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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00795
N° RG 24/02643 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSIE
S.A. ARKEA DIRECT BANK FORTUNEO
C/
M. [L] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK FORTUNEO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 05 septembre 2022, signé électroniquement, la Société anonyme ARKEA DIRECT BANK (la SA ARKEA DIRECT BANK ) sous son enseigne Fortuneo BANQUE a consenti à Monsieur [L] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt, avec autorisation de découvert de 200 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7% l’an.
La SA ARKEA DIRECT BANK a adressé à Monsieur [L] [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 11.238,52 euros au titre des échéances par lettre missive en date du 3 mars 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la Société anonyme ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sa condamnation au paiement des sommes de :
16.317,70 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux contractuel de 7% l’an à compter du 03 mars 2023, date de la mise en demeure et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée, maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle indique que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause ne justifie la déchéance des droits aux intérêts.
Monsieur [L] [T], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [T] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA ARKEA DIRECT BANK a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de compte courant du 05 septembre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu à la date du 31 mars 2023, et l’assignation a été signifiée le 31 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L. 311-3, dans sa version applicable au litige, un découvert en compte se prolongeant plus de trois mois cesse d’être une simple tolérance ou une facilité de caisse pour constituer une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
À défaut, en vertu de l’article L. 311-33 de ce même code, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, déchéance qui s’applique aux intérêts courus depuis la survenance du découvert.
En l’espèce, le compte courant ouvert au nom de Monsieur [L] [T] est devenu débiteur le 31 janvier 2023, la SA ARKEA DIRECT BANK justifie avoir, dès le 03 mars 2023, adressé au défendeur une lettre recommandée de préavis de clôture du compte à défaut de régularisation du solde débiteur sous huitaine.
Elle n’encourt par conséquent aucune déchéance du droit de ses intérêts et justifie de sa créance, soit la somme de 16.317,70 euros, au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [L] [T], outre les intérêts au taux contractuel de 7% l’an à compter du 31 mai 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un compte courant débiteur, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA DIRECT BANK les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme ARKEA DIRECT BANK ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la Société anonyme ARKEA DIRECT BANK la somme de 16.317,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 7% l’an, à compter du 31 mai 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société la Société anonyme ARKEA DIRECT BANK de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société la Société anonyme ARKEA DIRECT BANK de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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