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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/04975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT
NUMERIQUE
transmise par RPVA
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
Me Miralves Boudet
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04975 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORPD
DATE : 20 Novembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Novembre 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542063797, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège actuellement au [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, situé [Adresse 8]
représentée par Maître Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [I] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3].
Suivant facture du 31 octobre 2014, il a confié à la société VERT PARC, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, la réalisation d’un aménagement extérieur par l’habillage en pierre du mur (en Stone Panel).
Suite à l’effondrement d’une partie du sol en résine, le 4 février 2021, une expertise amiable a été diligentée par le GAN, laquelle aurait mis en évidence un décollement des pierres de parement.
Par exploit du 4 février 2022, le maître d’ouvrage a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société [Adresse 9] et de son assureur, le GAN.
Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, Madame [O] a été désignée en qualité d’expert.
L’expert judiciaire Madame [O] a déposé son rapport le 6 mars 2023.
En lecture de ce rapport d’expertise, Monsieur [I] a fait assigner la société [Adresse 9] devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier selon acte du 6 novembre 2023.
Par exploit du 21 mai 2024, cette société a appelé en cause son assureur le GAN.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 23 octobre 2024.
Par conclusions d’incident de juillet 2024 et dernières écritures du 30 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [D] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de provision, sollicitant :
CONDAMNER la SASU [Adresse 9] à payer par provision à Monsieur [I] la somme de 24.400 € au titre des travaux de reprise.
CONDAMNER la SASU VERT PARC à payer à Monsieur [I] la somme de 1 500€ outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Le CONDAMNER à verser à la société VERT PARC la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance GAN à relever et garantir la société [Adresse 9] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNER la Compagnie d’assurance GAN à verser à la société [Adresse 9] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 9], demande au juge de la mise en état de :
A titre principalJUGER que le GAN justifie de l’existence de contestations sérieuses,
JUGER en effet que les travaux de la société [Adresse 9] consistaient en la réalisation d’un mur de parement à des fins esthétiques,
JUGER que les travaux de l’EURL VERT PARC ne relèvent pas des activités déclarées par l’assuré auprès du GAN en lecture de la police souscrite,
JUGER le GAN fondée en sa non-garantie à raison des activités souscrites par son assuré,
JUGER en toute hypothèse que les travaux de l’EURL [Adresse 9] ne sont pas constitutifs d’un ouvrage,
DEBOUTER l’EURL VERT PARC de ses demandes dirigées contre le GAN,
LA CONDAMNER à verser à la compagnie GAN une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire,JUGER le GAN fondée à opposer à son assuré :
— Son plafond de garantie : 3.000.000 € par sinistre ;
— Sa franchise contractuelle à revaloriser selon indice BT 01 de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0.91 BT 01 et un maximum de 3.04 BT 01,
CONDAMNER la société [Adresse 9] à régler sa franchise au GAN.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 14 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité de la société mise en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie de l’assureur au vu du contenu du rapport d’expertise.
Pour autant, la responsabilité de la société [Adresse 9], seule entreprise intervenue pour la réalisation du mur de parement, est incontestable quel que soit la nature du désordre au vu du défaut de mise en œuvre retenu par l’expert, et ce, même si le fondement juridique implique un débat de fond sur la qualification de l’ouvrage et la nature décennale du désordre.
L’expert a évalué le coût de reprise à la somme de 22.476 € TTC outre 2.000 € de coût de maîtrise d’œuvre.
En l’état, la société VERT PARC sera condamnée à titre provisionnel à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 24.400 €.
La garantie de son assureur GAN implique l’analyse des clauses contractuelles et la détermination de la nature du désordre et de la responsabilité décennale ou non retenue.
Cette demande relève dès lors de la compétence du tribunal statuant au fond et ne sera pas accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 février 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Adresse 9] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 24.400 € ;
DISONS n’y avoir lieu à accueillir la demande de garantie de l’assureur GAN ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 16 février 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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