Tribunal Judiciaire de Metz, Chambre 1 cabinet 2, 4 décembre 2025, n° 22/01752
TJ Metz 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution du contrat

    Le tribunal a constaté que la S.C.I. FONCIERE FIEVET devait payer les sommes dues pour les travaux réalisés, car la créance était certaine et exigible.

  • Rejeté
    Caractère excessif des pénalités

    Le tribunal a jugé que la demanderesse avait accepté le décompte définitif des pénalités et ne pouvait plus contester leur montant.

  • Accepté
    Levée des réserves

    Le tribunal a constaté que les réserves avaient été levées et a ordonné le paiement des retenues de garantie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Metz, la SARL SN KARM AGENCEMENT demande la condamnation de la S.C.I FONCIERE FIEVET au paiement de 18.778,82 € pour des travaux réalisés, ainsi que la réduction de pénalités de retard jugées excessives. Les questions juridiques portent sur la forclusion de la créance de la S.C.I FONCIERE FIEVET et la validité des pénalités appliquées. Le tribunal constate que la SARL SN KARM AGENCEMENT abandonne son moyen de forclusion, condamne la S.C.I FONCIERE FIEVET à payer 16.672,41 € pour les travaux, déboute la SARL SN KARM AGENCEMENT de sa demande de réduction des pénalités, et ordonne la compensation entre les créances des parties. La SARL SN KARM AGENCEMENT est également condamnée à payer 3.000 € à la S.C.I FONCIERE FIEVET au titre de l'article 700 du CPC.

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Sur la décision

Référence :
TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 4 déc. 2025, n° 22/01752
Numéro(s) : 22/01752
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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