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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/05299 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JARU
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Estelle AOUN de la SELARL ESTELLE AOUN AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Maître [V] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Lala RAZAFY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
Mesdames D. MERCIER, Première vice-Présidente, F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [T] veuve [X] est décédée le [Date décès 5] 2015 au [Localité 7] (72), laissant ppur lui succéder :
— sa fille [B] [X], née en 1942
— son fils [C] [X], né en 1950
— son fils [G] [X], né en 1943
— ses petis enfants [S], [P] et [K] [U] venant pas représentation de leur mère [R] [X] épouse [U], décédée le [Date décès 2] 2008.
Au décès de Madame [D] [T] veuve [X], les héritiers ont découvert l’existence de trois testaments olographes à savoir :
— un testament en date du 6 juin 2008, prévoyant un partage par parts égales de la succession entre les quatre enfants,
— un testament en date du 10 octobre 2008 au terme duquel la quotité disponible était léguée à sa fille [B] [X],
— un testament du 11 février 2009 dans lequel la quotité disponible était léguée à [O] [X] et à ses trois fils, [L], [E] et [H] [Y].
Par jugement du 18 juillet 2008, le tribunal d’instance du Mans, a placé Madame [T] veuve [X] sous le régime de la curatelle renforcée et l’UDAF de la Sarthe a été désignée en qualité de curateur.
Puis par jugement du 16 février 2009, le juge des tutelles du tribunal du Mans a placé Madame [T] veuve [X] sous le régime de la tutelle et l’UDAF de la Sarthe a été désignée comme tuteur.
Maître [TE] [F], notaire à [Localité 9] (29) a été chargé de la succession de Madame [T] veuve [X].
Par courrier du 9 juin 2016, il a informé Madame [B] [X] de la constestation par Monsieur [G] [X] du testament du 10 octobre 2008 et du 11 février 2009.
Madame [O] [X] et ses enfants [L] et [E] [Y] ont refusé de renoncer à se prévaloir des deux testaments du 10 octobre 2008 et du 11 février 2009 leur octroyant un legs de la quotité disponible.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice des 6, 9 et 15 juin 2017, Monsieur [G] [X] a fait assigner Madame [B] [X] ainsi que ses fils Messieurs [L] et [E] [Y], Monsieur [C] [X] et Monsieur [W] [U], époux de Madame [R] [X], devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de solliciter l’annulation des testaments des 10 octobre 2008 et 11 février 2009.
Par actes en date des 14 février, 3 et 13 mars 2018, Madame [B] [X] a fait assigner Madame [K] [U], Messieurs [S] et [P] [U] venant à la succession par représentation de leur mère décédée, Madame [R] [X].
Par jugement en date du 5 mars 2019, le Tribunal de grande instance du Mans a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [G] [X] (père), décédé le [Date décès 4] 2003, et de Madame [D] [T] Veuve [X], ainsi que du régime matrimonial ayant existé entre eux ;
— commis à cet effet Maître [Z], Notaire au [Localité 7] ;
— annulé les testaments olographes de Madame [D] [T] Veuve [X] des 10 octobre 2008 et 11 février 2009 ;
— rejeté la demande tendant à voir annuler le testament du 6 juin 2008 ;
— condamné Monsieur [C] [X] à rapporter à la succession de Madame [T] Veuve [X], la somme de 173 940 € dont il a bénéficié à titre de libéralité ;
— déclaré Monsieur [C] [X] coupable de recel et privé de tous droits sur cette somme rapportée ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur [C] [X], qui n’avait pas constitué avocat en première instance, a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2019 et Madame [B] [X] a formé appel incident.
Madame [B] [X] a formé appel incident.
Monsieur [G] [X] qui était représenté en première instance par Maître [M], avocat au Barreau de Paris, n’a pas souhaité poursuivre la collaboration avec ce dernier compte du coût supplémentaire représenté par la nécessité de prendre un postulant devant le cour d’appel d’Angers.
Monsieur [G] [X] a consulté Maître [I], avocat au Barreau de Saumur le 16 décembre 2019 et ce dernier lui a indiqué qu’étant hors délai pour conclure suite à l’appel de son frère, il ne peut que répondre à l’appel incident formé par Madame [O] [X] de sorte que ce débat ne présente pas un intérêt majeur.
Il en concluait, que sous réserve de l’appréciation de Monsieur [G] [X], l’intérêt à suivre la procédure d’appel est proche de zéro.
Finalement, Monsieur [G] [X] n’a pas constitué avocat durant la procédure d’appel.
L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 27 octobre 2022 ayant reconnu la validité du testament du 10 octobre 2008, Monsieur [G] [X] fait grief à Maître [I] de l’avoir conseillé de ne pas répondre à l’appel incident de Madame [O] [X].
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Monsieur [G] [X] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Maître [V] [I] en responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [X] demande au tribunal de :
Vu notamment les stipulations du Règlement Intérieur National des Barreaux,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner Maître [V] [I] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 36 254,84 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Maître [V] [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure, Monsieur [V] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231 du Code Civil,
— Débouter Monsieur [G] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [V]-[N] [I] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile
— Condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 2 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur [G] [X] recherche sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité de son avocat, Maître [V] [I].
Pour mettre en jeu la responsablité de son conseil, Monsieur [G] [X] doit rapporter :
— la preuve d’une faute,
— d’un préjudice né, certain, définitif et indemnisable,
— un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur [G] [X] reproche à Maître [V] [I] de lui avoir donné un conseil inapproprié en lui indiquant que sa constitution devant la cour d’appel ne présentait aucun intérêt.
La procédure engagée devant le tribunal de grande instance du Mans et ayant donné lieu au jugement du 5 mars 2019 a été engagée par Monsieur [G] [X] et elle tendait à l’annulation des deux testaments du 10 octobre 2008 et du 11 février 2009 prévoyant le legs de la quotité disponible à Madame [O] [X] et à ses fils.
Monsieur [C] [X] non comparant en première instance a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2019 , l’appel ayant pour objet :
“tous les chefs de la décision de 1ère instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et plus particulièrement en ce qu’elle : condamne Monsieur [C] [X] à rapporter à la succession de Madame Veuve [X] la somme de 173.940€ dont il a bénéficié à titre de libéralité, dit que Monsieur [C] [X] coupable de recel, sera privé de tous droits sur cette somme rapportée ; ordonne l’exécution provisoire.”
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 14 août 2019 à Monsieur [G] [X] .
Il ressort des pièces produites que Monsieur [G] [X] a consulté Maître [V] [I] le 15 novembre et le 29 novembre 2019 soit postérieurement au délai pour conclure fixé au 14 novembre 2019.
Toutefois, Madame [O] [X] ayant formé appel incident, Monsieur [G] [X] pouvait toujours constituer avocat pour conclure pour répondre aux arguments invoqués par sa soeur.
Or, par mail du 16 décembre 2019, Maître [V] [I] indique ce qui suit:
…” Vous êtes hors délai pour conclure suite à l’appel de votre frère, et donc aussi sur les arguments contraires de votre sœur, puisqu’il s’agit d’une réponse à l’appel incident. Vous ne pouvez le faire que sur l’appel incident de votre sœur, mais quel en est l’intérêt pratique? Votre frère défend à juste titre la nullité des 2 derniers testaments. Vous ne pouvez dire que la même chose, et très franchement sur ce point je vois mal la Cour juger différemment du Tribunal.
… J’en conclus donc, sous réserve de votre appréciation, que votre intérêt à suivre cette procédure en appel est proche de zéro… ».
Par réponse du 2 janvier 2020, Monsieur [G] [X] suivait le conseil de Maître [I] et lui demandait de transmettre les documents communiqués à l’avocat de son frère [C].
Par mail du 16 janvier 2020, Maître [I] a transmis les pièces dont il disposait à Maître GUILLIN, conseil de Monsieur [C] [X].
Monsieur [G] [X] soutient que Maître [I] a manqué à son devoir de conseil en déclarant de façon imprudente que la cour d’appel ne pouvait pas revenir sur l’annulation des testaments.
Or la demande d’annulation des testaments a été initialement formée par Monsieur [G] [X] et par arrêt du 27 octobre 2022, la cour d’appel d’Angers a validé le testament du 10 octobre 2008 attribuant à Madame [O] [X] le legs de la quotité disponible.
Ainsi en ayant indiqué de façon péremptoire à Monsieur [G] [X] que la cour d’appel ne pouvait que juger autrement que le tribunal, Maître [I] a manqué à son devoir de conseil et ce dès lors que la cour d’appel pouvait, ainsi qu’elle l’a fait par arrêt du 27 octobre 2022, se prononcer dans un sens différent et admettre la validité du testament du 10 octobre 2008.
Toutefois, il appartient à Monsieur [G] [X] de démontrer que sa constitution devant la cour d’appel pouvait conduire à une confirmation du jugement du 5 mars 2019 en ce qu’il avait déclaré nul le testament du 10 octobre 2008.
Pour apprécier l’existence ou non de cette perte de chance alléguée, il appartient au tribunal de procéder à la reconstitution fictive de la discussion qui se serait tenue si Monsieur [G] [X] avait conclu devant la cour.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] n’apporte aucune pièce nouvelle et se contente de produire le jugement du tribunal de grande instance du Mans du 5 mars 2019 et l’arrêt de la cour d’appel du 27 octobre 2022.
En première instance, Monsieur [G] [X] et les consorts [U] soutenaient la nullité des testaments des 10 octobre 2008 et du 11 février 2009.
Madame [O] [X] prétendait au contraire que ces deux testaments étaient valables et subsidairement que si ceux-ci étaient annulés, le testament du 6 juin 2008 devait également être annulé.
Enfin Monsieur [E] [Y] demandait que les testaments du 10 octobre 2008 et du 11 février 2009 soient déclarés valides.
Pour juger nuls les testaments du 10 octobre 2008 et du 11 février 2009, le tribunal a retenu que :
— Mme [D] [T] veuve [X] était placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 18 juillet 2008,
— que le jour du testament du 10 octobre 2008, elle a été examiné par le docteur [J], médecin spécialisé, qui a établi un certificat médical ayant conduit au placement de Madame [D] [T] veuve [X] sous tutelle par jugement du 15 février 2009 soit quatre jours après le testament du 11 février 2009.
Il est par ailleurs relevé dans le jugement, qu’il est pas produit de pièce qui démontrerait que dès le 6 juin 2008, Madame [D] [T] veuve [X] n’était pas en état de tester.
Devant la cour d’appel d’Angers, Mesdames [K] et [P] [U] et Monsieur [S] [U] ont conclu à la confirmation du jugement rendu le 5 mars 2019 par le tribunal du Mans et ils ont donc pu reprendre les pièces de première instance versées aux débats par Monsieur [G] [X] et qui leur avaient été communiquées antérieurement.
D’ailleurs en page 13 des motifs de l’arrêt, il est indiqué que “Mesdames [K] et [P] [U] et Monsieur [S] [U] ont rappelé qu’à la date de la rédaction du testament du 10 octobre 2008, Madame [D] [X] était déjà placée sous curatelle renforcée, pour finir par être placée sous tutelle cinq jours seulement après la rédaction du testament du 11 février 2009, sur la base d’un certificat médical du docteur [J] date du 10 octobre 2008 qui la décrivait comme relevant d’une mesure de tutelle avec un état de santé ne lui permettant pas de comprendre la portée de la procédure devant le juge des tutelles et excluant toute lucidité sur le plan électoral.”
Pour valider le testament du 10 octobre 2008, la cour d’appel a retenu qu’en application de l’article 1222 et suivants du code de procédure civile, ne peuvent être produits aux débats, ni le certificat médical établi les 10 octobre 2008 par le docteur [J] , sollicité dans la cadre de la procédure de protection des majeurs pour se prononcer sur l’état de santé de Madame [D] [X] ni celui du 15 février 2008 établi par le docteur [A] qui a permis au juge des tutelles de Saint Brieuc de placer Madame [D] [X] sous le régime de la curatelle renforcée le 18 juillet 2008.
Par ailleurs la cour a relevé qu’il n’est pas rapporté la preuve par d’autres éléments médicaux émanant de soignants de la résidence [8], du médecin traitant de Madame [D] [X], qu’elle aurait présenté une insanité d’esprit en particulier due à une pathologie neurodégénérative.
La cour a en conséquence considéré que le contenu du testament du 10 octobre 2008 de Madame [D] [X] est cohérent et est pourvu d’une cause en raison de l’attention que sa fille [O] habitant [Localité 7], lui apporte, l’Ehpad étant situé dans la même ville où elle séjourne.
Or, force est de constater que Monsieur [G] [X] n’apporte, à l’appui de sa demande à l’encontre de Maître [I], aucune nouvelle pièce probante de nature à démontrer que sa mère, Madame [D] [X] était atteinte d’une insanité d’esprit lors de la rédaction du testament du 10 octobre 2008.
Ainsi, Monsieur [G] [X] ne disposait d’aucun moyen nouveau ni de pièces supplémentaires permettant à la cour de trancher autrement la question de validité du testament du 10 octobre 2008 puisqu’elle avait écarté les certificats médicaux établis pour les besoins de la procédure de protection des majeurs.
Dès lors, même s’il avait conclu devant la cour d’appel, Monsieur [G] [X] n’avait aucune chance d’obtenir la confirmation de la décision de 1ère instance.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [X] qui échoue à démontrer que son intervention devant la cour d’appel lui aurait permis d’obtenir une décision favorable doit donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [V] [I].
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [I] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Monsieur [G] [X] sera condamné à lui verser une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit que Monsieur [V] [I] a manqué à son devoir de conseil,
Dit que Monsieur [G] [X] ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance réelle et certaine d’obtenir une décision favorable,
Déboute en conséquence Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [V] [I],
Condamne Monsieur [G] [X] à verser à Monsieur [V] [I] une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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