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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
SA
N° RG 25/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JD5
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
S.A. SACOVIV
C/
,
[I], [Z]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SACOVIV, ,
[Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [I], [Z], ,
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/03846 SACOVIV /, [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24 février 2016, la société SACOVIV a donné à bail à Monsieur, [I], [Z] et Madame, [J], [M] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 444,04 euros, outre 23,38 euros de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 22 mars 2016, la société SACOVIV a également donné en location à Monsieur, [I], [Z] et Madame, [J], [M] un garage situé à la même adresse.
Par acte séparé en date du 1er avril 2019, la société SACOVIV a également donné en location à Monsieur, [I], [Z] et Madame, [J], [M] un box stationnement situé à la même adresse.
Par courrier en date du 15 septembre 2020, Madame, [J], [M] a annoncé avoir quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société SACOVIV a fait délivrer à Monsieur, [I], [Z] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 885,45 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 5 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18 septembre 2025, la société SACOVIV a fait citer Monsieur, [I], [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur, [I], [Z] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 837,87 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 27 août 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 183,79 euros au titre de la clause pénale,
— sa condamnation au paiement de la somme de 469 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 22 janvier 2026, la société SACOVIV actualise sa demande à la somme de 5340,96 euros, arrêtée au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l’article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les stationnements ayant été loués accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 leur sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société SACOVIV respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur, [I], [Z] ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur, [I], [Z] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société SACOVIV à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [Z] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société SACOVIV est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [I], [Z] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [I], [Z] à payer à la société SACOVIV :
— la somme de 5340,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
Enfin, par application des dispositions combinées de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et de l’article 82 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, il convient de débouter la société SACOVIV de la demande formée au titre de la clause pénale, le contrat de bail ayant été signé, renouvelé ou tacitement reconduit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.
* Sur les autres demandes
Monsieur, [I], [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société SACOVIV ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 19 avril 2025,
AUTORISE la société SACOVIV à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [I], [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur, [I], [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur, [I], [Z] à payer à la société SACOVIV :
— la somme de 5340,96 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 20 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE la demande formée par la société SACOVIV au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur, [I], [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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