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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 oct. 2025, n° 23/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq
[11]
Le 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/04109 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 7]
AFFAIRE : [R] [O] [W]
C/ [I] [C] [G] [L] épouse épouse [W]
NB / JD
DEMANDEUR
[R] [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[I] [C] [G] [L] épouse épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 30 août 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2023,
Vu l’ordonnance d’incident du 4 novembre 2024,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Mme [I] [C] [G] [L]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
et
M. [R] [O] [U]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [I] [L] et de Monsieur [R] [U], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Autorise Madame [I] [L] à conserver l’usage du nom [W] ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 30 août 2023, date de la demande en divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déboute Madame [I] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[Z] ;
Fixe, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle d'[Z] en alternance au domicile de son père et de sa mère selon les modalités suivantes :
* Hors période de vacances scolaires : pendant une période de 15 jours chez chacun des parents, selon le calendrier établi amiablement par les parties,
* En période de vacances scolaires :
*Hors des vacances scolaires d’été, l’alternance se poursuivra avec la possibilité pour chacun des parents d’accueillir les enfants pour les fêtes de Noël, le soir du réveillon dans la famille paternelle du jour du réveillon 14 h au lendemain jour de Noël 11h et au sein de la famille maternelle le jour de Noël de 11h à 20h, et ce pour respecter les traditions familiales,
*Pendant les grandes vacances d’été, les parents accueilleront respectivement les enfants les premiers et 3e quarts des vacances scolaires chez le père, et les 2e et 4e quarts des vacances scolaires chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [R] [U] à verser à Madame [I] [L] la somme de 90 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z] ;
Condamne Monsieur [R] [U] à verser la somme de 180 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B], directement entre les mains de l’enfant majeure ;
Dit que ces contributions sont dues à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [R] [U] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Dit n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
Dit que Monsieur [R] [U] et Madame [I] [L] payent par moitié, concernant [Z] et [B], les frais de scolarité, les frais liés aux études supérieures (loyers, transports, scolarité) et les frais de santé non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle , engagés d’un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
Dit qu’à défaut d’un tel accord, la dépense reste à la charge de celui des parents qui l’engage ;
Dit que chaque partie supportera les dépens par moitié ;
Déboute Madame [I] [L] de sa demande d’indemnité procédurale ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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