Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/10084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me TARNAUD
— Me JANKIEWICZ
— Me ARTZIMOVITCH
— Me SAYNAC
— Me BOBETIC
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/10084
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BBC
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
05, 17 Juillet 2023 et
06 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2141.
DÉFENDEURS
Madame [S] [Y] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
[Localité 6],
représentée par Maître Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1383.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/10084 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BBC
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
représentée par Maître Michel ARTZIMOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2318.
Madame [K] [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 9],
représentée par Maître Chloé SAYNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2372.
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 5] à [Localité 10],
représenté par Maître Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[U], domiciliée [Adresse 6] à BAGNOLET (93170).
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Le 27 novembre 2017, Monsieur [V] [C] et Madame [J] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité.
De leur union est issu [Z], né le [Date naissance 4] 2018.
Ils ont décidé de se séparer à la fin de l’année 2019 mais ils ont néanmoins vécu dans le même logement.
Un jour, Madame [F] est partie avec l’enfant.
Une procédure a été diligentée devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris afin de fixer la garde de celui-ci. Un jugement a été rendu le 9 mars 2020 constatant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [Z], fixant la résidence de ce dernier chez sa mère, et le droit de visite et d’hébergement du père, à défaut d’accord amiable, comme suit :
Avant la scolarisation de l’enfant : le jeudi après-midi de 13 heures à 18 heures les semaines impaires et du jeudi 13 heures au dimanche 18 heures les semaines paires, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les premières et troisièmes quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires.
A compter de la scolarisation de l’enfant : en période scolaire, du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures une semaine sur deux si [Z] n’a pas classe mercredi matin, dans le cas contraire, le mercredi de 13 heures à 18 heures, en tout état de cause, les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, les premières et troisièmes quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines de ces vacances les années impaires.
Madame [F] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 7 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] sur son fils [Z], la prise en charge exceptionnelle de l’enfant et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la Cour a fixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] sur l’enfant, à défaut de meilleur accord, comme suit :
En période scolaire :
— Les semaines paires : du vendredi, sortie des classes, au lundi matin,
— Les semaines impaires : du mardi, sortie des classes, au jeudi matin,
Hors période scolaire :
— La première moitié des petites vacances scolaires les années paires,
— La deuxième moitié les années impaires,
— Les premières et troisièmes quinzaines des vacances d’été les années paires,
— Les deuxièmes et quatrièmes quinzaines de ces vacances les années impaires.
Elle a octroyé, pendant les vacances, un droit de correspondance au conjoint n’ayant pas la garde de l’enfant le mercredi à 19 heures, pendant 15 minutes, par téléphone ou vidéo.
Elle a ordonné le partage par moitié des dépenses extrascolaires, des frais médicaux non remboursé, des voyages et séjours linguistiques.
Elle a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 juillet 2023, Monsieur [C] a fait assigner Madame [H] [P], Madame [K] [E], Monsieur [G] [U] et Madame [S] [Y] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir déclarer que les propos contenus dans les attestations qu’ils ont rédigés dans le cadre de l’instance ci-dessus décrite, constituent une dénonciation calomnieuse engageant leur responsabilité délictuelle à son égard et condamner in solidum ces personnes à réparer le préjudice moral qu’il dit avoir subi.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2025, Monsieur [C] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, (et des articles 226-10 à 226-12 du code pénal), de :
A titre principal :
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fin et conclusions ;
— Déclarer que les propos contenus dans les attestations écrites et signées par Madame [P], Madame [E], Monsieur [U] et Madame [Y] constituent une dénonciation calomnieuse engageant la responsabilité délictuelle de ces derniers ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 60.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la solidarité n’est pas retenue :
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
— Déclarer que les propos contenus dans l’attestation établie par Madame [P], par Monsieur [U], par Madame [E], par Madame [Y] constituent une dénonciation calomnieuse engageant la responsabilité délictuelle de ces personnes ;
— Condamner Madame [P], Madame [E] et Madame [Y] à lui payer, chacun, la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Les condamner, chacun, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
— Déclarer que les propos contenus dans l’attestation établie par Madame [P], par Madame [E], par Madame [Y] et par Monsieur [U] constituent une faute engageant la responsabilité délictuelle de ces personnes ;
— Les condamner, chacun, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre
du préjudice moral subi ;
— Les condamner, chacun, à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi lié à sa stratégie inadaptée de défense et à la victimisation secondaire en résultant.
Sur la faute délictuelle des défendeurs
Le demandeur se prévaut d’une faute délictuelle commise par les défendeurs, à l’origine de son préjudice. Il considère que les conditions de la dénonciation calomnieuse sont réunies, les défendeurs ayant dénoncé des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, à une personne ayant le pouvoir de saisir l’autorité compétente, que les faits relatés étaient inexacts, qu’ils ont été dénoncés de manière spontanée et en faisant preuve d’une légèreté fautive. Il fait valoir que les défendeurs ont formulé devant le juge aux affaires familiales, puis devant la cour d’appel de Paris, des accusations graves à son égard, lui ayant imputé notamment des maltraitances sur [Z], une incapacité à s’en occuper et des violences physiques commises sur l’enfant ou sa mère, par lui ou ses parents. Les faits dénoncés par les défendeurs sont, pour lui, de nature à entrainer des sanctions d’ordre civil, pénal et disciplinaire de la part du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris. Il ajoute que les attestations ont été adressées à un magistrat de l’ordre judiciaire, ainsi qu’à son supérieur hiérarchique, le Bâtonnier de [Localité 1], dans la cadre de la procédure du visa. Il soutient que la preuve de l’inexactitude des faits dénoncés dans les attestations résulte du rapport de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes de Paris, du rapport d’expertise psychiatrique de Madame [F], du renvoi de cette dernière devant le tribunal correctionnel pour les faits commis par elle sur la période où les défendeurs ont attesté (entre janvier 2020 à février 2020) et de l’absence de poursuite pénale à son encontre. Il fait valoir que les défendeurs ont agi de leur propre initiative, de façon spontanée. Enfin, il considère qu’ils ont fait preuve d’une légèreté fautive, et ont agi de mauvaise foi, en faisant état de faits graves qu’il considère dénaturés et inexacts. Il affirme qu’aucun des défendeurs n’a jamais assisté au quotidien de la vie de son couple.
Si le tribunal ne retenait pas la dénonciation calomnieuse, il invoque une faute civile des défendeurs qui ont rédigé de fausses attestations.
Sur le préjudice
Le demandeur prétend que les accusations portées contre lui ont causé un préjudice moral. Il explique que les agissements des défendeurs ont eu de graves conséquences sur sa vie personnelle, générant de l’anxiété, des symptômes dépressifs, et des insomnies. Il ajoute que ces accusations ont nui à sa réputation et à sa crédibilité auprès de son environnement professionnel puisque son ordre a pris connaissance des attestations dans le cadre de la procédure du visa.
Monsieur [C] reproche particulièrement à Monsieur [U] de faire écrire dans ses conclusions des propos dénigrants à son égard.
Par conclusions signifiées le 9 septembre 2025, Monsieur [U] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, (et de l’article 381 du code de procédure pénale), de :
— Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros en application des
dispositions de l’article 1240 du code civil,
— Le condamner à lui payer une indemnité de 4.200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Sur la faute délictuelle tirée d’une prétendue dénonciation calomnieuse
Monsieur [U] soutient que le demandeur a commis une erreur sur la compétence et a détourné les règles de la procédure en mélangeant deux fondements juridique, l’un civil, l’autre pénal. Il affirme qu’il n’est pas possible de demander à un juge civil de caractériser et de retenir une infraction pénale puis de la transformer en faute civile délictuelle afin d’indemniser celui qui s’en prétend victime. Dès lors, le juge civil du fond est incompétent pour dire si l’attestation qu’il a rédigée est constitutive du délit de dénonciation calomnieuse. Il ajoute qu’en fondant son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, il a opéré un détournement de procédure, empêchant le concluant de soulever l’incompétence rationae materiae de la juridiction dans le cadre d’un incident de procédure, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. Il prétend que le demandeur ne démontre pas, en outre, l’existence d’une faute civile et sollicite le débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire, sur la faute civile
A titre subsidiaire, si le tribunal devait examiner l’existence d’une faute civile, il soutient que son attestation ne peut être critiquée. Il considère que le demandeur a dénaturé ses propos et qu’il n’a pas suggéré la commission de violences. Il ajoute que son attestation énonce deux type de faits : d’une part, ceux qu’il a pu constater personnellement mais de manière indirecte, ayant été portés à sa connaissance par Madame [F], d’autre part, ceux qu’il a pu constater de personnellement de manière directe. S’agissant du premier type de faits, il prétend qu’il a précisé dans son attestation qu’il relatait les propos que lui avaient tenus Madame [F] et que les faits ne sont pas décrits comme avérés mais bien comme allégués par Madame [F] et qu’il a ensuite expliqué la manière dont il a perçu ces propos. Il a admis ne pas avoir été témoin de violences physiques. S’agissant du second type de faits qu’il a directement constatés, il explique qu’il a décrit la manière dont il les a perçus. Il précise que ses propos ont été rédigés de manière objective, neutre et nuancée. Il soutient que la liberté d’attester est une composante de la liberté d’expression, qui est un droit fondamental et qu’il n’est pas démontré que les faits dénoncés étaient inexacts, ni qu’il était de mauvaise foi lors de la rédaction de l’attestation .
Sur le préjudice
Ce défendeur fait valoir que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice qu’il allègue.
Sur la condamnation in solidum
Sur la condamnation solidum, il sollicite le rejet de cette demande au motif que le demandeur ne démontrerait pas la preuve d’une action concertée ou d’une faute civile commise par les défendeurs agissant de manière concertée.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
Le défendeur sollicite la condamnation de Monsieur [C] sur le fondement de l’abus du droit d’agir en justice au motif qu’il n’a pas eu recours aux voies de droit qui lui étaient offertes, lors de la production de l’attestation, qu’il n’a pas demandé au juge aux affaires familiales d’écarter les attestations qu’il juge calomnieuses, qu’il n’a pas reproché à Madame [F] la production de fausses attestations ni une tentative d’escroquerie au jugement et qu’il ne démontre pas le lien de causalité entre la faute alléguée et son préjudice.
Par conclusions signifiées le 7 janvier 2025, Madame [B], demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la présente procédure diligentée de manière abusive ;
Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Sur sa responsabilité
La défenderesse reprend les arguments de Monsieur [U] et considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude des faits attestés, ni la conscience qu’elle en aurait eu lors de la rédaction de son témoignage. Elle affirme avoir rapporté des faits dont elle a été personnellement témoin, dont certains d’entre eux, vus sur une vidéo, ont été vus et relatés par un commissaire de justice. Elle conteste avoir accusé Monsieur [C] de maltraitances envers son enfant. A titre surabondant, elle fait valoir que la présomption de fausseté prévue à l’article 226-10 du code pénal est inapplicable dès lors qu’aucun des faits qu’elle a rapportés dans son attestation n’ont donné lieu à une décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu. Elle conteste, en outre, toute faute civile.
Sur le préjudice
Elle considère que le préjudice allégué par Monsieur [C] n’est pas établi.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive
La défenderesse sollicite la condamnation du demandeur sur le fondement de l’abus de droit d’agir en justice et considère qu’il a engagé contre elle une procédure avec légèreté, en l’absence de preuves, qu’il a demandé des indemnités exorbitantes, et qu’il a voulu ainsi exercer des pressions à l’encontre de son ex-partenaire et de toute personne qui lui apportait son soutien. Elle qualifie cette procédure de procédure bâillon.
Elle reproche également à Monsieur [C] d’avoir tenu des propos dénigrants sur les conclusions de son avocat.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2024, Madame [P] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile (et de l’article 226-10 du code pénal), de :
— Juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable, par son attestation du 26 février 2020 d’une dénonciation calomnieuse à l’égard de Monsieur [C] ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner au paiement d’une amende civile pour procédure abusive d’un montant de 10.000 euros ;
— Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dénonciation calomnieuse
La défenderesse conteste la qualification de dénonciation calomnieuse au motif que son attestation ne comporte aucune accusation d’un ou plusieurs faits quelconques répréhensible attribué au demandeur qu’elle ne cite d’ailleurs pas dans son témoignage. Elle prétend qu’elle s’est contentée de retranscrire objectivement l’état de Madame [F] et les confidences que celle-ci lui a faites. Elle fait valoir en outre qu’elle n’a pas exagéré la gravité des faits dont lui a fait part sa collègue, puisqu’il ressort de l’arrêt d’appel du 7 mars 2023, qu’il existait bien des tensions au sein du couple et que Monsieur [C] a tenu des propos injurieux à l’égard de Madame [A]. Elle nie la fausseté de son attestation. Elle conteste toute mauvaise foi et doute légèreté blâmable et souligne que son attestation ne contient aucune dénonciation à proprement parler.
Sur le préjudice
Elle considère que le préjudice allégué par Monsieur [C] n’est pas établi.
Sur l’abus du droit d’agir en justice
La défenderesse considère que l’assigner sur le fondement de la dénonciation calomnieuse alors qu’elle ne formule aucune accusation et ne dénonce aucun fait concernant le demandeur est abusif. Elle ajoute que la réception de l’assignation sur son lieu de travail lui a causé un préjudice réputationnel moral et professionnel.
Par conclusions signifiées le 16 mai 2024, Madame [Y] épouse [N] demande au tribunal au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— La recevoir en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et, y faisant droit ;
— Débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, dirigées à son encontre ;
— Le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— Le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’huissier en vue de l’exécution du jugement à intervenir.
Sur la responsabilité
La défenderesse reprend les arguments des trois précédents défendeurs et considère que les conditions de la dénonciation calomnieuse ne sont pas réunies et que le tribunal est incompétent pour relever l’infraction.
Elle conteste l’existence d’une faute civile et soutient que Monsieur [C] a déformé ses propos dans la mesure où elle ne l’a pas accusé de maltraitances.
Sur le préjudice
Elle reprend les arguments des précédents défendeurs sur le préjudice et sur la condamnation in solidum.
Sur la condamnation du demandeur pour procédure abusive
Elle reprend les arguments des défendeurs cités précédemment. Elle fait valoir que sa mise en cause lui a occasionné un stress et qu’elle présente un état anxio-dépressif depuis début septembre 2023, nécessitant la prise d’anxiolytiques. Elle sollicite ainsi la condamnation de Monsieur [C] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
L’article 226-10 du code pénal dispose que :
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
La dénonciation calomnieuse peut constituer une faute civile de nature à engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les attestations querellées par Monsieur [C] sont des témoignages et ne visent à dénoncer aucun fait dans le but d’obtenir des poursuites ou des sanctions. Leur rédaction ne peut constituer une dénonciation calomnieuse.
Néanmoins, le fait de rédiger et de produire en justice une attestation que l’on sait totalement ou partiellement inexacte est également une faute au sens de l’article 1240 du code civil, de nature à engager la responsabilité de son auteur s’il en est résulté un préjudice pour la victime. La jurisprudence considère, en effet, que la diffusion d’une information inexacte peut être considérée comme une telle faute (Cass. Civ. 2ème 13 mai 1998 – Pourvoi numéro 96-11.676 P).
Il appartient à celui qui se prévaut de la fausseté d’une attestation de prouver l’inexactitude des faits rapporté dans l’attestation en question.
Sur l’attestation rédigée par Madame [H] [P]
Monsieur [C] reproche à Madame [P] d’avoir rédigé une attestation faisant état d’un comportement violent de sa part envers Madame [F] au point que l’état psychique et physique de cette dernière s’est dégradé. Madame [P] ferait état, à tort, de SMS menaçants et de conversations téléphoniques au cours desquelles il s’est livré à des menaces et à du chantage.
Dans son témoignage écrit, Madame [P] relate qu’elle a constaté la dégradation de l’état physique (amaigrissement important) et psychique de Madame [F] qu’elle impute à des SMS menaçants de Monsieur [C] et à des conversations téléphoniques dans lesquelles il s’est montré menaçant et au cours desquelles il a exercé du chantage. Elle indique que Madame [F] lui a parlé du climat tendu, voir violent qui existait entre elle et Monsieur [C]. Enfin, elle déclare avoir conseillé à Madame [F] de solliciter un arrêt maladie.
Dans son arrêt du 7 mars 2023, la Cour d’appel de Paris a relevé une multitude de SMS envoyés à Madame [F] par Monsieur [C], dont l’un du 7 juin 2019 était libellé comme suit : " Tu offriras une vie de merde à [Z] comme le font 30 % des connasses françaises qui ne pensent qu’à leur gueule ". Elle a également relevé un message vocal laissé le 19 avril 2021 dans lequel il déclare à Madame [F] : « Tu commences à nous excéder, vraiment tu me lâches, pauvre folle, qu’est-ce que tu veux de plus, connasse, t’est une petite conne, lâche moi la grappe, je te juge, ça va mal finir (silence) juridiquement, bien-sûr, Tu vas ramper ».
En pièces numéro 2 et 3, Madame [E] verse aux débats quarante-et-un SMS envoyés à Madame [F] par le demandeur dans lesquels il écrit, entre autres : « Ton père, ta mère, je veux les voir ramper » ; " Tes lourdes séquelles psychologiques sont dues probablement aux relations incestueuses que tu me disais avoir eu avec ton frère. J’ai très peur pour [Z] » ; « Mais tu aimes les banlieues, ça t’excite. Les traine-savate, les ratés, c’est les seuls mecs auprès de qui tu as l’impression d’exister. Et mon fils ne sera jamais un raté comme ton frère » ; « Tu es la pire des garces » ; « pauvre quiche ».
L’ensemble de ces messages écrits et vocaux démontrent l’existence du climat de violence régnant entre Monsieur [C] et Madame [F] et du caractère violent et menaçant de Monsieur [C] dont fait état Madame [P] dans son attestation et il est hautement probable que, par leur nombre et par leur caractère dégradant et ordurier, voir odieux, ces messages ont porté atteinte à la santé mentale et physique de Madame [F].
En rédigeant cette attestation, Madame [P] n’a commis aucune faute.
Sur l’attestation rédigée par Madame [K] [E]
Monsieur [C] reproche à Madame [E] de faire état, dans son attestation, d’une séance vidéo entre Madame [F] et le jeune [Z] au cours de laquelle celui-ci est prostré, ne réagit pas, se touche le ventre, étant constipé depuis plusieurs jours. Il lui reproche également d’indiquer avoir vu, dans une vidéo que lui montrait Madame [F], le jeune [Z] jeter par terre de la nourriture, Madame [F] dire à [Z] qu’il ne fallait pas le faire et [Z] lui répondre : « Bêtise Papy Mamy taper », insinuant que [Z] est victime de violences de la part de ses grands-parents paternels.
Monsieur [C] ne démontre pas l’inexactitude des faits évoqués dans ce témoignage écrit alors que la charge de la preuve de cette inexactitude lui incombe. En rédigeant ce témoignage, Madame [E] ne peut donc être considérée comme ayant commis une faute.
Sur l’attestation rédigée par Monsieur [G] [U]
Monsieur [C] reproche à Monsieur [U] de faire état, dans son attestation, de violences verbales de sa part qui laissent grandement sous-entendre de « futures violences physiques » et d’ajouter : « Je m’inquiète grandement pour l’intégrité physique de mon amie ».
L’existence des violences verbales dont fait état ce défendeur est attestée par les SMS et le message vocal évoqués plus haut, au sujet de l’attestation de Madame [P], et la teneur des propos contenus dans ces différents message laisse effectivement craindre que Monsieur [C] en vienne a exercer des violences physiques sur son ex-compagne. En rédigeant ce témoignage, Monsieur [U] n’a relaté aucun fait inexact et n’a commis aucune faute.
Sur l’attestation rédigée par Madame [N]
M. [C] reproche à Madame [N] d’écrire dans son attestation du 5 février 2020 : " Je l’ai (Monsieur [C]) trouvé très gauche le peu de fois où il avait [Z] dans les bras, malgré les conseils que nous lui donnions pour maintenir la tête de l’enfant, il n’en faisait rien « puis : » Ce qui m’a étonnée, c’est qu’il ne cherchait pas à prendre son enfant dans les bras, à le câliner et lui montrer son amour, pas de geste d’instinct paternel et la façon de le tenir à distance pour éviter le contact contre lui « , puis : » Personnellement, de ce que j’ai vu, [V] n’a absolument pas la fibre paternelle, mais est-ce qu’il sait ce que c’est ? Peut-être ne l’a-t-il jamais ressenti lui-même et ne peut reproduire que son vécu ".
Les propos selon lesquels Monsieur [C] n’aurait pas la fibre paternelle sont démentis par les termes du rapport d’enquête sociale dans lequel l’enquêtrice indique avoir vu le petit [Z] se lover dans les bras de son père et juge aussi bien Monsieur [C] que Madame [F] capables d’assurer l’éducation de cet enfant. Ils le sont également par le rapport d’expertise médico-psychologique dont les conclusions sont identiques sur ce point, ainsi que par l’attestation de Monsieur [M] [I], pourtant amis d’enfance de Madame [F], selon laquelle Monsieur [C] est un père attentionné avec son fils [Z].
Si Monsieur [C] a pu paraître, un instant, maladroit aux yeux de Madame [N] lorsqu’il a pris [Z] dans ses bras, cela ne permet pas à celle-ci de conclure, de manière définitive, que Monsieur [C] n’avait pas la fibre paternelle. Par ailleurs, la question que pose Madame [N] de savoir si Monsieur [C] sait ce qu’est la fibre paternelle vise à insinuer que ce dernier ne sait pas ce qu’est être père, ce qui est une critique grave de la personnalité de Monsieur [C]. En émettant ce jugement hâtif et définitif dans son attestation, Madame [N] a fait preuve de légèreté et a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Sur le préjudice
La faute commise par Madame [N] a causé à Monsieur [C] un préjudice moral résultant du sentiment de se voir dévalorisé dans le cadre d’une instance ayant pour objet la garde de [Z] et de l’angoisse de se voir retirer cette garde en raison de son inaptitude à jouer son rôle de père.
Ce préjudice peut être évalué à la somme de 2.000 euros, somme que Madame [N] sera condamnée à payer à Monieur [C].
Monsieur [C] sera, en revanche, débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre Madame [P], Monsieur [U] et Madame [E].
S’agissant plus particulièrement de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à hauteur de 5.000 euros à l’encontre de Monsieur [U] pour les propos qu’il a fait écrire dans ses conclusions, il convient de préciser que les propos contenus dans un écrit judiciaire sont libres en vertu de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et ne peuvent donner lieu à indemnisation que sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (Cass. Civ. 8 juin 2023 – Pourvoi numéro 19-25.101 B). Dans la mesure où la demande de Monsieur [C] n’est pas fondée sur le texte précité, elle sera rejetée.
Sur les demandes d’amande civile et les demandes au titre de la procédure abusive
Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une intention de nuire équipollente au dol.
L’abus du droit d’ester en justice constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Les demandes formulées par Monsieur [C] contre Monsieur [U], Madame [P] et Madame [E] sont manifestement infondées. Dans un SMS du 21 mai 2020, Monsieur [C] a écrit à Madame [A] : « Tes petites collègues (qui ont rédigé les attestations) je vais les enculer très fort et elles vont jouir ». Dans un autre SMS, il qualifie les auteurs des attestations de « buses d’institutrices ». Il apparaît donc que c’est avec une intention malveillante qu’il a agi contre les défendeurs précités. Cette attitude a été, pour eux source de stress dans la mesure où il ont été confrontés à la justice et au risque de devoir payer une somme conséquentes (au minimum 15.000 euros chacun) à titre de dommages et intérêts.
Cet abus caractérisé d’ester en justice constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil qui conduira le tribunal à condamner Monsieur [C] à payer à chacun de ces défendeurs la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [P] sera, en revanche, déboutée de sa demande d’amande civile.
Quant à Madame [N], elle verra rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’action intentée par Monsieur [C] à son encontre ayant abouti à une condamnation.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [N] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [N] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U], Madame [P] et Madame [E] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [C], qui succombe face à ces personnes, sera condamné à payer à chacune d’entre elle la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait masse des dépens et Monsieur [C] et Madame [N] seront condamnés chacun à en payer la moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [S] [Y] épouse [N] à payer à Monsieur [V] [C] :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [V] [C] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [V] [C] à payer à Madame [H] [P], Madame [K] [E] et à Monsieur [G] [U] la somme de 1.000 euros chacun pour procédure abusive et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et condamne Monsieur [V] [C] et Madame [S] [Y] épouse [N] à en payer la moitié.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Garantie décennale ·
- Expertise judiciaire ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Vices
- Notaire ·
- Partage ·
- Testament ·
- Lot ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Licitation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Salariée ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Opérateur ·
- Identifiants ·
- Médiation ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Paiement
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Copie ·
- Mures ·
- Date ·
- Remise ·
- Avance ·
- Défaillant ·
- Prise en compte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Congo ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Faculté ·
- Partie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpital psychiatrique ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Email ·
- Avis motivé
- Assurances ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.