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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 oct. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01040 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DMMB
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT C/ [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE AVOCATS
le : 07/10/2025
copie certifiée conforme délivrée à : [R] [Y]
le :
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE CEDEX 02
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [R] [Y],
demeurant Résidence les Asphodeles – D Impasse les Asphodeles RDC P22 – 38080 L ISLE D’ ABEAU
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 28 janvier 2021, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Monsieur [R] [Y] un logement sis Res Les ASPHODELES, D Impasse Les Asphodèles, RDC, P22 à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [R] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2273.03 euros correspondant au montant des loyers, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Monsieur [R] [Y], le 20 novembre 2024, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties, que soit constaté que le locataire n’a pas justifié être couvert par une assurance contre les risques locatifs et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majoré de 10% et le paiement de la somme de 4174.02 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [R] [Y] de s’être présenté au rendez-vous proposé.
A l’audience du 8 septembre 2025, après renvois, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [R] [Y], indique se désister de sa demande en résiliation, le locataire ayant quitté le logement, mais confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6124.52 euros au 1er septembre 2025.
Monsieur [R] [Y], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 octobre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur le désistement de l’expulsion
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT entend se désister de ses demandes en résiliation et en expulsion fondée sur le défaut d’asssurance, le locataire ayant quitté les lieux avant l’audience.
Monsieur [R] [Y] n’a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur à l’audience. Il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [Y] a implicitement accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de ces demandes.
Sur l’arrièré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [Y] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 5984.15 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2273.03 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande de majoration
En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 10 % de majoration du loyer.
ALPES ISERE HABITAT sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE le désistement de ALPES ISERE HABITAT concernant ses demandes en résiliation et en expulsion fondée sur le défaut d’assurance du contrat de bail;
— DEBOUTE ALPES ISERE HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 5984.15 euros au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 1er septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2273.03 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
— CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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