Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 déc. 2025, n° 25/05556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Décembre 2025
GROSSE :
Le 13 février 2026
à Me REYMOND Aurélie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 février 2026
à M. [X] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05556 – N° Portalis DBW3-W-B7J-675V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
née le 16 Novembre 1940 à [Localité 1], domiciliée : chez SAS CEPROGIM [V], [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 18 Avril 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 7 août 2019, Mme [N] [T], représentée par sa mandataire, la société Cabinet Ceprogim [V], a consenti à M. [C] [X] un bail d’habitation portant sur un local à usage d’habitation non meublé situé au [Adresse 3], Le Riviera, 2ème étage, appartement n° 12, dans le [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 460 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Selon ordonnance rendue le 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de ce siège statuant en référé a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire du bail et a condamné M. [C] [L] [X] à payer à Mme [N] [T] la somme de 3.639,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2021.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [C] [X] le 5 juin 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2.463,87 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, Mme [N] [T], représentée par sa mandataire, la société par actions simplifiée (SAS) Ceprogim [V] a fait assigner en référé M. [C] [X] devant le juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 afin d’obtenir :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [C] [L] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique,la condamnation de M. [C] [L] [X] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4.569,97 euros due au titre des loyers et charges impayés au 9 septembre 2025,la condamnation de M. [C] [L] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros, égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu’à libération effective des lieux,la condamnation de M. [C] [L] [X] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, la bailleresse, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation à l’exception de sa demande en paiement de la dette locative, soldée. Elle justifie le maintien de ses demandes par la précédente condamnation de M. [C] [L] [X].
Comparaissant en personne, M. [C] [L] [X] sollicite son maintien dans les lieux.
Il fait part de ses difficultés suite au placement de son fils en centre éducatif fermé. Il précise qu’il se trouve en situation de mi-temps thérapeutique.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal. Il en a été donné connaissance aux parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le prénom du défendeur, il est tenu compte de sa pièce d’identité présentée à l’audience.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 7 octobre 2025 a été dénoncée le 8 octobre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, Mme [N] [T] est recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 a de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 7 août 2019 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2025, pour la somme en principal de 2.463,87 euros.
Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2025.
M. [C] [L] [X] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il est de principe que le juge peut accorder des délais de paiement rétroactifs dans l’hypothèse d’un règlement de la dette locative au jour de l’audience aux fins de maintien du locataire dans les lieux.
En l’espèce, la dette locative est soldée depuis le 3 décembre 2025, le décompte indique une situation d’impayés locatifs quasi constante à compter du 1er février 2024. Il est créditeur de 55 euros au 5 décembre 2025, s’agissant des frais de commandement de payer portés au débit le 15 novembre 2024.
Par suite, au regard de la précédente condamnation de M. [C] [L] [X] au paiement d’une dette locative de 3.639,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2021, Mme [N] [T], bailleresse privée, est bien fondée à s’opposer à l’octroi de délais de paiement rétroactifs.
Les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [L] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [N] [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 7 août 2019 entre Mme [N] [T] d’une part et M. [C] [L] [X] d’autre part, concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] étage, appartement n° 12, dans le [Localité 4] [Localité 2] sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [L] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [L] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [N] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE les demandes de délais de paiement rétroactifs et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [C] [L] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [C] [L] [X] payer à Mme [N] [T] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Demande
- Testament ·
- Veuve ·
- Tutelle ·
- Quotité disponible ·
- Appel ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Incident
- Communauté de communes ·
- Vienne ·
- Régularisation ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Abonnement ·
- Consommation d'eau ·
- Ressource en eau ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Prescription ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Rémunération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- L'etat ·
- Bail ·
- Restitution
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Parc ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Provision ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Conférence
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Force publique
- Bail ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.