Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 4 déc. 2025, n° 22/01752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°2025/946
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01752
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUOU
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
la S.A.R.L. SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607et par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DEFENDERESSE :
la S.C.I. FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique MEYER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C406 (ayant déposé son mandat par RPVA le 04 décembre 2024) et par Maître Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 juin 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA KARM AGENCEMENT a passé un marché de travaux privés relatifs à la réfection complète de locaux et à la création de chambres funéraires dans un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] appartenant à la S.C.I FONCIERE FIEVET.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée au Cabinet d’architecture GENS.
La SA KARM AGENCEMENT a été choisie pour réaliser les lots suivants :
— Lot 3 : serrurerie miroiterie
— Lot 4 : menuiserie extérieure
— Lot 7 : menuiserie intérieure
Les ordres de service de démarrage des travaux ont été notifiés le 5 juillet 2017, pour un délai d’exécution du chantier de 57 semaines, soit jusqu’au 9 septembre 2018.
Le chantier a pris du retard impactant l’intervention de la SA KARM AGENCEMENT.
La SA KARM AGENCEMENT a été placée en redressement judiciaire le 28 septembre 2018.
La SA KARM AGENCEMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 23 octobre 2019.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, un plan de cession a été homologué au profit de la SARL SN KARM AGENCEMENT, dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La SARL SN KARM AGENCEMENT acceptait de poursuivre les contrats en cours.
Un avenant a été signé pour chaque lot, le 13 janvier 2020, aux fins de transmission au cessionnaire des marchés en cours.
Un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé pour chacun des lots, le 1er juillet 2020.
Le maître d’oeuvre a proposé le 14 décembre 2020, un décompte général et définitif par lot comportant des pénalités et aboutissant à un solde négatif au détriment de l’entreprise SN KARM AGENCEMENT.
La SARL SN KARM AGENCEMENT a adressé une mise en demeure, le 27 janvier 2021, au cabinet d’architecte pour contester la pertinence des retenues opérées. Et, une mise en demeure a été adressée le 10 février 2021 à la S.C.I FONCIERE FIEVET, maître d’ouvrage.
En réponse, le conseil de la S.C.I FONCIERE FIEVET a invoqué une déclaration de créance faite le 3 janvier 2020.
Les discussions entre les parties n’ayant pas abouti à un accord, la SARL SN KARM AGENCEMENT a saisi le tribunal de céans d’une demande de condamnation du maître de l’ouvrage à payer les dernières factures dues.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier de justice déposé à personne morale le 30 juin 2021, la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a fait assigner la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, devant la Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE aux fins de constater la forclusion de la S.C.I FONCIERE FIEVET et de la condamner au paiement de la somme de 18.778,82 euros, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2021.
La S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat, enregistré au RPVA le 19 juillet 2021.
Par requête incidente du 2 janvier 2022, la S.C.I FONCIERE FIEVET a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANCY en application des dispositions de l’article 47 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THIONVILLE a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par avis du 4 août 2022, le greffe a informé les parties que l’affaire est fixée à l’audience d’orientation du 9 septembre 2022.
La S.C.I FONCIERE FIEVET a constitué avocat par RPVA le 22 août 2022.
La SARL SN KARM AGENCEMENT a constitué avocat par RPVA le 23 août 2022.
Le jugement sera donc contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2024, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 04 décembre 2025.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiés par RPVA le 27 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles L643-13 et L641-1du code de commerce et 1231-5 alinéa 2 du Code civil, de :
Vu l’inapplicabilité des articles L 622-24 et R 622-24 du Code de commerce :
— DEBOUTER la S.C.I FONCIERE FIEVET de toute demande de compensation liée à sa déclaration de créance du 3 janvier 2020 relative à une créance née après le jugement d’ouverture,
— CONSTATER le caractère manifestement excessif des pénalités décomptées,
— DEBOUTER la S.C.I FONCIERE FIEVET de toute demande relative aux pénalités de retard ou les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la S.C.I FONCIERE FIEVET à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT la somme de 18.778,82 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 février 2021,
— CONDAMNER la S.C.I FONCIERE FIEVET à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT la somme de 5.460,34 € HT au titre des retenues de garantie venues à échéance,
— CONDAMNER la S.C.I FONCIERE FIEVET à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.C.I FONCIERE FIEVET aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécutoire provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SN KARM AGENCEMENT fait valoir que :
A. La compétence de la juridiction saisie
Le Tribunal judiciaire de METZ est saisi par décision du Juge de la mise en état en application de l’article 47 du code de procédure civile, du fait de la qualité de Juge consulaire du gérant de la SA KARM AGENCEMENT auprès du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, compétent à raison du lieu d’exécution du marché.
B. La créance de la SARL SN KARM AGENCEMENT
Il est dû sur les différents lots les sommes suivantes :
Lot 3 : serrurerie miroiterie : 10.972,26 €
Lot 4 : menuiserie extérieure : 5.700,15 €
Lot 7 : menuiserie intérieure : 2.106,41 €
Total : 18.778,82 €
Ces sommes résultent des factures émises en fin de chantier incluant les travaux en plus ou moins value et déduisant les acomptes perçus :
Lot 3 : facture 19/003077 du 30 août 2019
Lot 4 : facture 2020/05/018 du 28 mai 2020
Lot 7 : facture 19/003034 du 31 juillet 2019
La banque d’accueil due au titre du Lot n°7, menuiserie intérieure, a été réalisée par une autre entreprise. La mention figure en marge du procès-verbal de réception signé contradictoirement le 1er juillet 2020, et, la prestation figure en moins-value de 2.883,16 € HT sur le décompte général et définitif du 14 décembre 2020.
C. La forclusion de la S.C.I FONCIERE FIEVET
Les articles L622-24 et R622-24 du Code de commerce ouvrent un délai de 2 mois aux créanciers pour déclarer les créances nées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire. Ce délai court à compter de la publication au BODACC laquelle a été réalisée le 23 octobre 2018.
A cette date la livraison du chantier était déjà en retard et il appartenait au maître de l’ouvrage de déclarer sa créance, au moins son principe.
Par ailleurs, il n’est pas prétendu que la S.C.I FONCIERE FIEVET a sollicité et obtenu un relevé de forclusion dans les 6 mois de la publication. La déclaration de créance en date du 3 janvier 2020 est intervenue en dehors de tous délais possible.
La charge de la preuve du sort réservé à sa déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire incombe à la S.C.I FONCIERE FIEVET.
La SARL SN KARM AGENCEMENT précise que la S.C.I FONCIERE FIEVET a produit le 13 novembre 2023 un document intitulé « Liste des créances » établie au visa des articles L641-13 et R641-39 du code de commerce, laquelle a fait l’objet d’une publication au BODACC le 15 décembre 2020. Il s’agit de créances nées après le jugement d’ouverture dont le régime juridique est tout autre pour lequel il est fait application des dispositions de l’article L641-4 alinéa 2 du code de commerce qui ne prévoit pas de vérification des créances chirographaires postérieures s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
La SARL SN KARM AGENCEMENT ajoute que la déclaration de créance au passif de la S.A KARM AGENCEMENT est sans incidence sur sa propre créance sur la S.C.I FONCIERE FIEVET, dès lors qu’elle justifie d’un procès-verbal de réception, de la levée des réserves et d’un décompte général et définitif émis par le maître d’oeuvre, quant bien même le montant des pénalités serait contesté.
De plus, en raison de la transmission des contrats en cours par jugement de cession du 23 octobre 2019, renforcée par les avenants du 13 janvier 2020, le sort des créanciers dans la procédure collective de la SA KARM AGENCEMENT est totalement étranger à la SARL SN KARM AGENCEMENT. Par conséquent, les sommes ayant fait l’objet du courrier du 3 janvier 2020 sont forcloses.
La demanderesse précise également que ces sommes ne sont plus dans le débat actuel car :
— les travaux ont été intégralement exécutés, à l’exception du meuble de la banque d’accueil qui vient en moins prenant sur la facturation dont le paiement est poursuivi,
— les travaux réalisés par les tiers correspondant au meuble porté en moins dans le décompte général et définitif ,
— les pénalités de retard ont été chiffrés à un montant hors de proportion avec celui estimé,
— le préjudice subi, de façon forfaitaire, n’incombe pas au successeur dans le marché.
Par ailleurs, la SARL SN KARM AGENCEMENT réplique qu’il appartient à la S.C.I FONCIERE FIEVET de saisir le juge compétent par la voie de l’incident puisqu’elle soulève que la forclusion doit être qualifiée de fin de non-recevoir.
Elle ajoute que les fins de non recevoir de l’article 789 6° du code de procédure civile sont listées de façon précise par l’article 122 du même code, sans mentionner la forclusion, que celle-ci est dés lors un moyen de défense dont l’examen relève de la compétence du juge du fond.
D. Subsidiairement, sur le caractère excessif des pénalités
Le montant des pénalités proposées par le maître d’oeuvre et retenues par le maître de l’ouvrage sont manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, à hauteur de 60 % du montant total du marché pour les lots 3 et 4 et 17 fois le montant total du marché pour le lot 7.
E. La demande additionnelle
La durée de la garantie de parfaite achèvement depuis la réception du 1er juillet 2020 est écoulée sans difficulté, la SARL SN KARM AGENCEMENT sollicite donc le déblocage des sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie, à raison de 5 %, sur chacune des factures émises lot par lot, soit :
Lot 3 : serrurerie miroiterie : 2.733,74 €
Lot 4 : menuiserie extérieure : 2.518,74 €
Lot 7 : menuiserie intérieure : 2.106,41 €
soit un montant total de 5.460,34 € HT.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées à la partie adverse par RPVA le 13 novembre 2023, qui sont ses dernières conclusions, la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, selon les moyens de fait et de droit exposés, et au visa des articles L622-24 et suivants, L 642-7 et suivants du Code de commerce, et 1235-1 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER la SARL SN KARM AGENCEMENT de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la compensation entre les créances connexes des parties,
— DEBOUTER la SARL SN KARM AGENCEMENT de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SARL SN KARM AGENCEMENT en tous les frais et dépens de la présente procédure,
— La CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
— REJETER l’exécution provisoire.
En défense, la S.C.I FONCIERE FIEVET expose que :
A. In limine litis
— en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes faites par la SARL SN KARM AGENCEMENT dans les termes « Constater » ne constituent pas des prétentions.
— elle ne soulève ni n’oppose la forclusion, il appartient dés lors à la demanderesse de saisir le juge de la mise en état si elle estime devoir opposer une forclusion, les dispositions de l’article 789 ne confèrant au tribunal une compétence sur les fins de non-recevoir que de façon subsidiaire et dans la mesure où une question de fond devrait au préalable être tranchée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demanderesse devra être déboutée de ses arguments et demandes à ce titre.
B. Sur la difficulté du transfert des contrats
La S.C.I FONCIERE FIEVET expose que la demanderesse entend se prévaloir de la qualité d’ayant droit de la SARL SN KARM AGENCEMENT. Or le seul fait que celle-ci ait été déclarée cessionnaire des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la SA KARM AGENCEMENT n’implique pas en tant que tel le transfert du contrat qui pouvait unir la société débitrice avec la concluante. Un tel contrat n’étant pas visé par les dispositions de l’article L642-7 du code de commerce, le marché qui unissait la S.C.I FONCIERE FIEVET à la SA KARM AGENCEMENT n’entre pas dans cette catégorie de contrat, la concluante n’a fourni aucun service à la demanderesse. La cession du contrat ne peut intervenir qu’avec l’accord du cocontractant concerné. Ainsi, la transmission des contrats tel que celui de la S.C.I FONCIERE FIEVET ne s’opère pas par la seule décision qui arrête le plan de cession.
Elle ajoute que la décision arrêtant le plan de cession doit impérativement comporter de façon nominative le contrat dont la cession est ordonnée. Tel n’est pas le cas. La S.C.I FONCIERE FIEVET n’ayant de surcroît pas été convoquée et entendue par la juridiction.
Ainsi, les conditions de la poursuite du contrat entre la concluante et la demanderesse doivent se rattacher aux conditions dans lesquelles les parties ont entendu contracter entre elles, et les avenants portent explicitement la mention: « Autres clauses du marché : toutes les autres clauses et conditions du marché initial demeurent inchangées ».
La S.C.I FONCIERE FIEVET est donc parfaitement en droit de se fonder sur le marché initial, dont les conditions financières liées au retard d’exécution qui relèvent de l’application du CCAP. Par ailleurs, s’agissant de chantiers en cours, aucun inventaire contradictoire n’a été effectué.
La S.C.I FONCIERE FIEVET expose que la SARL SN KARM AGENCEMENT entend se prévaloir d’avenants portant substitution du titulaire du lot et émet plusieurs observations :
— s’agissant du lot n°3 : en l’absence d’éléments justifiant la transmission du marché dans les termes d’une cession de contrat, la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’un montant de 10.972,26 €.
— s’agissant du lot n°7 : il n’a pas été exécuté intégralement par la S.A.R.L SN KARM AGENCEMENT. La banque d’accueil a été réalisée par la société CHERY AGENCEMENT. Ce poste représente la somme de 3.113,80 € qui n’a pas été déduite des sommes sollicitées par la demanderesse.
C. Sur la difficulté des pénalités de retard
— la SARL SN KARM AGENCEMENT ne peut pas se prévaloir de la forclusion, qui devait être tranchée par le juge de la mise en état.
La question de l’admission d’une créance au passif relève de la difficulté du mandataire judiciaire, et en conséquence, de la problématique de la SA KARM AGENCEMENT, en liquidation judiciaire. Et, de la compétence exclusive du juge commissaire. Or, l’état de créance n’ayant pas été contesté, il est maintenant définitif. La S.C.I FONCIERE FIEVET figure sur la liste des créances pour le montant qu’elle oppose.
Le seul fait qu’un avenant de substitution du cocontractant a été conclu ne peut permettre à la SARL SN KARM AGENCEMENT de se prévaloir d’arguments qui sont exclusivement du ressort de la procédure collective.
La S.C.I FONCIERE FIEVET rappelle par ailleurs que les contrats de travaux n’étaient pas achevés au jour de l’arrêté du plan de cession des actifs de la SA KARM AGENCEMENT. Des opérations préalables à la réception avaient été effectuées mais celle-ci avait été refusée et il est effectif que des procès-verbaux de réception ont été régularisés en juillet 2020, postérieurement à l’arrêté de plan de cession.
La S.C.I FONCIERE FIEVET fait valoir en conséquence, qu’elle dispose d’une créance indemnitaire qu’elle pouvait parfaitement opposer à la SA KARM AGENCEMENT dans le cadre d’une déclaration de créance sans encourir la forclusion.
Les pénalités de retard qui ont été produites sont opposables à la SARL SN KARM AGENCEMENT, qui ne conteste d’ailleurs pas le délai de 57 jours qui lui a été imputé par la maîtrise d’oeuvre.
— s’agissant du caractère réductible du montant des pénalités de retard, la faculté dont dispose le juge de les réduire ne signifie pas que celui-ci dispose de la faculté de les anéantir.
Selon les termes du CCAP, les pénalités n’ont pas été limitées dans leur quantum : les montants qui ont été produits par la S.C.I FONCIERE FIEVET au passif de la SA KARM AGENCEMENT sont conformes d’une part, au retard non contesté pris que le chantier et d’autre part, au décompte qui a été effectué par la maîtrise d’oeuvre. L’avenant de substitution n’a pas modifié les conditions contractuelles.
— s’agissant de la demande additionnelle de libération de la retenue de garantie.
La S.C.I FONCIERE FIEVET soutient qu’il n’est pas démontré que les réserves à réception ont été levées, la pièce n° 11 intitulée « levée des réserves » est un échange de mails qui ne démontre pas que l’ensemble des réserves figurant dans les procès-verbaux de réception ont été levées.
Les montants réclamés surprennent, d’autant plus qu’il n’est pas tenu compte des prestations facturées mais non réalisées par la demanderesse.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
Il convient de rappeler que la compétence de la présente juridiction a été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de THIONVILLE en date du 21 mars 2022, qui a renvoyé l’affaire devant la chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « dire » et « constater » qui ne tendent pas à conférer de droit à la partie qui les présente ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile.
Le dispositif du présent jugement ne statuera pas distinctement sur la demande de la SARL SN KARM AGENCEMENT tendant à « constater le caractère manifestement excessif des pénalités décomptées », cette demande n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués.
1°) SUR LA FORCLUSION
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir est donc un moyen de procédure qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond de celle-ci.
La prétention émise par ou contre une partie dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’énumération de l’article 122 du Code de procédure civile ne présente pas de caractère limitatif,
d’autres fins de non-recevoir sont prévues par des textes spécifiques.
Il en est ainsi du délai de forclusion qui s’oppose à l’exercice d’un droit, et, il appartient à la partie qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion d’en justifier.
En vertu des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-et-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, […] 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non – recevoir . Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non – recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non – recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non – recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état "
En l’espèce, la SARL SN KARM AGENCEMENT oppose la forclusion à la déclaration de créance faite par la S.C.I FONCIERE FIEVET, le 3 janvier 2020, et pour laquelle cette dernière sollicite d’ordonner la compensation entre les créances connexes des parties, au visa des articles L 622-24 et R 622-24 du Code de commerce applicables aux créances nées au jour de l’ouverture du redressement judiciaire.
Cependant, et compte tenu de la communication par la défenderesse de la liste des créances nées après le jugement d’ouverture établie par la SAS KOCH au visa des articles L641-13 et R641-39 du Code de commerce, laquelle a fait l’objet d’une publication au BODACC le 15 décembre 2020, la S.A.R.L SN KARM AGENCEMENT abandonne le moyen tiré de la forclusion de la créance.
Il y a en conséquence lieu de le constater.
2° SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAYEMENT DE LA SARL SN KARM AGENCEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le tribunal relève que la demande est fondée sur l’inexécution du contrat aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : “…. demander réparation des conséquences de l’inexécution”.
Toutefois, le créancier d’une obligation contractuelle de sommes d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le payement du prix au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARL SN KARM AGENCEMENT poursuit en paiement la S.C.I FONCIERE FIEVET pour les sommes suivantes au titre des travaux réalisés :
Lot 3 : facture 19/003077 du 30 août 2019
Lot 4 : facture 2020/05/018 du 28 mai 2020
Lot 7 : facture 19/003034 du 31 juillet 2019
en faisant valoir que, alors que les parties sont liées par la transmission des contrats en cours par le jugement de cession du 23 octobre 2019, renforcée par les avenants du 13 janvier 2020 par lesquels la transmission a été formellement intégrée au champ contractuel, aux termes duquel la demanderesse s’est engagée à réaliser les ouvrages commandés par la S.C.I FONCIERE FIEVET à charge pour cette dernière d’en payer le prix, la S.C.I FONCIERE FIEVETn’a pas procédé au paiement.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La défenderesse conteste la qualité d’ayant de la S.A.R.L SN KARM AGENCEMENT par la transmission des marchés qui ont pu l’unir à la S.A KARM AGENCEMENT exposant que le seul fait que la S.A.R.L SN KARM AGENCEMENT a été déclarée cessionnaire des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la S.A KARM AGENCEMENT n’implique pas en tant que tel le transfert du contrat, au motif que les contrats de marché ne sont pas visés par les dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce.
En vertu des dispositions de l’article L 642-7 du Code de commerce applicable en la cause,
« Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite."
Il est constant que l’interprétation actuelle des contrats de fournitures de biens et services inclut le contrat d’entreprise qu’est le contrat de marché de travaux privés.
Cependant, il résulte du dispositif du jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de METZ en date du 23 octobre 2019, ordonnant la cession de l’activité de la SA KARM AGENCEMENT , conformément à l’offre de reprise déposée par la SARL GISEP, pour le compte de la SARL SN KARM AGENCEMENT en cours de constitution et filiale de la SARL GISEP, et plus particulièrement de l’article 3, que " le cessionnaire a indiqué expressément à l’audience souhaiter reprendre l’intégralité des contrats en cours.
Néanmoins, ce point n’ayant pas fait l’objet d’une confirmation dans le cadre de la procédure de dépôt des offres, l’intégralité de co-contractants n« a pu êre consultée. Le cessionnaire fera donc son affaire personnelle du transfert des contrats, sauf concernant les contrats dont les co-contractants ont été avisés dans le cadre de la consultation préalable mise en oeuvre par le greffe… »
Or, il y a lieu de constater que le contrat d’entreprise conclu avec la S.C.I FONCIERE FIEVET ne figure pas parmi les contrats transférés au cessionnaire énumérés à l’alinéa 3.
Ainsi, à défaut du transfert par l’effet du jugement ordonnant la cession de l’activité de la SA KARM AGENCEMENT, il y a lieu de constater que :
— par avenants en date du 13 janvier 2020 ayant pour objet la modification du titulaire du marché suite à la liquidation judiciaire et la cession de l’entreprise initialement contractante selon jugement du tribunal judiciaire de METZ en date du 123 octobre 2019, la S.A.R.L SN KARM AGENCEMENT s’est substituée à la S.A KARM AGENCEMENT pour la réalisation du lot n° 3 « serrurrerie miroiterie », du lot n° 4 « menuiserie extérieure » et du lot n° 7 « menuiserie intérieure ».
— ces avenants étant signés contradictoirement par la SARL SN KARM AGENCEMENT, le maître d’oeuvre la SARL GENS et le maître d’ouvrage, la S.C.I FONCIERE FIEVET.
Par ailleurs, les trois avenants stipulant dans la clause intitulée « Autres Clauses du Marché » que « toutes les autres clauses et conditions générales du marché initial demeurent inchangées ».
Le tribunal ne peut alors que rappeler qu’il incombe à la la SARL SN KARM AGENCEMENT, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil, qui se prétend créancière à l’égard de la la S.C.I FONCIERE FIEVET, maître d’ouvrage, de rapporter la preuve de sa créance.
Il n’en reste pas moins que le bien-fondé d’une telle demande en paiement implique de démontrer que la la SARL SN KARM AGENCEMENT a exécuté l’intégralité des travaux qui lui ont été confiés, en l’absence de procès-verbal de levée des réserves.
En l’espèce, en application de ces avenants qui renvoient aux conditions générales du marché de travaux initial, la SARL SN KARM AGENCEMENT sollicite :
— en ce qui concerne le lot n° 3 « serrurrerie miroiterie », la somme de 10.972,26 € au titre de la facture 19/003077 du 30 août 2019.
Tout d’abord, et contrairement aux affirmations de la S.C.I FONCIERE FIEVET, l’avenant N° 6 relatif au lot n'° 3 comporte bien la signature et le cachet du maître d’ouvrage (pièce 5-1 de la demanderesse),
Ensuite, la SARL SN KARM AGENCEMENT produit aux débats le décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre le 14 décembre 2020,
puis, la SARL SN KARM AGENCEMENT verse aux débats l’acte de réception des travaux signés contradictoirement par elle même et la S.C.I FONCIERE FIEVET, le 1er juillet 2020, avec réserve d’effectuer des travaux de reprise concernant « la pose signalitique sur le vitrage de la vitrine et de la porte acier du magasin, concernant le joint d’étanchéité de la porte d’acier cour funerarium et du rail du portail continuant sur la zone logistique » avant le 15 uillet 2020.
Et, il ressort d’un échange de courriels entre la SARL GENS, maître d’oeuvre, et la SARL SN KARM AGENCEMENT que la preuve photographique de la levée des réserves a été transmise, au plus tard le 19 janvier 2021 à Mme [M] [X].
La créance de la la SARL SN KARM AGENCEMENT est donc certaine et exigible.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la S.C.I FONCIERE FIEVET à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT la somme de 10.972,26 € au titre du lot n° 3.
— en ce qui concerne le lot n° 4 « menuiserie extérieure » : la somme de 5700.15 € au titre de la facture 2020/05/018 du 28 mai 2020.
A cette fin, elle produit aux débats le décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre le 14 décembre 2020, ainsi que l’acte de réception des travaux signés contradictoirement par elle même et la S.C.I FONCIERE FIEVET, le 1er juillet 2020, avec réserve d’effectuer des travaux de reprise, outre la fourniture de documents, concernant « le changement d’ensemble de porte et le nettoyage de la verrière de l’extension nord ».
Sur ce point également, il ressort d’un échange de courriels entre la SARL GENS, maître d’oeuvre, et la SARL SN KARM AGENCEMENT que la preuve photographique de la levée des réserves ait été transmise le 19 janvier 2021.
La créance de la la SARL SN KARM AGENCEMENT est donc certaine et exigible.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la S.C.I FONCIERE FIEVET à payer à la la SARL SN KARM AGENCEMENT la somme de 5700.15 € au titre du lot n° 4.
— en ce qui concerne le lot n° 7 menuiserie intérieure : la somme de 2.106,41 € au titre de la facture 19/003034 du 31 juillet 2019.
Il est constant que sur ce lot, la banque d’accueil n’a pas été réalisée par la SARL SN KARM AGENCEMENT et que cette mention figure en marge du procès-verbal de réception des travaux signé contradictoirement le 1er juillet 2020 et qu’elle apparaît en moins-value sur le décompte général et définitif du 14 décembre 2020 pour un montant de 2.883,16 € H.T.
Or, le montant du marché initial était de 2883,16 € HT, cette somme correspondant à la réalisation de la banque d’accueil, l’avenant n°1 correspondant à l’ajout d’un placard dans le couloir du rez-de-chaussée selon devis n°18/702041 pour un montant de 1.272,00 € HT.
Et, la facture n°19/003034 du 31 juillet 2019 ne tient en effet pas compte de la non réalisation de la banque d’accueil, contrairement au décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre le 14 décembre 2020.
Il y a donc lieu en conséquence de débouter la SARL SN KARM AGENCEMENT de sa demande en paiement à ce titre.
Au vu de ces éléments, il y a lieu en définitive de condamner la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal :
la somme de 10.972,26 € au titre du lot n° 3 « menuiserie miroiterie »
la somme de 5.700,15 € au titre du lot n° 4 « menuiserie extérieure »
soit la somme totale de 16.672,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception (reçu le 16 février 2021).
La SARL SN KARM AGENCEMENT sera déboutée du surplus de sa demande.
3° SUR LES PÉNALITÉS DE RETARD
En l’espèce, la SARL SN KARM AGENCEMENT fait valoir en conséquence, qu’elle dispose d’une créance indemnitaire d’un montant de 29.990,35 € qu’elle pouvait parfaitement opposer à la SA KARM AGENCEMENT dans le cadre d’une déclaration de créance en date du 3 janvier 2020 publiée au BODACC le 15 janvier 2021 s’agissant de créances nées postérieurement au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sans encourir la forclusion, et que, ces pénalités de retard qui ont été produites sont opposables à la la SARL SN KARM AGENCEMENT, qui ne conteste d’ailleurs pas le délai de 57 jours qui lui a été imputé par la maîtrise d’oeuvre.
Or, il convient de rappeler qu’en l’absence de transmission des contrats par l’effet du plan de cession, il convient de faire application des conditions générales du contrat de travaux, soit du cahier des clauses administratives particulières auquel renvoient les avenants signés le 13 janvier 2020.
Selon les termes de l’article 8 du CCAP, les pénalités sont appliquées lot par lot en cas de retard dans l’exécution des travaux, en cas de retard sur le délai propre au lot considéré, une pénalités journalière indiquées à l’article 8.3, de 100 € HT par jour calendaire sans limite, et à partir de 5 jours de retard une indemnité ayant pout objet de permettre au maître d’ouvrage de règler les honoraires supplémentaires dus à la maîtrise d’oeuvre.
Les autres pénalités concernées étant celles mentionnées à l’article 8.4 s’agissant des absences de rendez-vous de chantier et à l’article 8.7 s’agissant du délai pour remise du dossier du dossier des ouvrage exécutés.
Tout d’abord, s’agissant des pénalités figurant dans la déclaration de créance pour un montant de 29.990,35 € , correspondant à une créance postérieure au jour d’ouverture du redressement judiciaire et le 3 janvier 2020, date de la déclaration de créance, en l’absence de transmission des contrats par le plan de cession, cette créance de la la S.C.I FONCIERE FIEVET n’est pas opposable à la la SARL SN KARM AGENCEMENT.
Ensuite, s’agissant des autres pénalités mentionnées dans les décomptes généraux et définitifs :
le cahier des clauses administratives particulières fait explicitement référence aux dispositions de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR NFP 03-001 applicable aux marchés de travaux privés qui dispose que l’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Il est de jurisprudence constante que cette norme a force contractuelle lorsque les parties s’accordent à l’inclure dans leur contrat de marché .
En l’espèce, la SARL SN KARM AGENCEMENT ne justifie pas d’une réclamation au titre du solde du marché dans le délai imparti, le décompte général et définitif étant daté du 14 décembre 2020 et le courrier du 27 janvier 2021 adressé par la la SARL SN KARM AGENCEMENT au maître d’oeuvre étant insuffisant pour caractériser une réclamation.
En conséquence, la SARL SN KARM AGENCEMENT est réputée avoir accepté le décompte définitif et ne peut donc plus en contester sa teneur, ni solliciter la réduction des pénalités sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, les juges du fond ne disposant pas du pouvoir de revoir le montant des pénalités de retard.
Dés lors, il y a lieu de débouter la SARL SN KARM AGENCEMENT de sa demande relative à la réduction des pénalités de retard.
4° SUR LA RETENUE DE GARANTIE
En vertu des dispositions de l’article 9.1 des CCAP qui dispose qu’une retenue de garantie est exercée sur les acomptes. Son taux est fixé à 5% du montant H.T et sa durée à un an à dater de la réception des travaux. Ces sommes devront impérativement être placées sur un compte séquestre dont les références devront être fournies à l’entreprise.
Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une caution bancaire de l’entreprise.
En l’espèce, la SARL SN KARM AGENCEMENT sollicite le déblocage des sommes ayant fait l’objet d’une retenue de garantie sur chacune des factures émises lot par lot comme suit :
— Lot n° 3 « serrurerie miroiterie » : total facturé HT 54.674,95 €, dont 5 % de retenue de garantie, soit 2.733,74 € selon facture 19/003077 du 30 août 2019,
— Lot n° 4 « menuiserie extérieure » : total facturé HT 50.377, dont 5 % de retenue de garantie, soit 2.518,74 € selon facture 20-05-2018 du 28 mai 2020,
— Lot n° 7 « menuiserie intéieure » : total facturé HT 4.155,16 € dont 5 % de retenue de garantie, soit 207,75 selon facture 19/003034 du 31 juillet 2019,
soit la somme total de 5.460,34 € HT.
En l’espèce, il est contant que les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserve, qu’il a été rappelé ci-dessus que ces réserves ont été levées tel que cela résulte de l’échange de courriels entre la SARL SN KARM AGENCEMENT et le maître-d’oeuvre.
Il convient de relever que la retenue de garantie pour le lot n° 7 s’élève en réalité à la somme de 63,60 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, de payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.316,41 € au titre des retenues de garantie venues à échéance.
5° SUR LA COMPENSATION
En vertu des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En vertu des dispositions de l’article 1347-1 du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
S’agissant d’un contrat de marché, les créances entre les parties sont nécessairement connexes, il y a donc lieu d’ordonner leur compensation.
6°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SN KARM AGENCEMENT, qui succombe au litige, sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL SN KARM AGENCEMENT, étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la S.C.I FONCIERE FIEVET la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la SARL SN KARM AGENCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, ce dont elle sera déboutée.
7°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 juin 2022.
La S.C.I FONCIERE FIEVET sollicite le rejet de l’exécution provisoire sans toutefois expliquer, au soutien de sa demande, en quoi celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dés lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, ne soulève plus la forclusion de la créance ;
CONDAMNE la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 16.672,41 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, du surplus de sa demande;
DEBOUTE la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande relative à la réduction des pénalités de retard ;
CONDAMNE la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5.316,41 € au titre des retenues de garantie venues à échéance;
ORDONNE la compensation entre les créances de la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représenant légal (factures des lots n°3 et n°4 et des retenues de garanties échues) et de la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal (pénalités relatives aux lots n°3, n°4 et n°7 selon les décomptes généraux et définitifs) ;
CONDAMNE la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.C.I FONCIERE FIEVET, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SN KARM AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autocar ·
- Reconnaissance
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Dépense ·
- Education ·
- Baleine ·
- Famille ·
- Scolarité
- Successions ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Décoration ·
- Procédure abusive ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Quittance ·
- Libération ·
- Deniers
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Veuve ·
- Décès ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Dire ·
- Alsace ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Libération
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Intérêt légitime ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Substitut du procureur ·
- Harcèlement ·
- Commissaire de justice ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.