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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 12 déc. 2024, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/782
N° RG : N° RG 24/01111
N° Portalis DB3F-W-B7I-J52E
M. [K] [E]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [K] [E]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me Paul-Roger GONTARD, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 11 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 12 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [K] [E] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 décembre 2024 à 12H10, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une décompensation d’un trouble schizophrénique sur un mode délirant avec adhésion totale, refus de soins et mise en danger de sa personne ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 11 décembre 2024 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [K] [E] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie, le privant ainsi de toute capacité à consentir de manière efficiente à de soins qui ne peuvent dès lors lui être prodigués, sans nouveau risque de mise en danger, que sous surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [E] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [K] [E] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 décembre 2024 à 12H10.
Le 12 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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