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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABINET DEBERNE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU c/ CA CONSUMER FINANCE, Société SIP PARIS 18EME BOUCRY, Société SEDEF ( STE EUROP DE DEV DU FINT ), Société BNP PARIBAS, Société MENAFINANCE, Société COFIDIS, 923 BANQUE DE FRANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EKF
N° MINUTE :
24/00489
DEMANDEUR :
Société CABINET DEBERNE
DEFENDEUR :
[K] [J]
AUTRES PARTIES :
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société COFIDIS
Société SIP PARIS 18EME BOUCRY
Société CA CONSUMER FINANCE
Société MENAFINANCE
Société BNP PARIBAS
Société SOCIETE GENERALE
Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 24 RUE LEON 75018 PARIS
164 RUE ORDENER
75018 PARIS
représenté par son syndic le CABINET DEBERNE, lui-même représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J]
24 RUE LEON
75018 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT)
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SIP PARIS 18EME BOUCRY
4 RUE BOUCRY
75879 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société MENAFINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/ PLT/ COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2024, Monsieur [K] [J] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 16 mai 2024.
La décision a été notifiée le 24 mai 2024 au cabinet Deberne.
Par courrier envoyé le 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris, représenté par son syndic, a contesté la décision de recevabilité.
L’ensemble des parties a été appelé à l’audience du 3 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris, représenté par son syndic la société Deberne, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles il demande :
— de déclarer irrecevable Monsieur [K] [J] en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ;
— de déchoir Monsieur [K] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— de condamner Monsieur [K] [J] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [K] [J] aux dépens ;
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que la saisine de la commission est irrégulière faute pour le débiteur d’avoir été assisté par son curateur dans la mesure où Monsieur [K] [J] avait été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 9 novembre 2018 et où il estime qu’il lui appartient de justifier d’une levée de la curatelle. En second lieu, il estime que Monsieur [K] [J] se trouve de mauvaise foi, sur le fondement de l’article 711-1 du code de la consommation, aux motifs que l’intéressé a aggravé sa dette à son égard depuis un précédent plan qui avait été adopté à compter du 31 janvier 2019, où il n’a pas respecté ce précédent plan devenu caduc à la suite d’une lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2019, alors qu’en avril 2018, et avril 2024, la commission avait constaté l’existence d’une capacité de remboursement. Il souligne que des taxes foncières n’ont pas été réglées postérieurement au plan, et que la dette immobilière à l’égard de la Société Générale a augmenté. Il relève enfin que le débiteur, propriétaire de son logement, ne règle pas les appels trimestriels de charges depuis plusieurs années.
Monsieur [X] [J] a comparu en personne. Il a considéré que la saisine de la commission en 2024 était régulière dès lors que la mesure de curatelle avait pris fin en 2023 et qu’elle n’avait pas été renouvelée. Il a soutenu se trouver de bonne foi, que si son endettement avait augmenté, cela résultait de l’échec de ses demandes de paiement en raison de l’absence de certains documents. Il a expliqué que son salaire avait diminué postérieurement au précédent plan, qu’il avait été placé en retraite faute de pouvoir continuer à travailler en raison d’une maladie. Il a exposé qu’en 2019, il bénéficiait de 700 euros de revenus, qu’il a perçu 75% de son salaire, puis 50% de celui-ci à partir de 2019, ce qui ne lui a pas permis de respecter le précédent plan. Il a confirmé percevoir actuellement 732 euros de retraite et une allocation adulte handicapé tel que retenu par la commission, et qu’il envisageait de trouver un poste adapté à sa situation pour reprendre une activité. Il a estimé qu’il ne pouvait pas vendre son studio, évalué à 79000 euros, car il ne pourrait se reloger et a estimé que le syndicat des copropriétaires était lui-même de mauvaise foi.
Monsieur [K] [J] a été autorisé à produire, par note en délibéré et avant le 14 octobre 2024, les justificatifs de ses ressources postérieures au précédent plan et le courrier qu’il avait indiqué avoir reçu du juge des tutelles relatif à l’éventuelle renouvellement de la mesure de protection.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue à l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Par courriel du 14 octobre 2024, Monsieur [K] [J] a transmis la note en délibéré sollicitée, avec le conseil du syndicat des copropriétaires du 24 rue Léon 75018 Paris en copie.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic, a contesté la décision de la commission du 15 mai 2024 par courrier envoyé le 30 mai 2024 à la commission, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 24 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la régularité de la saisine de la commission de surendettement par Monsieur [X] [J]
En application des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester d’une partie, cette nullité pouvant être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief.
La demande tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers est assimilable à une demande en justice pour faire valoir des droits patrimoniaux.
En présence d’un débiteur placé sous le régime de la curatelle, celui-ci doit présenter la demande en son nom personnel mais l’assistance de son curateur est requise, en application de l’article 468 alinéa 3 du code civil.
En l’espèce, par jugement du 9 novembre 2018, le juge des tutelles de Paris a placé Monsieur [K] [J] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.
Aucun des éléments produits par l’une ou l’autre des parties ne permet d’établir qu’une nouvelle décision du juge des tutelles soit intervenue postérieurement à celle du 9 novembre 2018 pour prolonger ou modifier le régime de protection.
La mesure est donc arrivée à échéance le 9 novembre 2023 sans qu’il n’ait été nécessaire de prononcer une quelconque mainlevée de celle-ci à l’expiration du délai de 60 mois fixé dans la décision du 9 novembre 2018.
Ainsi, Monsieur [X] [J] n’avait pas besoin d’être représenté ou assisté pour déposer un nouveau dossier de surendettement postérieurement au 9 novembre 2023, aucune mesure de protection des majeurs n’étant plus en cours à compter de cette date.
Il s’en suit qu’en déposant un dossier seul son nouveau dossier de surendettement le 18 avril 2024, soit postérieurement au 9 novembre 2023, Monsieur [X] [J] a librement usé de sa capacité à agir en justice, de sorte que sa demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement était régulière.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à déclarer Monsieur [X] [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour ce motif sera rejetée.
III. Sur la bonne ou la mauvaise foi et la demande tendant à déchoir Monsieur [K] [J] de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, selon l’état des dettes provisoirement dressé par la commission le 17 mai 2024, l’endettement total du débiteur s’élevait à cette date à la somme de 88 599,22 euros (intégrant les montants restants dus, les montants impayés et le montant exigible des différentes créances). Ce montant est largement supérieur à celui ultérieurement établi par la commission le 4 juin 2024, et faisant état d’un endettement total de 67 049,35 euros, la différence provenant des sommes dues à la Société Générale, retenue pour 61 045,62 euros sur l’état provisoire des créances du 17 mai 2024 et pour un total de 40 369,27 euros (soit 35 873,90 euros ajoutés à 4 495,37 euros) sur l’état provisoire des créances du 4 juin 2024. Ces états étant provisoires, et la Société Générale n’ayant pas valablement comparu par écrit selon les modalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, ils n’établissent pas de manière définitive le montant de l’endettement de Monsieur [K] [J] à son égard.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires du 24 rue Léon 75018 Paris produit le plan de désendettement qui avait été établi par la commission à l’occasion du premier dossier du débiteur, et qui est entré en application le 31 janvier 2019. La dette auprès du syndicat des copropriétaires (identifiée sous le nom « cabinet Lambert », correspondant au nom du précédent syndic), est indiquée pour un montant de 2971,15 euros, et prévoyait un paiement de celle-ci en 11 mensualités de 270,10 euros. Or, ce plan a rapidement été dénoncé par le syndicat des copropriétaires par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2019, et la dette auprès du syndicat des copropriétaires a augmenté, pour s’établir, selon le décompte produit, actualisé au 30 juillet 2024 à la somme de 7 501,16 euros. Ce même décompte permet d’établir que Monsieur [X] [J] n’a réglé aucune de ses charges de copropriété depuis le mois de mars 2022. Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [K] [J] n’a d’une part pas respecté les précédentes mesures aux fins d’apurement de sa dette auprès du syndicat des copropriétaires, et d’autre part aggravé sa situation, son endettement à l’égard du syndicat des copropriétaires ayant augmenté, et aucun paiement des charges courantes de copropriété n’étant intervenu depuis le mois de mars 2022, soit plus de deux ans et demi.
Monsieur [K] [J] justifie néanmoins avoir fait face à de très graves problèmes de santé à compter de la fin de l’année 2016 et en particulier en 2018, conduisant à des hospitalisations, son placement en situation de congé longue maladie du 16 novembre 2016 au 15 août 2017, converti en congé longue durée sur cette même période, puis en congé longue durée du 16 mai 2018 au 15 mai 2021, ainsi qu’à son placement sous curatelle renforcée le 9 novembre 2018 pour une période de 5 ans, soit jusqu’au 9 novembre 2023. A ce titre, il résulte du jugement du 9 novembre 2018 du juge des tutelles que Monsieur [K] [J] était atteint d’une altération de ses fonctions intellectuelles l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêt, qu’il avait besoin d’être assisté et contrôlé dans les actes de la vie civile pour l’exercice de ses droits patrimoniaux, et qu’il était opportun d’investir le curateur de pouvoirs renforcés, à savoir la perception des revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et le règlement des dépenses auprès des tiers. Ainsi, au regard de cette décision qui est restée en vigueur jusqu’au 9 novembre 2023, il appartenait à la curatrice du débiteur, et non à celui-ci, de percevoir les ressources de Monsieur [K] [J] et de procéder au paiement des dépenses. Monsieur [K] [J] n’ayant pas eu la libre disposition de ses ressources et ayant été dépourvu de la capacité à les dépenser, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir honoré le plan de désendettement, ni d’avoir laissé la dette auprès du syndicat des copropriétaires augmenter jusqu’au 9 novembre 2023. Pour les mêmes raisons, il ne saurait davantage lui être fait grief de ne pas avoir mis son logement en vente à cette période.
S’agissant de la période courant depuis le 9 novembre 2023 et jusqu’au jour de l’audience du 3 octobre 2024, Monsieur [K] [J] a recouvré l’intégralité de ses capacités juridiques. Il convient ainsi d’examiner, au regard de ses ressources et de ses charges, s’il a frauduleusement aggravé sa situation au détriment du syndicat des copropriétaires.
Au regard du décompte produit, il s’est abstenu de verser les charges appelées sur la période pour une somme totale de 1367,37 euros.
Il justifie avoir été admis au bénéfice de l’allocation adulte handicapé du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, et bénéficier pour la même période de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par ailleurs, il justifie percevoir une pension d’invalidité depuis le 1er avril 2023. Ses ressources sont donc celles retenues par la commission, à savoir 338 euros d’allocation adulte handicapé et 732 euros de pension d’invalidité, soit un total de 1120 euros.
S’agissant de ses charges, la commission a retenu les suivantes :
— assurances, mutuelle : 77 euros ;
— forfait chauffage : 121 euros ;
— forfait habitation : 625 euros ;
— forfait de base : 120 euros ;
— impôts : 15 euros ;
— logement : 87 euros.
Soit un total de 1045 euros.
Aucun des éléments produits par le débiteur ne permet de retenir un calcul différent de ses charges.
Ainsi, il a disposé sur la période d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 75 euros, ce qui implique qu’il se trouvait en capacité de régler l’intégralité de ses charges courantes.
Il en résulte que Monsieur [K] [J] a laissé sa dette augmenter à l’égard du syndicat des copropriétaires pour la somme de 1367,37 euros.
Au regard néanmoins du montant considéré, faible au regard de la totalité de son endettement, la gravité de ce manquement n’est pas suffisante en l’espèce pour déclarer le débiteur de mauvaise foi.
En ce qui concerne l’absence de vente de son bien immobilier sur cette même période, au regard de la proximité de la fin de la mesure de curatelle renforcée, il ne lui sera pas davantage fait grief de ne pas avoir cherché à vendre son bien immobilier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi du débiteur n’est pas caractérisée en l’espèce, de sorte qu’il sera déclaré de bonne foi.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites qu’il ait sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, ni qu’il ait détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens, ni qu’il ait souscrit de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine au cours de la procédure de surendettement, de sorte que la déchéance de la procédure de surendettement n’est pas encourue en l’espèce.
Il en résulte qu’il sera déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant ainsi les frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris, représenté par son syndic, à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Monsieur [X] [J] le 16 mai 2024 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris, représenté par son syndic, tendant à déclarer irrecevable pour défaut de capacité la saisine de la commission de surendettement par Monsieur [K] [J] le 18 avril 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [K] [J] de bonne foi ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris, représenté par son syndic, tendant à déclarer Monsieur [K] [J] de mauvaise foi ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris, représenté par son syndic, tendant à déchoir Monsieur [K] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [K] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 24 rue Léon 75018 Paris, représenté par son syndic, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [J] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [J], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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