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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/03380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03380 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3D3A
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[Z]
C/
[V] [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GREFFET (T.502)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 12 novembre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA [Adresse 3] LE LOGEMENT RHONE ALPES a assigné [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa notamment des articles 1728, 1730, 1732, 1735 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989
— voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et à titre subsidiaire en prononcer la résiliation,
En conséquence
— voir ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier de l’aire de stationnement louée au [Adresse 4] à [Localité 2],
— le voir condamner solidairement à lui payer la somme de 162,95 avec actualisation au jour de l’audience outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges avec les augmentations légales à compter de de la résiliation du bail jusqu’a l’entière libération des lieux outre outre 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance et de ses suites,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Préalablement à l’audience par mention au dossier, le dossier a été renvoyé pour compétence au tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de protection.
A l’audience, la SA [Z] a actualisé sa dette à 225,34 euros au 7 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. Elle a abandonné sa demande de solidarité.
Monsieur [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Compte tenu du montant et de la nature des demandes, le jugement sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
En application de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le contrat de location du 9 septembre 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement d’un seul terme du loyer suivant commandement de payer visant la clause resté infructueux durant un mois. Le loyer était de 49,54 euros charges comprises.
Est fourni le commandement de payer en date du 8 août 2024 visant la clause résolutoire et portant sur un principal de 109,64 euros. En vain.
Au jour de l’assignation le 12 novembre 2024, la dette a augmenté à 162,95 euros.
La clause résolutoire a donc joué de plein droit et le contrat de location a été résilié au 9 septembre 2024.
Il est donc fait droit à la demande au titre de l’expulsion suivant les modalités fixées au dispositif et à la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil, équivalente au montant du loyer et des charges, augmentation légale comprise, à compter de l’échéance de novembre 2025 jusqu’à la libération totale des lieux ou l’expulsion, une partie des indemnités d’occupation étant comprise dans l’arriéré.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
La dette locative est de 225,34 euros échéance d’octobre 2025 incluse. Il y a lieu de condamner le défendeur à payer cette somme en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [V] [W] doit payer les entiers dépens de l’instance. En revanche, la demande au titre des suites de l’instance, qui est trop vague, est rejetée d’autant que certains frais incombent au créancier et d’autres sont à partager.
En équité, [V] [W], condamné aux dépens, doit payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation du bail portant sur l’aire de stationnement box souterrain sis [Adresse 5] (n° 0326010082) appartenant à la SA [Z] et loué le 9 septembre 2020 à [V] [W],
— AUTORISE à faire procéder à l’expulsion de [V] [W], de ses biens et de tout occupant de son chef du box loué avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ spontané sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par [V] [W] au montant du loyer et des charges courants, outre augmentations légales, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié jusqu’à la libération effective et spontanée des lieux loués avec remise des clefs ou par expulsion,
— CONDAMNE [V] [W], à payer, en deniers ou quittances, à la SA [Adresse 3] LE LOGEMENT RHONE ALPES la somme de 225,34 euros (deux cent vingt cinq euros et trente quatre centimes) au titre des impayés locatifs (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés), échéance d’octobre 2025 incluse,
— CONDAMNE [V] [W], à payer, en deniers ou quittances, à la SA [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges courants, outre augmentations légales, qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de l’échéance de novembre 2025 incluse jusqu’à la libération effective des lieux loués lors de la restitution spontanée des lieux et des clefs ou de l’expulsion,
— CONDAMNE [V] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— REJETTE la demande de la SA [Z] d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES au titre des dépens liés aux « sic » suite de l’instance,
— CONDAMNE [V] [W], à payer à la SA [Adresse 3] LE LOGEMENT RHONE ALPES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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