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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 22 avr. 2026, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ La Société EOS FRANCE ( anciennement dénommée EOS CREDIREC, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ) |
Texte intégral
AUDIENCE DU
22 avril 2026
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ2X
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
Madame [G] [K]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 22/04/2026:
— CE à Me POSTIC
— CCC à Me BALK-NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 18 février 2026,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi vingt deux avril deux mil vingt six, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
La Société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER), SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 488 825 217 ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
Maître Cédric KLEIN, de la SELARL CRÉHANGE & KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS
Exposé des faits :
Par acte notarié en date du 4 octobre 2011, la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER a accordé un prêt à Monsieur [J] [P] et à Madame [G] [K], mariés, d’un montant de 148 100 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par Madame [G] [K] au sein du CREDIT MUTUEL ARKEA.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, Madame [G] [K] a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— constate que cette dernière ne justifie pas de sa qualité de créancier ;
— déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2025 ;
subsidiairement :
— constate que la créance d’EOS FRANCE est éteinte pour cause de prescription ;
en tout état de cause :
— ordonne la mainlevée de la saisie-attribution ;
— déclare inopposable toute action en recouvrement de la société EOS FRANCE ;
— constate que EOS FRANCE a commis une faute caractérisant une pratique commerciale déloyale ;
— condamne EOS FRANCE à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ;
— condamne EOS FRANCE à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette audience, Madame [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et y a ajouté solliciter qu’il soit enjoint que la société EOS FRANCE produise un décompte clair faisant état des sommes versées dans le cadre de la saisie des rémunérations et expurgeant les intérêts prescrits.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux conclusions n°2 notifiées à l’autre partie le 25 septembre 2025.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, demande au juge qu’il :
— valide la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2025 sur les comptes de Madame [K] ;
— ordonne le transfert des sommes saisies dans le patrimoine d’EOS FRANCE ;
— déboute Madame [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne Madame [K] à payer à EOS FRANCE la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail des moyens développés à l’appui des demandes, il convient de se référer aux conclusions n°3.
Par jugement rendu le 17 décembre 2025, le juge de l’exécution a rouvert les débats et enjoint la société EOS France à s’expliquer sur le décompte qu’elle a produit laissant apparaître des incohérences et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026.
Madame [K], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions n°3.
La société EOS France, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Pour le détail des moyens développés à l’appui de ses prétentions, il convient de se référer à ses conclusions après réouverture des débats.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Motivation :
Sur la qualité de créancier d’EOS FRANCE
L’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
L’article 1324 du code civil dispose en son premier alinéa que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifié ou s’il en a pris acte.
L’article 651 du code de procédure civile dispose les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Madame [K] indique avoir contracté avec BPI et non avec EOS FRANCE. Elle souligne ne pas avoir été avisée de la survenance d’une cession de créance au profit d’EOS FRANCE.
La cession de créance est soumise aux formalités prescrites par l’article 1690 du code civil. Or, cette formalité n’a pas été accomplie de telle sorte que la cession de créance ne lui est pas opposable.
De plus, Madame [K] n’a effectué aucun paiement volontaire de cette créance suite à cette cession puisqu’une saisie de ses rémunérations a été ordonnée.
Madame [K] indique que la signification de l’acte de créance ne lui a pas été délivrée, qu’elle n’a pas refusé de prendre l’acte par l’huissier contrairement à ce que prétend le défendeur. Elle indique qu’elle avait déménagé depuis 2020 de l’adresse indiquée.
En l’espèce, en premier lieu, la société BPI a été absorbée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE comme le démontre l’extrait KBIS du CIFD produit.
En deuxième lieu, l’acte de cession de créance produit et qui a été conclu entre CIFD et EOS FRANCE mentionne dans son annexe A la cession d’une créance comportant comme numéro de contrat le 2157018. Or, il ressort à la lecture de l’acte de prêt et plus précisément sur l’offre de crédit jointe en première page et sur les pages suivantes que le contrat a pour numéro 2157018.
En troisième lieu, si la société EOS FRANCE indique avoir informé les débiteurs et donc Madame [K] par courrier, elle ne le démontre pas puisqu’elle se contente de produire un courrier adressé à Monsieur [P] et non à Madame [K] et ce sans preuve en outre de son dépôt aux services postaux et de la délivrance de ce courrier par ces derniers.
En revanche, la société EOS FRANCE justifie avoir fait signifier cette cession de créance par acte d’huissier du 8 février 2021. Le procès-verbal de délivrance à Madame [K] mentionne : « circonstances rendant impossible la signification à personne :
— l’intéressé est absent
— la personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli ». L’huissier mentionne donc que l’acte a été déposé en son étude, qu’un avis de passage a été laissé à l’adresse du signifié et que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée.
Ainsi, s’il ne peut être déduit, contrairement à ce qu’affirme EOS FRANCE que l’acte a été refusé par Madame [K], il n’en demeure pas moins qu’il convient de comprendre ces mentions qui font foi jusqu’à preuve de faux que la personne présente a confirmé le domicile de Madame [K]. Il importe peu en conséquence que Madame [K] affirme dans ses écritures qu’elle avait déménagé. Au demeurant, elle indique également dans ses écritures qu’elle avait « continué le domicile conjugal » à l’époque, ce qui implique qu’elle reconnaît qu’il s’agissait encore de son adresse.
En conséquence, la cession a été valablement signifiée à Madame [K]. Cette signification qui est un mode de notification rend donc opposable cette cession de créance non seulement à Madame [K] mais également aux tiers.
En outre et de manière surabondante sur ce point, il est produit un commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à la personne même de Madame [K] le 19 décembre 2022 mentionnant que l’acte est fait à la demande d’EOS FRANCE « suivant contrat de cession de créance signé en date du 11 juillet 2019 ».
Ainsi, la qualité de créancier d’EOS FRANCE est suffisamment établie d’où il suit qu’il convient de débouter Madame [K] de ses moyens et demandes sur ce point.
Sur la prescription
L’article 2242 du code civil dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Il est constant sur ce fondement que le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer (civ. 2°, 13 mai 2015, n° 14-16025).
Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Madame [K] soutient que la prescription biennale s’applique, que la déchéance du terme est intervenue en mai 2016 et que, depuis, le créancier ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription biennale s’applique dans le cas présent.
Par courrier recommandé dont l’accusé de réception est signé, en date du 14 juin 2016, la déchéance du terme a été notifiée à Madame [K] et à Monsieur [P].
Un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 14 novembre 2016 a interrompu la prescription. Le jugement d’orientation est intervenu le 31 janvier 2018. En application de l’article 2242 du code civil susvisé, la prescription s’est trouvée interrompue durant toute la durée de cette instance. Cette instance ne s’achève que par la distribution du prix puisque celle-ci est l’aboutissement de la procédure de saisie immobilière. S’il n’est pas justifié de la distribution du prix, il résulte des pièces produites que le prix résultant de l’adjudication, à savoir la somme de 81189,34€ a été payé le 9 avril 2019. La prescription a donc été interrompue au moins jusqu’à cette date, étant précisé que la distribution du prix, même s’il n’est pas évoqué qu’elle ait été réalisée à ce jour, est nécessairement postérieure à la date du 9 avril 2019.
Puis, un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [P] et à Madame [P] née [K] le 8 février 2021. Cet acte, intervenu avant l’écoulement de deux années par rapport au prix d’adjudication versé, a de nouveau interrompu la prescription.
Un nouveau commandement aux fins de saisie-vente, qui a lui-même à nouveau interrompu la prescription, a été signifié à Madame [K] le 19 décembre 2022.
Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [P] le 7 avril 2023. Il convient de rappeler que le contrat de prêt stipule que Monsieur [P] et Madame [K] sont débiteurs solidaires et qu’en application de l’article 2245 du code civil l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres. Ainsi, cet acte d’exécution forcée a donc interrompu la prescription également à l’égard de Madame [K].
Un commandement aux fins de saisie vente en date du 21 novembre 2024 a été signifié à Madame [K]. Cet acte a à nouveau interrompu la prescription, le délai de deux ans courant donc à nouveau.
La présente instance ayant été introduite le 12 mars 2025, soit avant l’écoulement du délai de deux ans, la créance n’est pas prescrite. De même, les intérêts ne s’avèrent pas davantage prescrits.
Il convient donc de débouter Madame [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution fondée sur la prescription de la créance.
Sur la saisie attribution
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
En l’espèce, EOS FRANCE détient un titre exécutoire constitué du prêt notarié du 4 octobre 2011.
Compte tenu de la déchéance du terme intervenue et notifiée à la débitrice, la créance s’avère exigible.
Madame [K] conteste le décompte en estimant que celui-ci n’est pas clair et s’avère incohérent au vu des sommes versées lors de la saisie des rémunérations et de la saisie immobilière intervenues.
Si la présence d’un décompte joint à la saisie-attribution remplit les conditions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et n’entraîne donc pas la nullité de l’acte, il n’en demeure pas moins que le juge de l’exécution est tenu de faire les comptes entre les parties en tenant compte des observations qui lui sont faites par ces dernières.
Or, il convient en effet de constater qu’un décompte en date du 26 février 2025 mentionne que les échéances impayées du prêt s’élèvent à la somme de 14 411,19 € et que les pénalités de retard s’élèvent à 6 005,69 €.
Un décompte postérieur en date du 31 mars 2025 mentionne que les échéances impayées s’élèvent à 15 692,20 € et ne mentionne aucune pénalité de retard.
De plus, sont mentionnés dans la rubrique « dépens et frais avancés par le créancier » la somme de 4 109,84 € dans le dernier décompte. Or, il n’est apporté aucun justificatif de ces dépens, de telle sorte qu’il convient de s’interroger sur le fait de les mettre à la charge du débiteur.
De surcroît, le décompte du 26 février 2025 mentionne que la saisie des rémunérations a abouti à des versements s’élevant à la somme totale de 20 825,57 €. Il est mentionné également que cela a abouti à solder le montant des échéances impayées.
Or, non seulement le décompte du 31 mars 2025, ne mentionne aucunement ces sommes versées grâce à la saisie des rémunérations, lesquelles doivent nécessairement venir s’imputer sur le montant de la créance mais en outre ce décompte mentionne qu’il reste des échéances impayées à hauteur de 15 692,20 €. Il s’agit manifestement d’une incohérence puisque l’intégralité des échéances impayées ont été soldées par la saisie des rémunérations.
Si le dernier décompte mentionne que 90 132,64 € ont été versés par les débiteurs, cette somme ne comprend pas les sommes versées dans le cadre de la saisie des rémunérations.
En dernier lieu, le décompte du 31 mars 2025 indique qu’il existe des intérêts prescrits pour la somme de 4 907,25 €. Pourtant, dans le détail du mode de calcul des intérêts dus, ces intérêts prescrits ne sont pas mentionnés, le calcul recouvrant une période continue entre le 5 juin 2016 et le 31 mars 2025.
Suite à ces incohérences constatées, les débats ont été rouverts et les observations de la société EOS France sollicitées.
Il en résulte au final les éléments suivants.
Le décompte joint à la saisie-attribution contestée mentionne un total dû de 56 092,03 €.
Il convient de rappeler que le jugement d’orientation du 31 janvier 2018 venant après le commandement de payer aux fins de saisie immobilière et qui a autorité de la chose jugée quant à la mention du chiffrage de la créance indique que celle-ci s’élève à l’époque à la somme de 124 911,84 €.
Une saisie des rémunérations a été ordonnée par le tribunal d’instance de Quimper le 3 octobre 2016 à l’encontre de Monsieur [J] [P] et le 29 août 2016 à l’encontre de Madame [G] [K]. Cette saisie a porté sur les échéances impayées du prêt, pour des montants respectivement dus de 20 643,65 € pour Monsieur et 20 787,79 € pour Madame.
Il résulte d’un décompte de la SCP DARRAS, en date du 2 juillet 2025, en charge de la mise en œuvre de cette saisie des rémunérations, que cette mesure d’exécution forcée a abouti au versement de la somme de 20 825,57 €.
Or, le nouveau décompte produit indique que le capital restant dû au 5 juin 2016 est de 104 817,92 €. La saisie des rémunérations a été postérieure et a abouti au paiement de la somme déjà précisée de 20 825,57 €. Le nouveau décompte ne mentionne toujours pas la prise en compte de la somme de 20 825,57 €.
Il convient dès lors de l’imputer sur le montant de la créance et ses intérêts.
La somme de 4 000 € correspondant à l’indemnité contractuelle a déjà été incluse dans le montant de la créance mentionné dans le jugement d’orientation du 31 janvier 2018 , cette somme n’a donc pas à être ajoutée.
La créance d’EOS France s’élève donc à 23 047,12€ décomposée comme suit :
— capital restant dû : 99 864,55 €
— intérêts : 16 792,28 €
— intérêts prescrits : – 4 907,25 €
— frais de procédure : 1 320,34 €
— assurance : 109,84 €
— autres versements directs dont prix d’adjudication : – 90 132,64 €.
Il en résulte qu’en ce que la créance n’est pas intégralement payée, la saisie-attribution s’avère fondée. Il n’y a lieu à en ordonner la mainlevée puisque celle-ci a abouti à la saisie de la somme de 1 011,82 €, montant qui ne suffit pas à désintéresser le créancier.
Si la société EOS France demande qu’il soit ordonné le transfert des sommes saisies dans le patrimoine d’EOS France, il convient de rappeler qu’une saisie-attribution entraîne dès son exécution le transfert immédiat des sommes saisies au profit du saisissant comme le dispose l’article L. 211-2 précité. Il n’y a donc lieu à statuer sur cette demande.
Sur l’abus de saisie
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution est poursuivie aux risques du créancier.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La demanderesse argue que la société EOS France a commis une faute en pratiquant une voie d’exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir et agissant sur la base d’un titre exécutoire prescrit.
En ce que ces moyens, à savoir le défaut de qualité à agir d’EOS FRANCE et la prescription ont été rejetés, aucune faute d’EOS France ne peut être caractérisée à partir de ces moyens.
La demanderesse argue également que la société EOS France lui a dissimulé l’information substantielle selon laquelle la prescription biennale avait vocation à s’appliquer.
En l’espèce, dans le présent litige, les deux parties ont convenu que la prescription biennale s’appliquait. Madame [K] ne démontre aucune dissimulation de la part d’EOS France sur ce point, d’où il suit que ce moyen sera également rejeté.
La demanderesse argue qu’EOS France a commis des pratiques commerciales trompeuses.
Néanmoins, la demanderesse n’étaye son allégation par aucun fait ou pièce visant à l’établir.
En tout état de cause, un créancier, quel qu’il soit, ne commet aucune faute ni pratique commerciale déloyale quand il agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et non prescrit. Le simple fait qu’EOS France soit le créancier des demandeurs en tant que cessionnaire de la créance cédée par BPI ne peut constituer une pratique commerciale déloyale ou trompeuse.
En conséquence, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En ce que Madame [K] succombe en ses demandes, il convient de la condamner à payer à la société EOS France la somme de 1 200 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTE la demande présentée par Madame [G] [K] visant à faire constater le défaut de qualité à agir de la société EOS France ;
REJETTE l’exception de prescription de la créance soulevée par Madame [G] [K] ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Madame [G] [K] de sa demande de condamnation de la société EOS France à lui payer ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [K] à payer à la société EOS France la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [K] au paiement des dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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