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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00280
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JB5U
[N] [E]
ET :
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 5] VIENNE & LOIRE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 13 Mai 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 5] VIENNE & LOIRE, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Me GAULT-OZIMEK substituant Me Hubert VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 28 décembre 2023, M. [N] [E] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la communauté de communes CHINON VIENNE ET LOIRE à lui payer la somme de 788 €. Il faisait valoir qu’il a reçu une facture exorbitante équivalente à cinq fois sa facture semestrielle sans justificatif alors qu’il habite sa maison depuis 21ans et que sa consommation d’eau est régulière. Il précisait que toutes ses factures étaient d’environ 50 m3 jusqu’à présent. Il relevait que ce n’est que très récemment qu’il lui a été demandé un rattrapage de consommation de 249 m3.
A l’audience du 06 mars 2024, M. [N] [E] a maintenu sa demande. Il expliquait qu’en 2022, le compteur avait été contrôlé ; qu’il n’avait pas été constaté de fuite de sorte qu’il ne comprend pas la somme demandée. Il a ajouté que s’il s’agit d’une véritable régularisation, il s’interroge sur la prescription.
La Communauté de communes [Localité 5] VIENNE ET LOIRE, représentée par son Conseil, a conclu au rejet de l’ensemble des demandes de M. [E] et a sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expliquait qu’entre juin 2011 et décembre 2023 les relevés de consommation se décomposent en trois périodes : une période du 22 juin 2011 au 02 février 2019 où les relevés correspondent aux consommations réelles, puis jusqu’au 07 octobre 2022 à une consommation estimée puis enfin à nouveau réelle. Elle indique que la régularisation porte sur la consommation entre le 02 février 2019 et le 06 octobre 2022 sur la base de la consommation réelle. Elle souligne que jusqu’au 01er février 2019, la consommation par semestre était de 52 m3 alors qu’entre le 02 février 2019 et le 06 octobre 2022, la consommation estimée n’a été que de 37 m3 par semestre ce qui explique cette forte régularisation. Elle s’en remet sur la question de la prescription.
Suivant jugement mixte du 06 mai 2024, le tribunal a :
— au fond, dit que la créance de fourniture d’eau de la communauté de communes [Localité 5] VIENNE ET LOIRE à l’égard de M. [N] [E] pour la période du 02 février 2019 au 05 mars 2020 est prescrite ;
— Avant dire droit sur le surplus, ordonné une tentative de conciliation et désigné pour y procéder, Monsieur [O] [T] en sa qualité de conciliateur.
Il a été constaté l’échec de la tentative de conciliation déléguée le 24 juin 2024.
A l’audience de rappel du 04 septembre 2024, M. [N] [E] maintient sa demande indemnitaire en compensation des sommes pouvant êtres mises à sa charge.
La Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire, représenté, maintient ses demandes.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si M. [N] [E] demande à voir vérifier les sommes qui pouvaient lui être facturées et sollicite une indemnité pour compenser la facturation qui pourrait être mise à sa charge ne relevant pas de sa consommation habituelle, la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire ne demande aucune condamnation de M. [N] [E].
Il sera par ailleurs précisé que la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire ne revendique aucun titre de recette au titre de la facture litigieuse du 12 mai 2023 pour la consommation arrêté au 03 avril 2023. L’action en contestation de M. [N] [E] est donc recevable, comme cela a été implicitement jugé dans le cadre du premier jugement.
1- Sur la fixation de la créance de la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire
Il sera rappelé que le tribunal a déclaré prescrite la créance de régularisation d’eau pour la période antérieure au 06 mars 2020.
M. [E] ne conteste pas que sa consommation par facture semestrielle est au moins de 50 m3. Il ressort par ailleurs des débats que la facture litigieuse du 12 mai 2023 de 249 m3 porte en réalité sur :
— la régularisation de la période du 03 février 2019 au 05 mars 2020 (PRESCRITE) ;
— la régularisation de la période du 06 mars 2020 au 03 avril 2023 (NON PRESCRITE).
Il appartient à la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire de démontrer que la consommation facturée le 23 mai 2023 correspond à la consommation réelle de M. [N] [E] à compter du 06 mars 2020.
A défaut pour la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire de pouvoir sur la période du 06 mars 2020 au 07 octobre 2022 prouver la consommation réelle de M. [N] [E], celle-ci sera fixée en tenant compte ce que M. [N] [E] reconnaît a minima, soit une consommation de 50 m3 par facture globalement.
Il ressort également des pièces au dossier que sur la période du 02 février 2019 au 06 octobre 2022, a été facturée une consommation estimée et non réelle comprise entre 21m3 et 39 m3. Il en découle une différence entre la consommation pouvant être facturée et celle réelle suivante :
Période facturée
Relevé/ estimé
consom-mation facturée
Pouvant être facturée sur base de 50 m3 par période de facturation semestrielle
Différence entre consommation pouvant être facturée et celle facturée
05/12/2019 au 11/06/2020 (avec période du 05/12/2019 au 06/03/2020 prescrite devant être enlevée)
estimé
39
25,66
-13,34
12/06/2020 au 17/12/2020
estimé
39
50
11,00
15/12/2020 au 14/05/2021
estimé
39
50
11,00
15/05/2021 au 08/11/2021
estimé
39
50
11,00
09/11/2021 au 06/04/2022
estimé
39
50
11,00
07/04/2022 au 06/10/2022
estimé
39
50
11,00
07/10/2022 au 03/04/2023
Relevé
249
50
-199,00
TOTAUX
483
325,66
-157,34
En conséquence, la régularisation était donc possible au titre des périodes suivantes :
Période pouvant être facturée
Relevé/ estimé
Pouvant être facturée sur base de 50 m3 par période de facturation semestrielle
Régularisation possible sur facture du 12 mai 2023
06/03/2020 au 11/06/2020 au prorata
estimé
29
-12,00
12/06/2020 au 17/12/2020
estimé
50
11,00
15/12/2020 au 14/05/2021
estimé
50
11,00
15/05/2021 au 08/11/2021
estimé
50
11,00
09/11/2021 au 06/04/2022
estimé
50
11,00
07/04/2022 au 06/10/2022
estimé
50
11,00
07/10/2022 au 03/04/2023
Relevé
50
50,00
TOTAUX
300
93,00
La créance de la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire au titre de la consommation de M. [N] [E] au 03 avril 2023 comprenant la régularisation antérieure du 06 mars 2020 au 03 avril 2023 pouvait être fixée en conséquence à 93m3 avec la répartition suivante : 25 m3 d’eau avec un tarif sur 2023 et le surplus sur le tarif 2022.
DISTRIBUTION EAU POTABLE
Période
Quantité
Prix unitaire
Montant HT
Taux TVA
Montant TTC
abonnement eau
01/12/2022-31/12/2022
1 MOIS
Inchangé par rapport à la facture
4,14
abonnement eau
01/01/2023-31/05/2023
5 MOIS
21,98
consommation d’eau
06/03/2020-31/12/2022
68
0,9000
61,2000
5,50%
64,57
consommation d’eau
01/01/2023-03/04/2023
25
0,9500
23,7500
5,50%
25,06
prélèvement ressources en eau
06/03/2020-31/12/2023
68
0,0830
5,6440
5,50%
5,95
prélèvement ressources en eau
01/01/2023-03/04/2024
25
0,0625
1,5625
5,50%
1,65
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
abonnement assainissement
01/12/2022-31/12/2022
1 MOIS
Inchangé par rapport à la facture
5,59
abonnement assainissement
01/01/2023-31/05/2023
5 MOIS
31,16
Consommation assainissement
06/03/2020-31/12/2022
68
1,2400
84,3200
10%
92,75
Consommation assainissement
01/01/2023-03/04/2023
25
1,3600
34,0000
10%
37,40
ORGANISMES PUBLICS
Redevance pollution
06/03/2020-03/04/2023
93
0,23
21,3900
5,50%
22,57
Redevance modernisation
06/03/2020-03/04/2023
93
0,16
14,8800
10%
16,37
TOTAL
329,18
La créance dela Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire sera ainsi fixée au titre de la facture du 12 mai 2023 à la somme de 329,18 € TTC.
2- Sur l’indemnité sollicitée et les autres mesures
La créance de la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire ayant été fixée en tenant compte de la prescription et de l’impossibilité pour la Communauté de Commune [Localité 5] Vienne et Loire de détailler les consommations réelles celles antérieures au 06 mars 2020 et celles postérieures, M. [N] [E] ne justifie pas d’un préjudice distinct à ce titre. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Perdant le procès, la Communauté de Commune [Localité 5] Vienne et Loire sera tenue aux dépens. Pour les mêmes raisons, la demande de la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Vu le jugement mixte du 06 mai 2024 ;
Fixe la créance de la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire à l’encontre de M. [N] [E] au titre de la facture du 12 mai 2023 et de la régularisation des consommations sur la période du 06 mars 2020 au 06 octobre 2022 et au titre des consommations du 07 octobre 2022 au 05 avril 2023 à la somme de 329,18 € (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS DIX-HUIT CENTIMES) TTC ;
Rejette le surplus des demandes respectives des parties ;
Condamne la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire aux dépens ;
Rejette la demande de la Communauté de Communes [Localité 5] Vienne et Loire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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