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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 16 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBRS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société UNI.VR,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 487 581 340
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 2],
représentée par son maire en exercice, par délibération 2020-59 du 20 juillet 2020
sise [Adresse 2]
représentée par Me Lucas DEGOMME, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 62 et par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la société UNI.VR a fait assigner en référé la COMMUNE DE [Localité 2] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société UNI.VR expose au soutien de sa demande avoir pris à bail commercial auprès de l’ancienne Commune d'[Localité 3], par acte sous seing privé du 16 juin 2016, une partie d’un immeuble sis [Adresse 3] sur le territoire de l’ancienne Commune d'[Localité 4] ; elle explique que ce bail succède, conformément à une promesse du Maire de la Commune du 21 janvier 2016, à celui qui avait été initialement accordé par la Commune d'[Localité 3] à la société IC par acte notarié du 18 janvier 2000 ; elle explique que la société IC lui a vendu son fonds de commerce en 2005 ; elle indique la nouvelle Commune de [Localité 2] est venue aux droits de l’ancienne Commune d'[Localité 3] ; elle ajoute avoir rencontré des désordres au sein du bien ; elle indique que, selon rapport d’expertise amiable du 17 juin 2025, Monsieur [G] [Q], a constaté les désordres et consigné les manquements de la Commune bailleresse à ses engagements contractuels ; elle explique que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2025, elle a notifié à sa bailleresse une demande de renouvellement du bail commercial et sollicité la réalisation de travaux pour faire cesser les désordres, réaliser le parking promis contractuellement dans le bail et réaliser des travaux d’isolation thermique tels qu’exigés par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; elle indique qu’une visite des locaux a eu lieu avec Monsieur [J] [Y], Maire de ladite Commune, et un Commissaire de justice le 8 janvier 2026 ; elle indique que le commissaire de justice a constaté les désordres mais qu’elle n’a pas obtenu de copie du procès-verbal de constat lequel a été réalisé à la seule demande de la Commune.
Par conclusions en date du 23 février 2026, la société UNI.VR a complété sa demande d’expertise.
La COMMUNE DE [Localité 2], représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter les missions de l’Expert, de mettre à la charge de la demanderesse les honoraires de l’Expert et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société UNI.VR verse au dossier le bail du 18 janvier 2000, les statuts de la société UNI. VR, la promesse de bail du 21 janvier 2016, le bail du 16 juin 2016, la lettre recommandée en date du 18 novembre 2025 et le rapport d’expertise amiable du 17 juin 2025.
La société UNI.VR démontre ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable du 17 juin 2025, qu’il existe des désordres affectant le bien loué. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société UNI.VR à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la COMMUNE DE [Localité 2].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutées de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0476423762
avec pour mission de :
— Sur les désordres d’infiltration d’eaux et d’humidité dans les locaux donnés à bail à la SARL UNI. VR, tant pour les locaux commerciaux que pour les locaux à usage d’habitation :
• décrire les désordres,
• en déterminer les causes, tant pour les infiltrations provenant par le haut, par l’état de la toiture, de la charpente et encore de l’étanchéité au-dessus des plafonds, que pour les autres infiltrations qui ont pour effet de produire des moisissures dans les appartements,
• en préconiser les remèdes et évaluer les coûts de ces remèdes ;
— Sur les désordres affectant le conduit de fumée de la cheminée :
• décrire les désordres,
• en établir les causes,
• en préconiser les remèdes et évaluer les coûts de ces remèdes ;
— Sur les désordres de l’évacuation des eaux-usées zone Nord-Est :
• décrire les désordres,
• en établir les causes,
• en préconiser les remèdes et évaluer les coûts de ces remèdes ;
— Sur les défauts d’isolation :
• décrire les défauts d’isolation au regard des règles de l’art et des règles légales applicables,
• préconiser les remèdes aux défauts d’isolation et évaluer les coûts de ces remèdes ;
— Sur la provenance des désordres :
• dire si les désordres proviennent des locaux pris à bail, ou s’ils proviennent des parties de l’immeuble autres que les locaux pris à bail ;
— Sur la nature des désordres :
• dire s’ils correspondent à de l’entretien courant et/ou à des réparations locatives à la charge du locataire,
• ou dire s’ils correspondent à l’obligation d’entretien et de réparations nécessaires à la charge du propriétaire ;
— Sur les obligations du propriétaire :
• dire quelle est la fréquence normale dont il est d’usage que le propriétaire doit s’inquiéter de l’état de son bâtiment selon son ancienneté,
• rechercher quels ont été les travaux d’entretien effectués par le propriétaire ;
— Sur le manquement de la réalisation d’un parking de 4066 m² tel qu’il est contractuellement promis dans le bail accordé le 16 juin 2016 :
• se faire remettre par la nouvelle Commune de FILLIERE le plan tel qu’il aurait dû être annexé au bail du 16 juin 2016 ainsi que la nouvelle Commune de FILLIERE a été condamnée à le faire par l’ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY le 15 décembre 2025 dans l’affaire RG n° 25/00506,
• établir le coût des travaux nécessaires pour réaliser ce parking de 4066 m² à l’endroit indiqué par le plan susdit ;
— Pour chacun des désordres allégués par la société UNI. VR, déterminer la date d’apparition desdits désordres et dire s’ils auraient pu être évités ou diminués si la Commune avait été informée par la société UNI. VR dès leur apparition ;
— Pour chaque désordre, déterminer s’il s’agit d’un défaut d’entretien de la part du preneur ;
— Se faire remettre, par la société UNI. VR, toutes les déclarations de sinistre faites auprès de son assureur concernant le bâtiment ;
— Convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre tout document utile à l’exécution de sa mission et informer le Juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6] et visiter les lieux aux fins de tout constat utile pour sa mission ;
— Dire que l’expert déposera un pré-rapport fixant aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations et qu’il donnera suite à celles-ci conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par la société UNI.VR avant le 5 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société UNI.VR aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Me Lucas DEGOMME
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