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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 nov. 2024, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/751
N° RG : N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5JX
M. [J] [B]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [J] [B]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me Nina DORCHIES, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 26 Novembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [J] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 16 octobre 2024 à 14 heures, à la demande de Mme [W] [F], sa mère,, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 19 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison de la survenue d’un délire de persécution associé à des hallucinations acoustico-verbales dans un contexte de rupture thérapeutique;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 novembre 2024 par le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [B] est nécessaire ; au regard d“une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de la maladie, rendant le patient inapte à consentir à des soins de manière éclairée et prématurée toute levée
d’hospitalisation compléte sans risque de nciuvelle mise en danger;
Attendu en conséquence qu’aucun élément ne permettant de justifer la poursuite de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [B], il y a lieu d*en ordonner le maintien et d’autoríser la poursuite de cette derniére, venant à expiration le 30 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [B] qui ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 30 novembre 2024.
Le 28 Novembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 28 Novembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5JX
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
28 Novembre 2024 à H
Le patient M. [J] [B]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Mme [W] [F], sa mère,
Par LS
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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