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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 21/05989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CARCEPT PREV ( groupe KLESIA ), la SARL BRAUN, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle PREDICA FILIALE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
61A
RG n° N° RG 21/05989 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VWAB
Minute n°
AFFAIRE :
[T] [N]
[B] [F]
C/
[V] [J]
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle PREDICA FILIALE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
Mutuelle CARCEPT PREV (groupe KLESIA)
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition, :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle PREDICA FILIALE CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Mutuelle CARCEPT PREV (groupe KLESIA)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 novembre 2020, alors qu’ils promenaient leur chien, Madame [N] et Monsieur [F] ont été victimes d’une attaque par le chien ROTTWEILER appartenant à Madame [J], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
Madame [N] et Monsieur [F] ont, par actes délivrés les 23 juillet 2021, fait assigner devant le présent tribunal Madame [J] et la S.A. ALLIANZ IARD pour voir indemniser leur préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle PREDICA et CARCEPT PREV (groupe KLESIA).
Par jugement du 24 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— déclaré Madame [J] responsable des préjudices subis par Madame [N] et Monsieur [F] suite à l’attaque de son chien du 06 novembre 2020,
— déclaré que la garantie souscrite par Madame [J] auprès de la S.A. ALLIANZ IARD avait vocation à s’appliquer au présent litige,
— dit que Madame [J] et la S.A. ALLIANZ IARD seraient condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par Madame [N] et Monsieur [F] suite à l’attaque de chien du 06 novembre 2020,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame [N] et Monsieur [F] afin d’évaluer leurs préjudices, à charge pour eux de verser la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [N] et Monsieur [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné in solidum Madame [J] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice corporel :
* 1500 € à Madame [N]
* 800 € à Monsieur [F]
— condamné in solidum Madame [J] et la S.A. ALLIANZ IARD à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* à Madame [N] et Monsieur [F] la somme de 2 000 €
* à la CPAM de la Gironde la somme de 800 €.
Le 14 décembre 2023, l’expert judiciaire a déposé ses rapports d’expertise définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, Madame [N] et Monsieur [F] demandent au tribunal de :
Pour Monsieur [F] :
— liquider son préjudice à la somme de 7 762,94 €,
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 197,58 €,
— Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 800 €,
— Allouer à Monsieur [F] après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 6 765,36 € à titre de réparation de son préjudice,
Pour Madame [N] :
— liquider son préjudice à la somme de 16 425,40 €,
— Fixer la créance des tiers payeurs à la somme de 1 040,33 €,
— Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 1 500 €,
— Allouer à Madame [N] après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions déjà versées, la somme de 13 885,07 € à titre de réparation de son préjudice,
— Condamner Madame [J] et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer les dites sommes,
— Condamner Madame [J] et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer Monsieur [F] et à Madame [N] la somme de 1000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation de l’expert judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
— DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de ses assurés sociaux, Madame [N], à hauteur de la somme de 1546,54 €, et Monsieur [F], à hauteur de la somme de 164,09 € ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE les sommes de 1 546,54 € et de 164,09 € en remboursement des prestations versées pour le compte de ses assurés sociaux ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE les sommes de 515,51 € et de 118 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [J] et la SA ALLIANZ IARD à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 04 février 2025, Madame [J] demande au tribunal de :
— RAMENER à de plus justes proportions l’ensemble des montants d’indemnisation sollicités par Madame [N] et Monsieur [F] eu égard aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 11 décembre 2023 et notamment :
• Concernant Monsieur [F] :
— Limiter à 1.000 € le montant alloué au titre du poste souffrances endurées,
— Limiter à 500 € le montant alloué au titre du poste préjudice esthétique temporaire,
— Limiter à 1.000 € le montant alloué au titre du poste préjudice esthétique permanent.
• Concernant Madame [N] :
— Limiter à 2.500 € le montant alloué au titre du poste souffrances endurées,
— Limiter à 1.000 € le montant alloué au titre du poste préjudice esthétique temporaire, -Limiter à 500 € le montant alloué au titre du poste préjudice esthétique permanent.
• DIRE et JUGER que Madame [J] sera relevée indemne de toutes condamnations prononcées contre elle, tant en principal qu’accessoires, par la Compagnie ALLIANZ IARD.
• DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
• DIRE ET JUGER que Madame [J] sera relevée indemne au titre des dépens et article 700 du CPC par la compagnie ALLIANZ.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 10 février 2025, La S.A. ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— FIXER la liquidation des préjudices comme suit :
Sur les préjudices de Monsieur [B] [F]
Frais divers : Honoraires du médecin conseil 1 917,00 € et Frais de déplacement : 200,31 euros
PGPA : 150,24 €
DFTP : 88,20 €
Souffrances endurées :1 600,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Préjudice esthétique permanent :1 300,00 €
— DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Monsieur [F] la provision versée d’un montant de 800,00 € ;
Sur les préjudices de Madame [T] [N]
Dépenses de santé actuelle : 268,00 €
Frais divers : Honoraires du médecin conseil :1 917,00 € et Frais de déplacement : 278,10 euros
Perte de gains professionnels actuels : 1 047,57 €
Déficit fonctionnel temporaire : 461,04 €
Souffrances endurées : 3 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 4 950,00 €
Préjudice esthétique permanent : 1 300,00 €
— DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Madame [N] la provision versée d’un montant de 1 500,00 € ;
— En tout état de cause REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [F] et Madame [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La Mutuelle PREDICA, bien que régulièrement constituée, n’a pas notifié de conclusions.
La Mutuelle CARCEPT PREV n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F]
Le rapport du docteur [E] indique que Monsieur [F] né le [Date naissance 1]/1992, exerçant la profession de chauffeur-livreur au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— une douleur au genou gauche,
— des plaies superficielles à type de dermabrasions de 5cm de long au niveau de la face postérieur du coude droit,
— des plaies superficielles de 4 cm à type de dermabrasions face latérale de l’avant-bras gauche avec hématome sous-jacent de 4 cm de diamètre.
Après consolidation fixée au 05/12/2020, l’expert ne retient aucun déficit fonctionnel permanent.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [F] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social Monsieur [F] un total de 111,03 € ( frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [F] ne forme pas de demande à ce titre.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 111,03 €.
Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 917 €.
Frais de déplacement
Vu l’accord des parties, il convient de fixer l’indemnité au titre des frais de déplacement à la somme de 200,31 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 06/11/2020 et le 10/11/2020.
Vu l’accord des parties, il convient de fixer la perte de gains professionnels de Monsieur [F] à la somme de 203,30 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 53,06 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Monsieur [F] est donc de 150,24 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 28 € par jour (comme offert par la S.A. ALLIANZ) pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 67,20 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 15 % d’une durée totale de 16 jours selon le calcul commun des parties
— 21 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 5 % d’une durée totale de 15 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 88,20 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 1.5/7 en raison notamment des pansements, de la gêne au niveau du coude gauche et du muvais vécu de la période.
L’évaluation du médecin expert n’a pas été contestée.
Dès lors, vu la proposition de la S.A. ALLIANZ et vu les éléments exposés, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1600 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
• 1,5/7 jusqu’au 20 novembre 2020 pour le port de l’attelle au niveau du genou, les dermabrasions et un hématome, soit durant 15 jours ;
• 1/7 pour les dermabrasions, soit sur une période d’un mois.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 800 €.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1 /7 en raison d’une cicatrice au coude gauche et d’une cicatrice face interne du bras droit.
Dès lors, et vu la nature et positionnement des cicatrices, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 300 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés:
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
111,03 €
111,03 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 117,31 €
0,00 €
2 117,31 €
— PGPA perte de gains actuels
203,30 €
53,06 €
150,24 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
88,20 €
88,20 €
— SE souffrances endurées
1 600,00 €
1 600,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— PE Préjudice esthétique permanent
1 300,00 €
1 300,00 €
— TOTAL
6 219,84 €
164,09 €
6 055,75 €
Provision
800,00 €
800,00 €
TOTAL après provision
5 419,84 €
5 255,75 €
Après déduction de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées, le solde dû à Monsieur [F] et à la charge in solidum de Madame [J] de son assureur, La S.A. ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 5255, 75 €.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [N]
Le rapport du Dr [E] indique que Madame [N] née le [Date naissance 2]/1996, exerçant la profession de salariée en EPHAD au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— au niveau de la cuisse gauche : des plaies mutliples superficielles à type de dermabrasions s’étendant sur 8 cm de largeur avec hématome en regard et une plaie profonde de 1 cm sur 2 cm de diamtre au 1/3 supérieur,
— au niveau du mollet droit : trois plaies superficielles à type de dermabrasions sur une surface de 4 cm, et une plaie profonde de 0.5 cm de profondeur et 0.5 cm de largeur,
— au niveau du dos : une plaie punctiforme superficielle à type de morsure au niveau lombaire gauche, et une plaie superficielle à type de dermabrasion au niveau du 1/3 inférieur de la scapula gauche.
Après consolidation fixée au 22 mars 2021, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en raison des manifestations anxieuses résiduelles.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [N] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé pour le compte de son assuré social Madame [N] un total de 469,78 € ( frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Madame [N] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir, vu l’absence d’opposition adverse, à hauteur de :
— 250 € au titre des séances de psychothérapie EMDR
— 18 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la Cpam )
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 737,78 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1 917 euros.
Frais de déplacement
Vu l’accord des parties, l’indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 278,10 euros.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 5 novembre 2020 et le 13 décembre 2020.
Les parties s’accordent sur une perte de gains professionnels de 2 124,33 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 1 076,76 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Le solde revenant à Madame [N] est donc de 1 047,57 €.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 28 € par jour pour un DFT à 100% comme offert par la S.A. ALLIANZ, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 184,80 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % d’une durée totale de 22 jours selon le calcul commun des parties,
— 57,12 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 12 % d’une durée totale de 17 jours selon le calcul commun des parties,
— 219,52 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 8 % d’une durée totale de 98 jours selon le calcul commun des parties,
soit un total de 461, 44 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2.5/7 en raison notamment des soins avec pansements, des séances EMDR, du mauvais vécu de la période et des faits initiaux.
Dès lors, et vu l’absence d’opposition de la S.A. ALLIANZ, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 05/11/2020 au 26/11/2020 et 1,5/7
du 27/11/2020 jusqu’à la consolidation.
Il est fait état de l’utilisation de cannes anglaises pour la période du 05/11/2020 au 26/11/2020, outre la présence de plaies et pansements.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 500 €.
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent pour Madame [N] à 3 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 880 € vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1.5/7 en raison des cicatrices sur la cuisse gauche, au mollet droit et au niveau lombaire gauche, visibles lors du port de vêtements courts ou maillot de bain.
Vu l’accord de la S.A. ALLIANZ, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
737,78 €
469,78 €
268,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 195,10 €
0,00 €
2 195,10 €
— PGPA perte de gains actuels
2 124,33 €
1 076,76 €
1 047,57 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
461,44 €
461,44 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 880,00 €
5 880,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
16 898,65 €
1 546,54 €
15 352,11 €
Provision
1 500,00 €
1 500,00 €
TOTAL après provision
15 398,65 €
13 852,11 €
Après déduction de la créance de la CPAM et déduction des provisions versées, le solde dû à Madame [N] et à la charge in solidum de Madame [J] de son assureur, La S.A. ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 13 852,11 €.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation deMadame [J] et de La S.A. ALLIANZ IARD, tiers responsable à lui rembourser les sommes exposées dans l’intérêt de ses assurés sociaux, Madame [N], à hauteur de la somme de 1 546,54 €, et Monsieur [F], à hauteur de la somme de 164,09 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD seront condamnés aux dépens dans lesquels seront inclus les frais d’expertise.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] , Monsieur [F] et de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de :
— 1 000 € pour Madame [N]
— 1 000 € pour Monsieur [F]
— 1 000 € pour la CPAM.
Il convient de dire que Madame [J] sera relevée indemne de l’ensemble des condamnations par la S.A. ALLIANZ IARD.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par Monsieur [F], suite à l’agression dont il a été victime le 06 novembre 2020 à la somme totale de 6 219,84 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
111,03 €
111,03 €
0,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 117,31 €
0,00 €
2 117,31 €
— PGPA perte de gains actuels
203,30 €
53,06 €
150,24 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
88,20 €
88,20 €
— SE souffrances endurées
1 600,00 €
1 600,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— PE Préjudice esthétique permanent
1 300,00 €
1 300,00 €
— TOTAL
6 219,84 €
164,09 €
6 055,75 €
Provision
800,00 €
800,00 €
TOTAL après provision
5 419,84 €
5 255,75 €
CONDAMNE in solidum Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] la somme de 5255,75 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM de la Gironde,
FIXE le préjudice subi par Madame [N], suite à l’accident dont elle a été victime le 06 novembre 2020 à la somme totale de 16 898,65 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
737,78 €
469,78 €
268,00 €
— FD frais divers hors ATP
2 195,10 €
0,00 €
2 195,10 €
— PGPA perte de gains actuels
2 124,33 €
1 076,76 €
1 047,57 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
461,44 €
461,44 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
1 500,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
5 880,00 €
5 880,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
16 898,65 €
1 546,54 €
15 352,11 €
Provision
1 500,00 €
1 500,00 €
TOTAL après provision
15 398,65 €
13 852,11 €
CONDAMNE in solidum Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] la somme de 13 852,11 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Gironde les sommes de 1 546,54 € et de 164,09 € au titre des prestations versées respectivement pour le compte de ses assurés Madame [N] et Monsieur [F] ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de la Gironde les sommes de 515,51 € et de 118 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— 1 000 € à Madame [N]
— 1 000 € à Monsieur [F]
— 1 000 € à la CPAM de la Gironde ;
DIT que les sommes allouées ci dessus au profit de la CPAM de la Gironde porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
CONDAMNE in solidum Madame [J] et La S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;
DIT que Madame [J] sera relevée indemne de l’ensemble des condamnations pécuniaires par la S.A. ALLIANZ IARD ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé part Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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