Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. BUILD YOUR DREAM
inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 949 155 691 .
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN,
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 15]
de nationalité Français
demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
Madame [Y] [F] épouse [K]
née le 22 Avril 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentés par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. SMA SA
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 9]
Représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S.U. ECIB EXPLOITATION
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 450 168 034
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 10]
Représentée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Jeanne CIVEYRAC, avocat au barreau de ROUEN
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), compagnie d’assurance mutuelle
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 9]
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LU – ordonnance du 26 février 2025
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
représentés par Me Jérôme TOUZÉ, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR
inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro B 843 395 369
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 février 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 10 février 2014, M. [B] [K] et Mme [Y] [F] épouse [K] ont fait construire par la société VOGUE SUITE une maison d’habitation sur un terrain situé à [Localité 16], [Adresse 2], moyennant la somme de 271 104 euros.
La déclaration d’ouverture de chantier a été effectuée le 3 février 2015.
Les parties ont signé un deuxième contrat le 12 novembre 2015 modifiant le projet sans modifier le prix convenu.
La déclaration attestant l’achèvement des travaux a été déposée à la mairie le 25 octobre 2016.
Selon acte authentique du 4 mars 2023, les époux [K] ont vendu la maison à la SARL BUILD YOUR DREAM.
Se plaignant de divers désordres découverts à l’occasion de travaux d’embellissement, la SARL BUILD YOUR DREAM a fait dresser le 24 avril 2023 un procès-verbal de constat de commissaire de justice puis fait diligenter un rapport d’expertise amiable établi le 1er mai 2023 par la société GROUPE JD TECHNOLOGIES.
Par acte du 9 août 2023, la SARL BUILD YOUR DREAM a fait assigner M. [B] [K] et Mme. [Y] [F] épouse [K] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que soit ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [B] [K] et Mme [Y] [F] épouse [K] ont fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS en sa qualité d’assureur garantie décennale de la société VOGUE SUITE à la date d’ouverture du chantier devant le juge des référés, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Par acte du 25 octobre 2023, M. [B] [K] et Mme [Y] [F] épouse [K] ont fait assigner la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société VOGUE SUITE à la date du contrat, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée à [X] [S].
A l’occasion de la première réunion d’expertise le 26 mars 2024, l’expert a constaté des désordres supplémentaires et a émis un avis favorable à l’extension de ses missions et à la mise en cause des sociétés ayant réalisé les travaux litigieux.
Par actes séparés des 16, 17 et 19 décembre 2024, la SARL BUILD YOUR DREAM a fait assigner M. [B] [K], Mme [Y] [F] épouse [K], la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, la SASU ECIB EXPLOITATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR et de la SASU ECIB EXPLOITATION , la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société VOGUE SUITE et la SA SMA assureur de la société VOGUE SUITE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
étendre les opérations d’expertise confiées à [X] [S] par ordonnance du 24 janvier 2024, à la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, la SASU ECIB EXPLOITATION, et leur assureur la SMABTP ;étendre les opérations d’expertise confiées à [X] [S] par ordonnance du 24 janvier 2024 aux nouveaux désordres, malfaçons, vices ou non conformités visées à la présente assignation et pièces jointes ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR et la SASU ECIB EXPLOITATION sont intervenues sur le chantier à la demande de [B] [K], respectivement pour des travaux de réhabilitation de l’assainissement et pour des travaux d’étanchéité de toiture terrasse, et sont toutes deux assurées par la SMABTP ;il ressort des dires de l’expert et du procès-verbal de commissaire de justice du 26 juin 2024 de nouveaux désordres, vices et non conformités , justifiant que la mission de l’expert soit étendue à ces derniers.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 janvier 2025, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ECIB EXPLOITATION et de la société MAGNIEZ forme protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard et aux nouveaux désordres dénoncés par la société BUILD YOUR DREAM.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société VOGUE forme protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise à de nouveaux désordres sollicitée par la société BUID YOUR DREAM.
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LU – ordonnance du 26 février 2025
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 janvier 2025, la SASU ECIB EXPLOITATION forme protestations et réserves sur la demande aux fins d’extension des opérations d’expertise.
À l’audience du 15 janvier 2025, la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR n’a pas comparu.
M. [B] [K] et Mme [Y] [F] épouse [K], ainsi que la SA SMA, ont formulé des protestations et réserve sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Vu les articles 145, 149 et 245 du code de procédure civile,
La société La SARL BUILD YOUR DREAM dans le cadre de son assignation s’appuyant notamment sur l’avis de l’expert M. [S] du 28 novembre 2024 et sur le procès-verbal de commissaire de justice du 26 juin 2024 justifie de la présence de nouveaux désordres portant notamment sur : les distances d’implantation de l’installation d’assainissement autonome et sa conformité à la règlementation au jour des travaux , les défauts affectant le bardage extérieur, l’isolant et les enduits, la conformité des travaux réalisés par rapport à la règlementation thermique applicable RT2012, la déformation du portique métallique supportant l’étage et déformation de la terrasse, l’étanchéité des toitures terrasses et infiltrations constatées.
Il en résulte que la demande d’extension de mission est justifiée, étant relevé au surplus que l’expert judiciaire a émis un avis favorable à celle-ci.
Par ailleurs la demande de déclaration d’ordonnance commune envers la société ECIP EXPLOITATAION, intervenue pour la réalisation des travaux d’étanchéité des toitures terrasses , envers la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, intervenue dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’assainissement ainsi qu’envers la SMABTP, assureur des deux sociétés, est justifiée au regard de la nature des désordres en cause.
Il sera dès lors fait droit aux demandes d’extension sollicitées.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SARL BUILD YOUR DREAM sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, à la SASU ECIB EXPLOITATION et à la SMABTP assureur des dites sociétés les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2024 ayant désigné [X] [S] en qualité d’expert ;
DIT que la SARL BUILD YOUR DREAM communiquera sans délai à la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, la SASU ECIB EXPLOITATION et la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL MAGNIEZ PERSPECTIVES AVENIR, la SASU ECIB EXPLOITATION et la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
ETEND la mission de l’expert aux nouveaux désordres, malfaçons ou non conformités décrits dans l’assignation délivrée par la SARL BUILD YOUR DREAM et les pièces visées dans celle-ci, à savoir notamment les distances d’implantation de l’installation d’assainissement autonome et sa conformité à la règlementation au jour des travaux , défauts affectant le bardage extérieur, l’isolant et les enduits, conformité des travaux réalisés par rapport à la règlementation thermique applicable RT2012, déformation du portique métallique supportant l’étage et déformation de la terrasse, étanchéité des toitures terrasses et infiltrations constatées;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SARL BUILD YOUR DREAM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SARL BUILD YOUR DREAM de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 14] ;
CONDAMNE la SARL BUILD YOUR DREAM aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Rhin ·
- Famille ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Signature ·
- Etat civil ·
- République
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Assurances ·
- Fraudes
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Juge ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Commune ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Exception de procédure ·
- Exécution ·
- Lit
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
- Divorce ·
- Mexique ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Conjoint ·
- Condition de vie ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Restitution ·
- Successions ·
- Compte ·
- Condamnation solidaire ·
- Remboursement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Libération ·
- Deniers
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Provision
- Mariage ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Juridiction competente ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.