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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 avr. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00418 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJNK
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
Société ESPACIL HABITAT
C/
[E] [L]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 10]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par Me Diaka CISSÉ, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2023 , la société ESPACIL HABITAT a conclu un contrat de résident à Monsieur [L] [E] concernant la mise à disposition temporaire d’un logement de résidence étudiantes situé [Adresse 11], pour un loyer mensuel de 644.93 euros charges comprises, ce pour une durée d’une année.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, la société ESPACIL HABITAT a précisé que le contrat ne ferait pas l’objet d’un renouvellement, et que le terme se situait au 1er mai 2024.
Monsieur [L] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la société ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de :
à titre principal, constater que Monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 mai 2024 du logement n°0511 – Résidence étudiante [9], [Adresse 5]ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [L] [E] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle de 700 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 6 février 2025, la société ESPACIL HABITAT, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [L] [E], comparant, soutient qu’il lui faut du temps pour trouver un autre logement, qu’il a fait une demande de logement social, en attente de réponse.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l’occupation sans droit ni titre :
Le contrat de résidence étudiante n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Les occupants sont soumis à un statut dérogatoire du code de la construction et de l’habitation, et ne bénéficient pas d’un droit au maintien dans les lieux au terme du contrat.
Selon l’article L.631-12 du code de la construction et de l’habitation, la résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
Ces résidences peuvent faire l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 831-1 lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
Le contrat de location a une durée maximale d’un an. Il peut être renouvelé dès lors que l’occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que le contrat de résidence n’a pas été renouvelé par la société, et qu’il se terminait au 1er mai 2024. La société ESPACIL HABITAT démontre par ailleurs avoir informé Monsieur [L] 4 mois avant le terme par lettre recommandé avec accusé de réception.
Dès lors, en se maintenant dans les lieux, Monsieur [L] est devenu occupant sans droit ni titre du logement litigieux à compter du 2 mai 2024.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux formée par Monsieur [L] [E], ce dernier ayant déjà bénéficié d’un délai suffisant depuis la fin du contrat au 1er mai 2024.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat étant à terme au 2 mai 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation à un montant de 700 euros, et en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à libération parfaite et effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [L] [E] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Monsieur [L] [E] est occupant sans droit ni titre des locaux situés logement n°0511 – Résidence étudiante [9], [Adresse 5], depuis le 2 mai 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés logement n°0511 – Résidence étudiante [9], [Adresse 5], l’expulsion de Monsieur [L] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [E] à compter du 2 mai 2024, à la somme de 700 euros ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société ESPACIL HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 mai 2024, , et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la société ESPACIL HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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