolement.
Suivant nouvel avis psychiatrique du 26 mai 2025 établi par le Dr [R], il est ensuite mentionné que le patient se montre tendu physiquement et psychiquement, inaccessible, et qu’il présente une intolérance à la frustration avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif nécessitant un plan de soins contenant.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [K] [C] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [C] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Mai 2025 à :
— M. [K] [J]
— Me Léa PETIT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
La greffière,
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