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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 26 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ], son syndic en exercice M. [ M ] [ L ], S.C.I. [ L ] [ C ] inscrite au RCS de [ Localité 1 ] sous le numéro 952 c/ S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le numéro, Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS ( MACSF ) inscrite au SIREN sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00003 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F4YQ
N° Minute : 26/00043
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice M. [M] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [L] [C] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 952 486 611, représentée apr son gérant M. [M] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS (MACSF) inscrite au SIREN sous le numéro 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 063 997, prise en son agent général d’assurance la SARL [K] sis [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. PACIFICA ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6]
ayant pour avocat Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 05 Février 2026
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DOCVETO est propriétaire d’un local commercial et d’une cave composant le lot n° 1 au sein d’une copropriété sise [Adresse 1] à [M] (59) dont le syndic est monsieur [M] [L].
Le 15 juin 2023, un contrat d’assurance multirisques pour les parties commune de l’immeuble de la copropriété a été souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES au nom du syndic de copropriété de l’immeuble.
Le 20 juin 2023, la SELARL BELLEVET, locataire du local commercial appartenant à la SCI DOCVETO, aurait déclaré auprès de son assureur, la société MACSF, un sinistre relatif à un dégât des eaux affectant le local commercial.
Le 26 septembre 2023, un commissaire de justice mandaté par la SELARL BELLEVET a dressé un procès-verbal de constat dans lequel il a relevé des désordres affectant le local commercial et notamment la présence d’infiltrations.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2024 adressé à monsieur [M] [L] en sa qualité de syndic de la copropriété, le conseil de la SCI DOCVETO a invité ce dernier à procéder aux travaux de réparation nécessaires afin de mettre un terme aux désordres affectant le local commercial, et à régulariser sa situation en remboursant sa quote-part du montant total réglé par la SCI DOCVETO au titre de l’assurance des parties communes de l’immeuble pour la période du 15 juin 2023 au 14 juin 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er août 2024 et relance du 20 décembre 2024 adressés à monsieur [M] [L], le conseil de la SCI DOCVETO a souligné l’apparition de plusieurs nouveaux désordres dans le local commercial de cette dernière et a sollicité l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires afin de voter l’engagement des travaux de remise en état nécessaires. Le conseil de la SCI DOCVETO a également sollicité le règlement par monsieur [M] [L] en sa qualité de syndic de la copropriété, de sa quote-part du montant total réglé par la SCI DOCVETO au titre de l’assurance des parties communes de l’immeuble pour les périodes du 15 juin 2023 au 14 juin 2024 et du 15 juin 2024 au 14 juin 2024, s’élevant à la somme de 1.261,64 euros.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/0217, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une mesure d’expertise entre la SCI DOCVETO d’une part, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI [L] [C] d’autre part, confiée à monsieur [E] [X], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié les 1er et 2 décembre 2025 et enregistré sous le numéro RG 26/00003, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic monsieur [M] [L] et la SCI [L] [C] ont fait assigner la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, la société GAN ASSURANCES et la société PACIFICA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 15 janvier 2026, aux fins de voir étendre les opérations d’expertise précédemment ordonnées à leur égard, les dépens devant être réservés.
A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI [L] [C], représentés par leur conseil, réitèrent les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicitent la condamnation de la société PACIFICA ASSURANCES à leur verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent à l’appui de leurs demandes que la date exacte du dégât des eaux n’est pas connue et que la période de juin 2023 n’est mentionnée que de manière hypothétique. Ils estiment avoir respecté les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Ils précisent ne pas citer les pièces évoquées par la société PACIFICA ASSURANCES mais uniquement des informations orales pour lesquelles ils n’ont pas de justificatifs, de sorte qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir communiqué des pièces dont ils ne sont pas détenteurs.
En défense, la société PACIFICA ASSURANCES, représentée par son conseil, soulève à titre principal la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, et sollicite en tout état de cause, le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise formulée à son encontre et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que certaines pièces mentionnées par les demandeurs dans leurs conclusions et ayant une importance déterminante dans la présente procédure ne lui ont pas été communiquées avec l’assignation qui lui a été délivrée, ce qui lui fait nécessairement grief. La société défenderesse ajoute que le contrat d’assurance habitation souscrit par monsieur [R] [Y] pour l’appartement située dans la copropriété du [Adresse 1] le 23 janvier 2024 est en “base fait dommageable” et que le dégât des eaux dénoncé par les demandeurs est intervenu en juin 2023, de sorte que la garantie de ce contrat d’assurance n’est pas mobilisable, de sorte que sa mise en cause est dépourvue de motif légitime.
La société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée, un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
L’article 15 du même code précise également que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, si la société PACIFICA ASSURANCES invoque la nullité de l’assignation lui ayant été délivrée au motif qu’elle aurait été assignée sans qu’une déclaration de sinistre en date du 20 juin 2023 concernant le dégât des eaux au centre du présent contentieux, une réponse de la MACSF, et des pièces versées par la SCI DOCVETO évoquant un dégât des eaux qui proviendrait d’un appartement situé à l’arrière et au-dessus du local professionnel du vétérinaire ne soient communiquées, ce qui lui fait grief, dès lors que les demandeurs ont précisé ne pas être détenteurs de ces pièces, souligant avoir évoqué ces éléments en tant que faits recueillis oralement, l’assignation querellée ne saurait encourir la nullité.
La société PACIFICA ASSURANCES indique par ailleurs dans ses propres conclusions qu’elle est l’assureur de monsieur [R] [Y], précisant comme moyen de défense que les désordres objet du litige sont exclus du contrat, souscrit en base “fait dommageable” et que le dégât des eaux serait intervenu antérieurement à la conclusion de celui-ci, démontrant ainsi qu’elle a été en mesure de conclure en défense suite à la délivrance de l’assignation, de sorte qu’en tout état de cause, aucun grief n’est caractérisé.
Partant, l’exception de nullité soulevée par la société PACIFICA ASSURANCES sera rejetée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise
Lorsque la demande tend à rendre les opérations d’expertise opposables à un tiers à la procédure initiale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, la demande d’extension des opérations d’expertise aux défendeurs présentée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la SCI [L] [C] est justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 1], et à la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SCI DOCVETO, d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, s’il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance souscrit par monsieur [R] [Y] auprès de la société PACIFICA ASSURANCES est bien établi en base “fait dommageable” avec effet à compter du 16 février 2024, force est de constater qu’aucune des pièces produites ne permet de démontrer avec la certitude requise devant le juge des référés, que le dégât des eaux litigieux serait intervenu en juin 2023, de sorte que la date exacte du sinistre demeure inconnue à ce stade.
Ainsi, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société PACIFICA ASSURANCES présentée par les demandeurs est également justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de lui permettre, en sa qualité d’assureur de monsieur [R] [Y], locataire d’un appartement au sein de la copropriété du [Adresse 1], d’intervenir à l’expertise judiciaire.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic monsieur [M] [L] et la SCI [L] [C] aux dépens de la présente instance.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de référé-expertise, de sorte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic monsieur [M] [L] et la SCI [L] [C] ainsi que la société PACIFICA ASSURANCES seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire de Dunkerque, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société PACIFICA ASSURANCES;
Étendons à la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, la société GAN ASSURANCES et la société PACIFICA ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à monsieur [E] [X] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 8 janvier 2026, rendue dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG 25/0217;
Disons que l’expert mettra la société MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS, la société GAN ASSURANCES et la société PACIFICA ASSURANCES en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant leur intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic monsieur [M] [L] et la SCI [L] [C] ainsi que la société PACIFICA ASSURANCES de leurs demandes respectives d’indemnité présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic monsieur [M] [L] et la SCI [L] [C] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 26 février 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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