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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00786 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6M6
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEAL IMMOBILIERE, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 975 680 190, dont le siège social est sis 5 rue Saint Pierre – 76194 YVETOT CEDEX
Représentée par Me Emilie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [Q]
né le 08 Juin 1972 à MAURIAC (33540), demeurant 3 rue Raymond Bernard Young – NOTRE DAME DE GRAVENCHON – 76330 PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Non comparant ni représenté
Madame [D] [Q], demeurant 3 rue Raymond Bernard Young – NOTRE DAME DE GRAVENCHON – 76330 PORT JÉRÔME SUR SEINE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la société LOGEAL IMMOBILIERE a fait assigner [U] [Q] et [D] [Q] devant le tribunal judiciaire du Havre, pour demander au tribunal de bien vouloir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal à usage de garage conclu entre eux ;
— dire et juger que [U] [Q] et [D] [Q] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux sis 3 rue Raymond Bernard Young 76330 PORT JEROME SUR SEINE ;
— ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner solidairement [U] [Q] et [D] [Q] à lui régler la somme de 1 582,62 € correspondant aux loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires échus et impayés au 23 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de la signification de la sommation de payer, et ce en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner solidairement [U] [Q] et [D] [Q] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer revalorisé augmenté des charges également revalorisées et accessoires jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— condamner solidairement [U] [Q] et [D] [Q] à lui régler 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner solidairement [U] [Q] et [D] [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation, de sa notification auprès de la préfecture, et le coût de la sommation de payer en date du 5 mai 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025, la société LOGEAL IMMOBILIERE s’est fait représenter par son conseil, qui a soutenu oralement leurs demandes.
Il est indiqué que selon bail verbal, la société LOGEAL IMMOBILIERE a loué à [U] [Q] et [D] [Q] un bien à usage de garage sis 3 rue Raymond Bernard Young à Port Jérôme sur Seine à compter du 3 novembre 2017, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel actualisé de 52,11 € ne comprenant aucune charge, mais que ces derniers ont cessé de régler les échéances dues et n’ont pas régularisé leur situation malgré la sommation de payer qui leur a été envoyée le 5 mai 2025.
Il est précisé qu’au 7 décembre 2025, la dette s’élève à 1589,63 €, un décompte actualité étant communiqué.
[U] [Q] et [D] [Q] , assignéS selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’adresse de leur domicile étant certaine, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de résiliation et d’expulsion
Les articles 1708 et suivants du code civil prévoient que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer, et que l’on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
En application de l’article 1224 du code civil, la résiliation d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, l’existence d’un bail verbal depuis le 3 novembre 2017, concernant un garage sis 3 rue Raymond Bernard Young à Port Jérôme sur Seine, n’est pas contestée par [U] [Q] et [D] [Q], le tribunal observant que la sommation de payer du 5 mai 2025 faisant expressément référence à ce bail leur a été signifiée à personne.
[U] [Q] et [D] [Q] ne contestent pas davantage le montant du loyer de 52,11 € par mois, ni les décomptes produits par la société LOGEAL IMMOBILIERE mentionnant de très nombreuses échéances impayées, d’un montant de 1 319,75 € au 5 mai 2025, date de la sommation de payer.
En conséquence, compte tenu du montant des impayés établissant suffisamment la gravité du manquement des locataires, la résiliation judiciaire du bail verbal sera prononcée à compter de la présente décision, et il sera ordonné en tant que de besoin l’expulsion de [U] [Q] et [D] [Q] et de tout occupant de leur chef du garage sis 3 rue Raymond Bernard Young à Port Jérôme sur Seine, au besoin avec le concours de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort de l’assignation qu’il était convenu d’un loyer de 52,11 €. Il n’est pas fait état de ce que [U] [Q] et [D] [Q] étaient également redevables de charges.
Le relevé de compte locataire mentionne cependant des régularisations de charges pour des montants de 8 €, 9 € et 9,33 €, qui seront écartés.
[U] [Q] et [D] [Q] seront en conséquence condamnés à régler à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 563,30 € (soit 1589,63 € – 8 € – 9 € – 9,33 €) au titre des loyers échus au 7 décembre 2025, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 à hauteur de 1 319,75 €, et à compter du 6 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
[U] [Q] et [D] [Q] seront par ailleurs condamnés à régler à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 52,11 € par mois à titre de loyer à compter du 8 décembre 2025, puis à titre d’indemnité d’occupation à compter de la présente décision, et ce jusqu’à restitution effective du garage.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas. En conséquence, faute de bail écrit, et aucune disposition légale n’étant invoquée par la société LOGEAL IMMOBILIERE, il n’y a pas lieu d’ordonner la solidarité des condamnations.
Sur les demandes accessoires
[U] [Q] et [D] [Q] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’assignation, les frais de la sommation de payer relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum à régler la somme de 200 € à la société LOGEAL IMMOBILIERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation à compter de la signification de la présente décision du bail verbal existant entre [U] [Q], [D] [Q] et la société LOGEAL IMMOBILIERE portant sur un garage sis 3 rue Raymond Bernard Young à Port Jérôme sur Seine ;
DIT que [U] [Q] et [D] [Q] sont occupants sans droit ni titre de ce garage à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE à [U] [Q] et [D] [Q] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [U] [Q] et [D] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société LOGEAL IMMOBILIERE pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduire de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [Q] et [D] [Q] à régler à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 1 563,30 € au titre des loyers échus au 7 décembre 2025, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025 à hauteur de 1 319,75 €, et à compter du 6 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE [U] [Q] et [D] [Q] à régler à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 52,11 € par mois à titre de loyer à compter du 8 décembre 2025, puis à titre d’indemnité d’occupation à compter de la signification de la présente décision, dans les mêmes conditions que l’était le loyer, et ce jusqu’à restitution effective du garage ;
CONDAMNE in solidum [U] [Q] et [D] [Q] à régler à la société LOGEAL IMMOBILIERE la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [Q] et [D] [Q] aux dépens, incluant le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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