Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 23/03322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 23/03322 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JS3Q
40
Minute N°
24/00110
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Jean-maxime COURBET
Page /
Page /
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CHABAS AVIGNON, au capital de 3 684 572,01 euros, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le numéro 387 516 180, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Jean-Maxime COURBET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
PARTIE DEFENDERESSE :
SARL ELECSOL Haut Var, au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 504 786 005, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 11 janvier 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me COURBET
1 expédition à : Me ROCHELEMAGNE – SAS CHABAS AVIGNON – SARL ELECSOL HAUT VAR – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Nîmes a notamment :
— réformé l’ordonnance de référé du 08 mars 2016,
Statué à nouveau :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 20 décembre 2012 et condamné la SAS ELECSOL HAUT VAR à payer à la SAS CHABAS AVIGNON AVECO la somme de 33000 euros,
— condamné la société ELECSOL à prendre toutes mesures de nature à éviter les infiltrations dans les bâtiments loués à la SAS CHABAS AVIGNON AVECO sous astreinte définitive de 5000 euros pour chaque jour ou sera constatée par huissier une éventuelle infiltration à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du présent arrêt.
Cette décision a été notifiée à avocat le 26 novembre 2019 et signifiée à domicile à la société ELECSOL le 30 décembre 2019.
Le 11 décembre 2023, la société CHABAS AVIGNON a attrait la société ELECSOL HAUT VAR devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte à 75.000 euros et sa condamnation à lui payer cette somme, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens comprenant les frais de constat.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société CHABAS AVIGNON a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions numéro 4 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte ordonnée selon l’arrêt du 14 novembre 2019 pour les infractions constatées entre le 28 avril 2020 et le 27 mai 2024,
En conséquence,
— condamner la société ELECSOL HAUT VAR, à lui régler la somme de 90 000€ à titre d’astreinte définitive,
— condamner la société ELECSOL HAUT VAR au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ELECSOL HAUT VAR aux entiers dépens en ce compris la somme de 6 488,09 € (à parfaire) correspondant aux frais de constat d’huissier.
A l’audience, la société ELECSOL a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— supprimer l’astreinte définitive prononcée par la Cour d’Appel de Nîmes
En conséquence :
— débouter la société Chabas de ses demandes.
— condamner la société CHABAS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l 'article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CHABAS aux entiers dépens
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte définitive :
Il résulte de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte définitive dont le taux ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La cause étrangère, notion plus large que celle de force majeure, englobe aussi bien le cas fortuit, l’impossibilité juridique ou matérielle d’exécution, le fait d’un tiers ou même celui du créancier de l’obligation de faire, et s’étend à tous les cas où le débiteur s’est trouvé, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité de se conformer à l’injonction du juge. Elle se caractérise par un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
La preuve de la survenance d’une cause étrangère exonératoire d’astreinte appartient au débiteur.
La société ELECSOL HAUT VAR sollicite la suppression de l’astreinte définitive et fait valoir l’existence d’une cause étrangère.
Elle soutient :
— avoir fait réaliser de nombreux devis notamment par la société ADIWATT datant du 28 janvier 2020 et 29 juin 2021,
— avoir demandé en juillet 2021 à la société BESM de préparer les plans concernant les renforts à mettre en œuvre pour les travaux de reprises de la toiture du bâtiment,
— avoir demandé à la société Rossi Charpente de produire un devis pour réaliser les travaux de renforcement,
— avoir régulièrement mis en demeure son assureur DO afin qu’il prenne en charge le coût des travaux de reprise,
— s’être démenée pour trouver des solutions réparatoires pérennes qui soient validées par l’expert judiciaire qu’elle a fait désigner.
Ces diligences ne constituent pas une cause étrangère.
La société ELECSOL HAUT VAR oppose aussi :
— la complexité technique des travaux réparatoires qui présentaient au moment du prononcé de l’astreinte définitive et jusqu’au dépôt du rapport de l’expert le caractère de difficultés insurmontables sans les détailler précisément et alors même que ladite complexité était déjà prévisible avant l’arrêt du 14 novembre 2019,
— le manque total de coopération de deux responsables à savoir son assureur dommage ouvrage AXA qui n’a jamais voulu mettre en place une solution réparatoire viable et définitive et EIFFAGE qui n’a jamais proposé de solution technique de reprise des problèmes de conception et d’exécution de ses travaux alors que l’obligation d’éviter toute infiltration lui incombe avant tout,
— la faute de la société CHABAS qui est à l’origine du retard du dépôt du rapport de l’expert car elle n’a pas communiqué les pièces justificatives de son préjudice alors que ce moyen est sans influence sur le retard pris dans l’exécution de son obligation d’éviter toute infiltration.
La société ELECSOL HAUT VAR ne rapporte pas la preuve de circonstances pouvant caractériser la cause étrangère.
Il résulte des pièces produites par la requérante que des infiltrations ont été constatées 18 fois.
Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte définitive à la somme de 90.000 euros et de condamner la société ELECSOL HAUT VAR à payer cette somme à la société CHABAS AVIGNON.
Sur les autres demandes :
La société ELECSOL HAUT VAR est condamnée aux dépens dont sont exclus les frais de constats des infiltrations.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société CHABAS et il lui sera alloué 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— LIQUIDE l’astreinte définitive à la somme de 90.000 euros ;
— CONDAMNE la SAS ELECSOL HAUT VAR à payer la somme de 90.000euros à la SAS CHABAS AVIGNON ;
— CONDAMNE la SAS ELECSOL HAUT VAR à payer à la SAS CHABAS AVIGNON une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— CONDAMNE la SAS ELECSOL HAUT VAR aux dépens dont sont exclus les frais de constats des infiltrations ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Acquiescement ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Expert ·
- Expertise
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Procédure civile ·
- Prescription biennale ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Procédure
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Délai de paiement ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dominique ·
- Canada
- Tribunal judiciaire ·
- Stockage ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Minute
- Locataire ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Obligation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Gibier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrat de crédit
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.