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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 1er déc. 2025, n° 24/32122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/32122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VSY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [B] [U] [F] [P] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Lou BEN SIMON, Avocat, #B0817
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E] [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Michelle DAYAN, Avocat, #G0594
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [V]
LE GREFFIER
[C] [G]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 5 janvier 2024 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [D], [B], [U], [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9])
de nationalité française
ET DE
Monsieur [T], [E], [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10] (Belgique)
de nationalité belge
Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 5 janvier 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [P] une somme de 200.000 € (deux cent mille euros) à titre de prestation compensatoire, en capital ;
DEBOUTE Madame [P] de ses demandes d’exécution provisoire de la prestation compensatoire et de constituion d’une garantie ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande de versement échelonné de la prestation compensatoire ;
DIT que les frais exceptionnels, des dépenses de santé non remboursées, frais scolaires ou d’études supérieures, d’activités extra-scolaires et de cantine, seront intégralement pris en charge par Monsieur [O] ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle des enfants et droit d’accueil de l’autre parent, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en numéraire) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 6 juin 2024, sous réserve du versement direct de la contribution alimentaire directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à l’autre partie.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7], le 01 Décembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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