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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00010 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IROZ
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [K] [W] veuve [U]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76, Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 91
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON & TRENSZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS,
Etablissement LA CLINIQUE DU DIACONAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, organisme d’affiliation de feu [F] [S] [U]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 4] 1950, présentait comme antécédents médicaux un ulcère hémorragique de la jonction oeso-gastriques en décembre 2010, une coxarthrose gauche, des phlébites des membres inférieurs, une dorsarthrose depuis 2002 et des sciatiques à répétition avec discopathie L3-L4, L4-L5, L5-S1. Au titre des antécédents chirurgicaux, il avait fait l’objet d’une crossectomie grande saphène droite en 2005 et d’une greffe de tympan.
Il bénéficiait d’un suivi auprès de son médecin généraliste, le Docteur [A], depuis 2008 ainsi qu’auprès d’un angiologue (contrôle phlébologique des membres inférieurs), lequel préconisait la poursuite du traitement par compression élastique quotidienne et une anticoagulation.
Le Docteur [A] recevait Monsieur [O] [U] en consultation le 15 mai 2017 à la suite de douleurs lombaires importantes et persistantes, notait la présence d’une « lombalgie hyperalgique » et l’orientait vers le Docteur [M] [D], neurochirurgien, pour un rendez-vous programmé le lendemain.
Le Docteur [M] [D], neurochirurgien, recevait en consultation médicale Monsieur [U] le [Date décès 2] 2017. Il concluait à l’existence d’une radiculopathie L5 gauche invalidante et lui proposait une prise en charge opératoire pour le 22 mai 2017.
Le Docteur [Z] [H], anesthésiste-réanimateur, recevait en consultation médicale Monsieur [U] en vue de l’intervention chirurgicale du 22 mai 2017. Au titre du traitement, il prescrivait « Previscan Ginkor stop Previscan le 16/05/17 relais par Lovenox 0,6 ml à partir du 18/05/17 ».
Monsieur [U] entrait à la Clinique du Diaconat de [Localité 12] le 21 mai 2017 à 14h40. L’opération chirurgicale projetée, au titre d’un recalibrage L4-L5 gauche avec microherniectomie, était réalisée le 22 mai 2017.
Le 24 mai 2017, Monsieur [U] quittait la Clinique du Diaconat à [Localité 12] à 11h00.
Le Docteur [M] [D] adressait un courrier de sortie au médecin traitant de Monsieur [U] suivant lequel il mentionnait que l’intervention avait été réalisée avec une évolution favorable et une absence de douleur radiculaire ou de déficit à la sortie d’hospitalisation. Une demande d’avis angiologique pour bilan étiologique de phlébite et d’évaluation d’introduction de Xarelto était également demandée.
Monsieur [U] décédait à son domicile le [Date décès 6] 2017 à 15h11 après l’intervention du SMUR.
Madame [K] [W] Veuve [U] formulait une demande d’indemnisation auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace à l’encontre notamment du Docteur [M] [D] et de l’établissement de soins à la suite de prise en charge à compter du [Date décès 2] 2017 de son époux décédé.
Une expertise était ordonnée. Le Docteur [I] était désigné en qualité d’expert et déposait son rapport le 23 septembre 2019.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace rejetait la demande d’indemnisation de Madame [K] [W] Veuve [U] suivant décision du 7 novembre 2019.
*
Madame [K] [W] Veuve [U] a, par acte signifié les 20 et 27 décembre 2023, introduit une instance à l’encontre de Monsieur [M] [D], l’établissement la Clinique du Diaconat à MULHOUSE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise médicale avant dire droit, la fixation de la part de responsabilité dans la survenance du décès de Monsieur [U] à hauteur de 50 % pour Monsieur [M] [D] et de 50 % pour l’établissement la Clinique du Diaconat à MULHOUSE et leur condamnation à indemniser son préjudice, lequel restait à chiffrer.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2024, Madame [K] [W] Veuve [U] sollicite du tribunal de Céans de :
— Recevoir Madame [K] [W] Veuve [U] en sa demande et la déclarer bien fondée,
Statuant par jugement partiel et avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale,
— Désigner tel Expert angiologue ou spécialisé dans les maladies vasculaires qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission de :
* Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [U],
* Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties,
* Décrire l’état antérieur de Monsieur [U],
* Recueillir les doléances de Madame [K] [W] Veuve [U],
* Décrire le déroulement de l’intervention pratiquée le 22 mai 2017 ainsi que détailler les consultations pré et post-opératoires,
* Dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [D] et la Clinique du Diaconat ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresse et autres défaillances relevées,
Et, en cas de manquements constatés,
* Dire si le décès de Monsieur [U] est imputable à une faute médicale,
* Dans l’affirmative, le préciser en analysant précisément le lien de causalité retenu,
* Enumérer les préjudices subis par Madame [K] [W] Veuve [U] (préjudice d’affection, frais divers, préjudice économique, etc…),
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
— Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre de tout spécialiste de son choix,
— Dire que l’expert devra établir un pré rapport, recueillir les dires des parties et déposer son rapport définitif dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
— Commettre le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution,
— Statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise,
— Réserver à la demanderesse le droit de conclure plus amplement dès après le dépôt du rapport d’expertise,
Statuant au fond,
— Dire que la responsabilité du Docteur [D] et de la Clinique du Diaconat de [Localité 12] est engagée pour négligence fautive, chacun respectivement à hauteur de 50%,
— Déclarer le Docteur [D] et la Clinique du Diaconat de [Localité 12] solidairement responsables des préjudices subis par les ayants-droit de feu [U] [O] dans les suites du décès,
En conséquence,
— Condamner solidairement les défendeurs à indemniser la demanderesse à hauteur des préjudices subis, dans la proportion de leur part de responsabilité dans le décès de Monsieur [U],
— Condamner solidairement les défendeurs à verser à Madame [U] les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 65 244,78 euros au titre du préjudice économique,
* 3 092,07 euros au titre des frais divers
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens,
— Condamner solidairement les défendeurs à verser la somme de 4000 euros à Madame [K] [W] Veuve [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Madame [K] [W] Veuve [U] tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [W] Veuve [U] affirme que :
— Être fondée à solliciter l’organisation d’une expertise avant dire droit dans la mesure où, si l’Expert par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la Région Alsace (CCIAM ALSACE) a retenu que la cause de l’arrêt cardio-respiratoire n’était pas connue et qu’il n’était pas possible de retrouver une étiologie certaine suite au décès de Monsieur [O] [U], il a conclu à la persistance d’un manque d’information quant à la reprise du traitement anti-coagulant du patient, lequel a bénéficié d’une injection d’HBPM avant sa sortie avec reprise au ¼ de sa dose habituelle de son anticoagulant oral sans qu’un protocole écrit et clair ait été remis au patient à l’instar du switch effectué avant son hospitalisation,
— Qu’à sa sortie de la Clinique du Diaconat de [Localité 12] le 24 mai 2017, Monsieur [U] n’a bénéficié ni d’une ordonnance de PREVISCAN et de LOVENOX, ni de consignes afin de faire le relais post-opératoire (contre-switch) alors que les recommandations de l’AFSSAPS concernant les antivitamines K, dont le PREVISCAN, sont d’un comprimé au titre de la dose de remise en route avec ensuite une augmentation par palier d’un quart de comprimé et maintien de l’Héparine à dose inchangée pendant toute la durée nécessaire du fait du temps de latence de l’action anticoagulante des antivitamines K, c’est-à-dire jusqu’à ce que l’INR soit dans la zone thérapeutique recherchée deux jours consécutifs,
— Il n’est pas possible d’éliminer une origine embolique au décès de Monsieur [U] et d’affirmer en l’absence d’examens complémentaires que ce dernier ne présentait pas de thrombose veineuse au moment du décès alors qu’il avait fait plusieurs épisodes de phlébite sur terrain d’insuffisance veineuse ayant justifié un éveinage saphène, le Docteur [Y], phlébologue, ayant écrit le 27 février 2015 que le patient devait poursuivre son traitement actuel au titre d’une compression par élastique et l’anticoagulation en raison de thromboses récurrentes, « la recherche de thrombophilie serait possible mais il faut à ce moment-là arrêter le Previscan pendant 3 semaines… », permettant de déduire que l’angiologue ne voulait pas courir le risque de récidive de phlébite en arrêtant l’anticoagulant,
— Le risque de thrombose n’est pas à exclure contrairement à ce qu’indique l’Expert désigné par la CCIAM ALSACE et il est impossible d’affirmer que Monsieur [U] ne présentait pas de pathologie de la coagulation justifiant un traitement par AVK à vie, alors que le Docteur [D] lui-même, dans son courrier de sortie, écrivait « traitement à la sortie : Codoliprane si douleurs, reprise Previscan avec contrôle INR à faire. Demande d’avis pour bilan étiologique phlébite et évaluation introduction Xarelto… », ce qui allait dans le sens de la nécessité d’une reprise d’une anticoagulation efficace avant éventuellement d’envisager de l’arrêter après bilan, l’Expert n’ayant produit aucune littérature médicale au soutien de son rapport, notamment lorsqu’il a affirmé que les thrombus anciens de Monsieur [U] présentaient un potentiel emboligène peu probable,
— Il est constant que la chirurgie du rachis est réputée pour être emboligène et l’arrêt conjoint du Préviscan et du Lovenox, par absence de prescription et de consigne de relais, a exposé Monsieur [U] à un risque de thrombose potentiellement à l’origine de son décès,
— Si la régularité formelle des opérations d’expertise menées sur désignation de la CCIAM ALSACE n’est pas contestée par Madame [K] [W] Veuve [U], le fond du rapport d’expertise et ses conclusions le sont alors qu’une étiologie thrombo-embolique peut être à l’origine de l’arrêt cardio respiratoire du fait d’une absence d’anticoagulant efficace à la sortie d’hospitalisation de Monsieur [U] en l’absence de prescription et d’une information adéquate, le courrier de liaison au médecin traitant ne constituant pas la preuve de l’information donnée au patient et ne saurait s’analyser comme étant une prescription,
— En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, le départ de Monsieur [U] de la Clinique du Diaconat sans consignes sur la reprise du Lovenox et du Préviscan et après seulement une prise d'1/4 de sa dose habituelle constitue une négligence fautive imputable tant au chirurgien qu’à la Clinique et responsable d’une perte de chance d’éviter une thrombose ayant participé au décès du patient, alors même que Monsieur [U] se plaignait à son départ d’une douleur au bras gauche, point sur lequel le rapport d’expertise versé aux débats reste silencieux,
— Il y a lieu de réserver à la partie demanderesse le droit de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise notamment après fixation du quantum de responsabilité devant être appliqué à chacun des responsables et du taux de la perte de chance applicable en l’espèce, Madame [K] [W] Veuve [U] étant d’ores et déjà à même de chiffrer son préjudice comme suit :
* Un préjudice d’affection à hauteur de 20 000 euros, la partie demanderesse ayant vu sa vie bouleversée et ayant assisté, impuissante, au décès de son époux,
* Un préjudice économique évalué à la somme de 65 244,78 euros, au vu du revenu annuel global du couple à hauteur de 30 275 euros avant le décès, déduction faite des dépenses de Monsieur [U] (30%, 21 192,50 euros),
* Un préjudice au titre des frais divers, les frais d’obsèques à hauteur de 2903 euros TTC étant à prendre en compte, de même que les frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertise, soit 189,07 euros.
Dans ses dernières écritures adressées en vue de l’audience de mise en état du 04 avril 2024, Monsieur [M] [D] sollicite du tribunal de Céans de :
— Recevoir Monsieur [M] [D] en ses écritures, les disant bien fondées,
In limine litis,
— Débouter Madame [K] [W] Veuve [U] de sa demande de contre-expertise, en l’absence de tout intérêt légitime,
Subsidiairement,
— Désigner un expert compétent en matière de neurochirurgie qu’il plaira,
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le respect du secret médical,
— Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
* Dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
* Dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
* Se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation,
* Interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
* Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
* Connaître l’état médical du demandeur avant les actes critiqués,
* Consigner les doléances du demandeur,
* Procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
* Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
* Dire que si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
* Dire que, même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
— Déterminer compte tenu de l’état de santé initial et de son évolution, d’une part l’arrêt temporaire des activités total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d’autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c’est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
— Dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
— En cas d’atteinte permanente l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
— Dire si le patient doit avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours…),
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
— Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
— Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
— Dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel,
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour le patient de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
— Dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [K] [W] Veuve [U],
— Réserver les dépens,
A titre principal,
— Constater l’absence de faute du Docteur [D] dans la prise en charge de Monsieur [U],
— Débouter Madame [U] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [D],
— Condamner Madame [K] [W] Veuve [U] à verser au Docteur [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] [W] Veuve [U] à verser au Docteur [D] la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
— Condamner Madame [K] [W] Veuve [U] aux entiers dépens de la procédure,
— Suspendre l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [D] affirme que :
— Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les parties ne disposent pas d’un droit à obtenir une mesure d’instruction, l’article 146 du même code faisant interdiction au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer leur carence,
— La nouvelle demande d’expertise de Madame [K] [W] Veuve [U] n’est fondée sur aucun motif légitime alors qu’au cours des opérations d’expertise devant la CCIAM ALSACE, Madame [K] [W] Veuve [U] était assistée d’un médecin conseil et d’un avocat et pouvait ainsi pleinement faire valoir ses observations orales lors de l’accédit, lesquelles ont été retranscrites par l’expert dans son rapport, ce qui a permis un parfait respect du contradictoire à cette occasion,
— La mesure d’expertise a été rigoureusement conduite par l’expert, médecin urgentiste et expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 13], lequel s’est basé sur l’entier dossier médical du défunt, n’hésitant pas à faire une anamnèse exhaustive et détaillée, explorant l’ensemble des antécédents médicaux du patient, recueillant le point de vue et les questionnements de l’épouse du défunt et répondant aux hypothèses émises, concluant sans ambiguïté à l’absence de faute du Docteur [D],
— L’expert judiciaire a rempli la mission confiée, laquelle était complète et détaillée ; Madame [K] [W] Veuve [U] reproche à l’expert d’avoir éliminé d’office une origine embolique alors que son époux était, du fait de l’arrêt des antithrombotiques, exposé à un risque de thrombose « potentiellement » à l’origine de son décès mais l’expert a répondu de manière précise et détaillée à cette hypothèse, concluant qu’il n’était pas possible de retrouver une étiologie certaine au décès du patient, lequel pouvait s’intégrer dans un décès de cause naturelle ; aucune autopsie n’ayant été réalisée, la théorie d’une thrombose avancée par la partie demanderesse demeure hypothétique et l’expert a néanmoins pris le temps d’évoquer cette hypothèse mais l’a estimée extrêmement peu probable ; la demanderesse prétend que les négligences fautives qu’elle reproche au Docteur [D] seraient responsables d’une perte de chance d’éviter une thrombose ayant participé au décès de son époux, ce qui est une démonstration erronée reposant sur des hypothèses non corroborées par les éléments du dossiers, Madame [K] [W] Veuve [U] ne pouvant solliciter l’indemnisation d’une perte de chance d’éviter une thrombose qui n’est pas survenue ; le Docteur [D] ne peut être tenu responsable du décès de Monsieur [U], sa prise en charge ayant été adaptée et sans conséquence sur l’arrêt cardiorespiratoire de ce dernier,
— Madame [K] [W] Veuve [U] ne verse aux débats aucun nouvel élément, médical ou autre, antérieur ou postérieur aux opérations d’expertise de nature à remettre en cause les conclusions expertales,
— Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour rechercher la responsabilité du chirurgien, le patient doit rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage, l’existence seule d’un lien entre l’intervention et le préjudice ne pouvant suffire pour la mise en œuvre de la responsabilité du médecin de même que la faute ne peut être établie à partir du seul constat de l’existence d’un dommage anormal ou d’une particulière gravité,
— Au visa de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique suivant lequel toute personne a le droit d’être informée de son état de santé, l’ANAES a réaffirmé le principe de la relation de confiance entre le médecin et son patient au mois de mars 2000 en précisant que l’information orale doit primer sur l’information écrite en ce qu’elle favorise le dialogue et lui donne tout son sens dans le cadre du colloque singulier entre le praticien et le patient, ce même texte précisant que cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel et que la preuve de celle-ci peut être rapportée par tous moyens, de sorte que l’obligation d’information du praticien est une information nécessairement orale dont la preuve de la parfaite délivrance peut se faire par tous moyens,
— L’expert a retenu que la prise en charge du Docteur [D] était conforme aux données acquises de la science, la chirurgie réalisée ayant été une réussite pour avoir permis à Monsieur [U] d’être immédiatement soulagé dans les suites de l’intervention ; si l’expert relevait qu’il n’avait pas été retrouvé dans le dossier médical de protocole concernant la reprise de l’anticoagulant, le PREVISCAN, il ressort d’un courrier adressé au médecin traitant du patient que la reprise du traitement a bel et bien été prescrite à la sortie d’hospitalisation, lequel traitement a été repris le matin à la sortie conformément aux mentions du plan de soins, Madame [K] [W] Veuve [U] ayant indiqué lors de l’accédit que le Docteur [D] avait insisté, le matin de la sortie, sur l’éventuelle introduction d’un nouvel anticoagulant, le XARELTO, devant être discutée après avis d’un angiologue, de sorte qu’il est indiscutable que le traitement anticoagulant a fait l’objet d’une discussion avec le chirurgien,
— Il ne peut être retenu aucun lien de causalité direct et certain entre l’absence de protocole écrit quant à la reprise du PREVISCAN et le décès de Monsieur [U], l’expert ayant retenu que l’anticoagulation, même hypothétiquement non optimale, avait eu une influence extrêmement peu probable dans la survenance du décès dont la cause demeure inconnue, l’expert remettant en cause l’indication de ce traitement anticoagulant, prescrit depuis 2005 en raison d’une récidive de thromboses veineuses profondes datant de cette époque au motif que, depuis cette date, les thrombus anciens ayant justifié ce traitement étaient résorbés ou fixés de longue date, l’expert ayant retenu que le potentiel emboligène « extrêmement peu probable » de ces thrombus était inférieur à 1% en l’absence de thrombophilie prouvée,
— Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, le Docteur [D] a été attrait à la présente instance sans motif légitime alors qu’il ressortait sans ambiguïté du rapport d’expertise qu’il n’avait commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur [U], ladite procédure engendrant nécessairement un préjudice compte tenu de la nécessité d’être représenté et de se défendre alors qu’il n’a commis aucune faute, ayant consacré depuis 2019 de nombreuses heures pour réunir les pièces nécessaires à l’étude du dossier et s’entretenir avec son avocat,
— Au regard de l’importance des montants réclamés, il apparaît dans l’intérêt de chacune des parties que le tribunal ordonne la suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la [Adresse 11] (ci-après la Clinique du DIACONAT) sollicite du tribunal de Céans de :
— Recevoir le Clinique du DIACONAT en ses écritures et la dire bien fondé,
Avant dire droit,
— Constater la régularité des mesures d’expertise diligentée par le Docteur [I],
— Constater l’absence d’utilité d’une mesure de contre-expertise,
— Rejeter la demande de contre-expertise sollicitée par Madame [K] [W] Veuve [U],
Au fond,
— Constater l’absence de manquement imputable à la Clinique du Diaconat,
— Mettre hors de cause la Clinique du Diaconat,
— Débouter Madame [K] [W] Veuve [U] et tous autres de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouter Madame [K] [W] Veuve [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Madame [K] [W] Veuve [U] à verser à la Clinique du Diaconat la somme de 2000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la Clinique du DIACONAT affirme que :
— La mesure de contre-expertise sollicitée ne revêt aucune utilité dans la mesure où le rapport de l’expert [I] permet d’éclairer le tribunal sur l’ensemble de la prise en charge de Monsieur [U], l’expert ayant pris le soin de détailler la question du PREVISCAN et du LOVENOX en concluant que le décès par embolie pulmonaire apparaissait extrêmement peu probable et en excluant qu’une faute médicale en soit à l’origine, la détermination de l’origine exacte du décès étant impossible en l’absence d’autopsie médico-légale,
— Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité de la Clinique du Diaconat ne peut être engagée que pour faute ou infection nosocomiale ; si la partie demanderesse avance que la responsabilité de la Clinique est engagée en raison d’une négligence fautive du fait du départ de Monsieur [U] de l’établissement de soins sans consignes sur la reprise du LOVENOX et du PREVISCAN, l’expert a indiqué que ce manque d’information n’avait pas eu d’incidence sur la survenance du décès de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’absence d’information et la survenue du décès ; qu’en outre, le Docteur [D] a adressé un courrier au médecin traitant du patient prescrivant la reprise du PREVISCAN,
— Le Docteur [D] et l’anesthésiste exercent à titre libéral au sein de la Clinique, il leur appartient d’expliquer aux patients les prescriptions et de vérifier la reprise des traitements habituels de sorte que si Monsieur [U] n’a pas bénéficié de la reprise optimale de son traitement, cela relève de la responsabilité des praticiens et non des infirmières, l’expert ayant relevé que la prise en charge de Monsieur [U] au sein de la Clinique du DIACONAT avait été conforme aux règles de l’art.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Il est également rappelé que les demandes des parties tendant à voir le tribunal “constater” ou “donner acte” ou “dire” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d’expertise avant dire droit
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au motif que l’expertise réalisée devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a retenu l’existence d’un manque persistant d’information quant à la reprise du traitement anticoagulant du patient, qu’une étiologie thrombo-embolique pouvait être à l’origine de l’arrêt cardio respiratoire du fait d’une absence d’anticoagulant efficace et qu’il n’était pas possible d’éliminer une origine embolique au décès ni d’affirmer, en l’absence d’examens complémentaires, que Monsieur [U] ne présentait pas de thrombose veineuse au moment du décès.
Cependant, il y a lieu de relever qu’au cours des opérations d’expertise devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace, la partie demanderesse était assistée d’un médecin conseil et d’un avocat, qu’elle a pu faire valoir dans ce cadre l’ensemble de ses observations et remarques, lesquelles ont fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties et ont appelé des réponses de l’expert dans son rapport.
L’argumentaire de Madame [K] [W] Veuve [U] tendant à remettre en cause les conclusions de l’expert ne repose que sur ses propres affirmations et interprétations de la littérature médicale qu’elle produit et non des pièces permettant de retenir que l’expert missionné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a rendu un rapport entaché d’erreurs au regard de la mission confiée.
Si l’expert a retenu l’existence d’un manque persistant d’information quant à la reprise du traitement anticoagulant à la sortie d’hospitalisation, il a intégré cet élément afin d’apprécier les responsabilités encourues et in fine les écarter en l’absence de lien de causalité. L’affirmation contraire portée par la partie demanderesse, au titre d’un lien de causalité entre ce manque d’information et le décès de Monsieur [U], ne repose sur aucune pièce versée aux débats.
S’agissant des douleurs au bras gauche de Monsieur [U] avancées par la partie demanderesse comme ayant été présentes à la sortie d’hospitalisation, leur existence n’est corroborée par aucune pièce médicale versée aux débats de sorte qu’une expertise serait sans utilité à ce titre pour la solution du litige.
Enfin, l’affirmation suivant laquelle l’expertise ne repose sur aucune littérature médicale est erronée et ne saurait permettre, à elle seule, une remise en cause du contenu du rapport d’expertise.
Ainsi, en l’absence de justification de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée à la solution du litige, une expertise ayant d’ores et déjà été organisée et un expert s’étant d’ores et déjà prononcé sur les points soulevés par la partie demanderesse au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, en l’absence d’élément probant versé aux débats pour contredire l’appréciation portée par l’expert ou établir l’existence de douleurs au niveau du bras gauche, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise avant dire droit sollicitée par Madame [K] [W] Veuve [U].
Sur la responsabilité civile des professionnels de santé
En application des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il en est ainsi, notamment, de la qualité des soins (Civ. 1re, 14 oct. 2010, no 09-69.195).
Aux termes de l’article R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin qui accepte de répondre à une demande s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise médicale établi le 23 septembre 2019 par le Docteur [I], Expert près la cour d’appel de [Localité 13] et agréé par la Commission nationale des accidents médicaux, désigné par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Alsace que :
— la cause de l’arrêt cardiorespiratoire de Monsieur [U] le [Date décès 6] 2017 n’est pas connue, en l’absence d’autopsie médico-scientifique,
— il n’est pas possible de retrouver une étiologie certaine suite au décès de Monsieur [O] [U],
— concernant l’organisation du service et de son fonctionnement, il n’est pas relevé de faute mise en évidence,
— concernant la prise en charge par le Docteur [D], les soins et actes effectués ont été conformes aux données acquises de la science et il persiste un manque d’information quant à la reprise du traitement anti-coagulant du patient,
— le fait que le patient n’ait pas eu une anticoagulation, hypothétiquement non optimale (pas de biologie à la sortie) à sa sortie d’hospitalisation, a une influence extrêmement peu probable dans la survenance du décès du patient du lendemain alors que l’indication d’anticoagulation était donnée depuis la récidive de thromboses veineuses profondes des membres inférieurs datant pour la dernière de 2005 de sorte que les thrombus anciens étaient résorbés ou fixés de longue date et présentaient donc un potentiel emboligène extrêmement peu probable (inférieur à 1% en l’absence de thrombophilie prouvée),
— l’arrêt cardiorespiratoire pourrait être dû à la survenance d’un trouble du rythme cardiaque inopiné de type fibrillation ventriculaire ou encore un syndrome coronarien aigu,
— le décès de Monsieur [O] [U] ne peut être retenu comme étant la conséquence d’un non-respect des règles de l’art et peut s’intégrer dans un décès de cause naturelle.
Il en résulte qu’aucune faute en lien de causalité direct et certain avec le décès de Monsieur [O] [U] n’est établie, l’expertise ayant relevé que les soins et actes effectués par le Docteur [D] au sein de la Clinique du Diaconat à [Localité 12] ont été réalisés conformément aux données acquises de la science, le manque d’information quant à la reprise du traitement anticoagulant à la sortie d’hospitalisation n’ayant pas été retenu comme étant dans un lien de cause à effet direct et certain avec le décès de Monsieur [O] [U], lequel bénéficiait d’un traitement anticoagulant depuis longue date de nature à avoir résorbé ou fixé les thrombus anciens qui présentaient donc un potentiel emboligène de 1%.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [M] [D] et de l’établissement la Clinique du Diaconat à [Localité 12] n’est pas engagée au titre du décès de Monsieur [O] [U]. Madame [K] [W] Veuve [U] doit être en conséquence déboutée de sa demande visant à voir Monsieur [M] [D] et la Clinique du Diaconat à [Localité 12] déclarés solidairement responsables des préjudices subis par les ayants-droit du défunt Monsieur [O] [U] et de ses prétentions indemnitaires au titre du préjudice d’affection et économique et au titre des frais divers.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ce texte, celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Madame [K] [W] Veuve [U] a agi de manière abusive en introduisant une instance à l’encontre de Monsieur [M] [D] dans la mesure où l’expertise médicale du Docteur [I] a visé un manque persistant d’information quant à la reprise du traitement anticoagulant, qu’elle a pu légitimement percevoir comme ayant pu faire partie des causes ayant contribué au décès de son époux, l’existence d’une décision de refus d’indemnisation par la Commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux n’étant pas de nature à lui retirer la possibilité de faire valoir ses droits en justice.
L’existence d’une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice n’étant pas démontrée, Monsieur [M] [D] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] [W] Veuve [U], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [M] [D] et à l’établissement la Clinique du Diaconat la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de Madame [K] [W] Veuve [U] formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instance introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [K] [W] Veuve [U] de sa demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
DIT que la responsabilité de Monsieur [M] [D] et de l’établissement la Clinique du Diaconat à [Localité 12] n’est pas engagée au titre du décès de Monsieur [O] [U] ;
DEBOUTE Madame [K] [W] Veuve [U] de sa demande visant à voir Monsieur [M] [D] et la Clinique du Diaconat à [Localité 12] déclarés solidairement responsables des préjudices subis par les ayants-droit du défunt Monsieur [O] [U];
DEBOUTE Madame [K] [W] Veuve [U] de ses prétentions indemnitaires au titre du préjudice d’affection et économique et au titre des frais divers ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame [K] [W] Veuve [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] Veuve [U] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS)au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] Veuve [U] à payer à l’établissement la Clinique du Diaconat à [Localité 12] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [W] Veuve [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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