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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 29/09/2025
La copie exécutoire à : Me Yves PIRIOU (case)
La copie authentique à : Me Brice DUMAS (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 24/00260
EN DATE DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00128 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGXY
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [L] [W]
né le 02 Novembre 1952 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— Madame [D] [I] épouse [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 08 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en – Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 12 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 16 juin 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00128 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGXY
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 juin 2025, par assignation délivrée le 12 juin 2025, et par conclusions du 11 aout 2025, Monsieur [L] [W] demande au juge des référés de :
Vu l’article 89 du CPCPF,
— Enjoindre au bénéfice de la succession [W] et sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la signification à intervenir à Madame [D] [G] épouse [I] de produire le bail commercial dont elle se prévaut, de produite une assurance locative couvrant l’intégralité de son occupation et activité depuis l’origine et de justifier de la régularité des travaux entrepris dans le local, sans autorisation des propriétaires ;
— Condamner Madame [D] [G] épouse [I] à verser la somme de 200.000XPF au titre des frais irrépétibles et dépens.
Il expose agir à titre conservatoire pour la succession, rappelle qu’un bail verbal ne saurait exister en matière commerciale, et souhaiter que le locataire produise le bail dont la succession n’a pas d’exemplaire.
Par conclusions de son conseil du 7 juillet 2025, Madame [D] [G] épouse [I] demande au juge des référés de débouter le requérant, le condamner à payer la somme de 500.000 XPF pour procédure abusive et 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle expose avoir acquis le fonds de commerce suivant acte notarié du 26 janvier 1990 au prix de 9.000.000XPF, que l’acte relate l’existence du bail commercial du 1er septembre 1986 enregistré le 3 septembre 1986 moyennant un loyer mensuel révisable tous les trois ans de 80.000XPF. Elle précise ne pas détenir d’exemplaire du bail, dont elle n’a pas souvenir d’avoir reçu copie par son vendeur. Elle indique être harcelée par Monsieur [W] depuis le décès des bailleurs, avec lesquels elle n’avait eu aucun litige. Elle produit sa plainte pour violence et le commandement de payer délivré qui a été régularisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 lors de l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 84 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. » L’article 89 précise : « la décision qui ordonne ou qui modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition ; elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier une mesure ».
En l’espèce, il résulte des échanges et des pièces produites à l’instance, que les époux [G] ont acquis un fond de commerce le 26 janvier 1990 par acte notarié auprès de Monsieur [R] qui détenait un bail commercial auprès des époux [W] en date du 1er septembre 1986, pour un loyer de 80.000XPF révisable tous les trois ans, bail dûment enregistré le 3 septembre 2025.
Le requérant expose que la succession des époux [W] ne détient pas d’exemplaire du bail et doute de son existence. Madame [G] indique ne pas en détenir non plus mais que le bail se poursuit depuis le rachat du fonds de commerce de fleuriste, 35 ans auparavant, qu’elle exploite toujours et pour lequel elle est à jour des loyers et produit une attestation d’assurance valide. Le constat d’huissier produit par le requérant en date du 26 mars 2024 établit l’occupation par Madame [G], qui faisait des travaux de rénovation portant sur la décoration du local, au cours duquel elle a répondu aux interrogations de Monsieur [W] sur leur nature.
Par ailleurs, l’existence du bail apparaît être connue et reconnue par Monsieur [L] [W] dans le commandement de payer qu’il a fait délivrer par huissier le 16 mai 2023 à Madame [G], régularisé depuis lors, mentionnant expressément l’existence du bail et sa poursuite depuis la vente du fonds de commerce le 26 janvier 1986 et dans leurs échanges ultérieurs.
Il ne semblerait qu’aucune des parties ne détienne d’exemplaire du bail. Monsieur [L] [W] ne produit aucun élément en faveur d’une rétention volontaire et dolosive de la défenderesse. De même, il n’explique pas l’utilité de produire une attestation d’assurance antérieure à 2024 ou quel document pourrait être produit par la défense dès lors que les travaux constatés par huissier étaient des travaux de rénovation de la décoration ne nécessitant pas de déclaration à l’urbanisme.
En conséquence, il n’apparaît aucune nécessité à la présente instance, sans que toutefois elle puisse être qualifiée de procédure abusive.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
Il serait inéquitable de laisser à Madame [G] la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [W] sera condamné à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejetons toutes les demandes de Monsieur [L] [W] au nom de la succession [W].
Rejetons la demande de Madame [D] [G] au titre d’une procédure abusive.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Condamnons Monsieur [L] [W] à verser à Madame [D] [G] la somme de 250.000XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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