Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 15 avr. 2026, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 avril 2026 prorogé au 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/01032 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SV2W / JAF CAB 11
AFFAIRE : [P] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame [J] [M]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Q] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 29 février 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance est recevable,
DÉCLARE recevables les pièces 19 et 20 produites par Monsieur [P],
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 26 septembre 2024,
DEBOUTE Madame [A] [Q] de sa tendant à prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] en application de l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [A] [Q] de sa tendant à condamner Monsieur [P] au visa de l’article 266 du Code civil,
DEBOUTE Madame [A] [Q] de sa tendant à condamner Monsieur [P] au visa de l’article 1240 du Code civil,
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [A] [Q] le divorce de :
Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3], de nationalité française
et de
Madame [A] [Q], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [P] et Madame [A] [Q] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à verser à Madame [A] [Q], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de soixante six mille (66 000) euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [A] [Q] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de deux mille (2 000) euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article 266 du code civil,
ATTRIBUE à Madame [A] [Q] le droit au bail du local d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5], sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
CONSTATE que Monsieur [Y] [P] et Madame [A] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires :
— Du samedi 10h des semaines paires au samedi 10h des semaines impaires chez le père
— Du samedi 10 des semaines impaires au samedi 10h des semaines paires chez la mère
Pendant les vacances de Noël et les vacances d’été :
o Les années paires, la première moitié pour la mère et la seconde moitié pour le père
o Les années impaires, la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère
Précisant que l’échange des enfants a lieu du samedi 10h au samedi 10h en période de vacances scolaires, à charge pour le père de venir chercher les enfants ou les faire chercher par une personne digne de confiance.
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
FIXE à 145 euros par mois et par enfant soit au total 290 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, sur demande de l’un des parents, avec le consentement de l’autre
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou à sa caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— le parent créancier peut utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels (frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés, dont les soins dentaires, orthodontiques, psychologiques etc.),
DIT que les frais supérieurs à 100 euros devront, à l’exception des frais médicaux et para-médicaux non remboursés ou partiellement remboursés faire l’objet, d’une part, de la présentation d’un justificatif et, d’autre part, d’un accord préalable, le parent ayant engagé les frais étant seul à défaut à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
CONDAMNE Madame [A] [Q] au paiement des dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux disposistions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Intérêt ·
- Préjudice moral ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- L'etat ·
- Taux légal ·
- Audience ·
- Déni de justice ·
- Responsabilité
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Italie
- Société fiduciaire ·
- Comptable ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Contrat de cession ·
- Dommage ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Période d'observation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter
- Assesseur ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Expédition ·
- Travailleur indépendant ·
- Travailleur salarié ·
- Enfant ·
- Indépendant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- La réunion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Colombie ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Langue
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Désistement ·
- Citation ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Procédure civile ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.