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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 21/11724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, D' c/ S.A.R.L. MK BAT MK BAT, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le:
à :
Expéditions certifiées conformes
délivrées le :
à :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/11724
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7Z3
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [U]
42, rue Jean Zay
91300 MASSY
et
Monsieur [R] [X]
42, rue Jean Zay
91300 MASSY
représentés par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0951
DÉFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 bd MALESHERBES
75008 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0006
Décision du 20 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/11724 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7Z3
S.A.R.L. MK BAT MK BAT, société à responsabilité civile limitée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 483 652 624, pris en la personne de son liquidateur la SAS ALLIANCE MISSION CONDUITE – Maître [O] [G],
3/5/7, avenue Paul Doumer
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1113
S.A. AXA FRANCE IARD
313, Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0800
Madame [E] [M]
25 rue Bergère
75009 PARIS
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0006
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Emilie GOGUET, Greffier lors des débats, et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier lors du délibéré,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 2019, Mme [A] [U] et M.[R] [X] (les Consorts [X]) ont conclu avec Mme [E] [M], assurée auprès de la MAF, un contrat de maîtrise d’œuvre avec mission complète soit « esquisse, avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, assistance pour la passation des marchés de travaux, direction de l’exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception ».
Le 17 juillet 2019, les Consorts [X] ont acquis une maison située 48 boulevard de Lozère, 91120 PALAISEAU.
Le 25 juin 2019, les Consorts [X] ont conclu avec la société MKBAT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, un contrat d’entreprise pour des travaux de rénovation pour un montant total de 209 313,54 euros TTC.
Le 16 juillet 2019, les Consorts [X] ont validé un devis n°017_209AVN°01 émis par la société MKBAT comprenant des travaux complémentaires pour un montant de 14 680,60 euros TTC .
Le 24 octobre 2019 la société MKBAT a émis un devis n°017_2019AVN°02 comprenant des travaux complémentaires pour un montant de 7352,73 euros TTC portant le coût total des travaux à la somme de 231 346,87 TTC.
Les maîtres de l’ouvrage se plaignant d’un retard du chantier, Mme [M] a, par courrier du 5 février 2020, mis en demeure la société MKBAT de finir le chantier sous peine de faire exécuter les travaux prévus au marché par une autre entreprise aux frais de la société MKBAT.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société MKBAT et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SAS ALLIANCE représentée par Me [O] [G].
Par courrier du 30 mars 2020, les consorts [X] ont mis en demeure la SAS ALLIANCE, en qualité de liquidateur de la société MKBAT, d’exprimer sous un mois sa volonté de reprendre le chantier ou bien d’annuler le contrat liant la société MK BAT aux Consorts [X]. Par ce courrier, ils ont également déclaré une créance de 105 606,45 euros.
Par courriel du 1er avril 2020, la SAS ALLIANCE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MKBAT, a indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre l’exécution du contrat.
A la suite de l’émission de situations d’avancement par la société MKBAT au cours du chantier, les Consorts [X] ont réglé à cette dernière la somme de 174 195,19 euros TTC.
Se plaignant de l’absence de reprise du chantier, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité M.[V] [F] de la société TROISPAR3 CONSEILS, en qualité de conseiller technique. Ce dernier a établi un rapport le 31 juillet 2020.
M.et Mme [X] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur [S] [Y] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 25 septembre 2020.
L’expert a clos et déposé son rapport le 23 avril 2021.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge commissaire a prononcé un sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée dans l’attente de la décision de la juridiction compétente.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 17 août 2021, les Consorts [X] ont fait assigner la société MKBAT, la société AXA FRANCE IARD, Mme [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en indemnisation devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes des Consorts [X] faites à l’encontre de la société MKBAT prise en la personne de son liquidateur la SAS ALLIANCE concernant les créances suivantes :
« − 35.435,55 € correspondant à une “surfacturation des travaux” ;
− 418.455,34 € au titre des travaux de reprise jusqu’à achèvement du chantier, valorisée au mois de mars 2021 à réévaluer en fonction de l’indice BT01 ;
− 60.588 € au titre du préjudice de jouissance de la période du 31 janvier 2020 au 30 juillet 2021, outre la somme de 3.366 € par mois à compter du 1er août 2021 jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X] ;
− 189,90 € par mois, depuis le mois de février 2021 et jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X], au titre des frais de stockage de leurs affaires ;
− 500 € par an, depuis le 31 janvier 2020 et jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X], au titre des frais de maintenance de l’ascenseur ;
− 887 € par an, depuis le 31 janvier 2020 et jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X], au titre des frais de transports des enfants des époux [X] ;
− 4.128 €, au titre des frais de conseil technique ;
− 10.000 € au titre du préjudice moral allégué par Monsieur [R] [X] ;
− 10.000 € au titre du préjudice moral allégué par Madame [A] [J] épouse [X] ; »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2025, les Consorts [X] demandent au tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner in solidum Mme [M], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société AXA FRANCE IARD à leur payer les sommes suivantes :
*141.042 € au titre du préjudice lié aux surfacturations mise à la charge des époux [X],
* 418.455,34 € au titre des travaux de reprise jusqu’à achèvement du chantier, valorisée au mois de mars 2021 à réévaluer en fonction de l’indice BT01,
* 60.588 € au titre du préjudice de jouissance de la période du 31 janvier 2020 au 30 juillet 2021, outre la somme de 3.366 € par mois à compter du 1er août 2021 jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X].
* 189,90 € par mois, depuis le mois de février 2021 et jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X], au titre des frais de stockage de leurs affaires,
* 500 € par an, depuis le 31 janvier 2020 et jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X], au titre des frais de maintenance de l’ascenseur ,
* 887 € par an, depuis le 31 janvier 2020 et jusqu’à reprise de possession réelle des lieux par les époux [X], au titre des frais de transports des enfants des époux [X],
* 4.128 €, au titre des frais de conseil technique.
— ordonner l’inscription au passif de la société MK BAT la somme de 105 606,45 euros correspondant au montant de la déclaration de créance ;
— condamner in solidum Mme [M] , la société MAF et la société AXA FRANCE IARD à payer à M.[X] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum Mme [M], la société MAF et la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [U] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner in solidum la société MK BAT et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ainsi que Mme [M] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à leur payer la somme de 10000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société MK BAT, son assureur la société AXA FRANCE IARD, Mme [M] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens en ce compris les frais d’expertise et les procès-verbaux de constat avec distraction a profit de Maître Gilles-Eric DE BIASI en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit notamment que l’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, qu’il vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de cinq jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement. Ils précisent que Mme [M] n’a manifestement pas vérifié l’adéquation entre les factures émises par l’entrepreneur et l’avancée effective des travaux. Ils en déduisent, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que Mme [M] a manqué à son obligation de contrôler l’avancement des travaux et de s’assurer de l’adéquation des travaux effectivement réalisés et les factures émises dans le cadre du marché de travaux.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire souligne que Mme [M] leur a également appliqué une surfacturation.
Ils soutiennent, au fondement de l’article 1103 et 1217 du code civil, que la société MKBAT n’a pas terminé le chantier alors qu’elle était tenue à une obligation de résultat.
Ils mettent en évidence que Mme [M] a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité notamment en validant systématiquement les situations de l’entreprise sans émettre de réserve et en mettant en demeure tardivement l’entreprise d’intervenir sur le chantier.
Sur la clause d’exclusion de solidarité prévue dans le contrat de maîtrise d’œuvre, ils soulèvent que Mme [M] et la société MKBAT doivent être considérées comme co-auteurs du même dommage et que l’application de la clause d’exclusion de responsabilité conduirait à réduire le droit à réparation des maîtres de l’ouvrage contre l’architecte et doit dès lors être écartée.
Sur le préjudice lié à l’arrêt du chantier, ils exposent que les travaux ont cessé en fin d’année 2019 sans jamais reprendre. Ils précisent que la société MKBAT n’a réalisé que 22,5 % des travaux prévus et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art ce qui les a contraints à faire procéder à des travaux de curage. Ils exposent que si l’expert judiciaire considère que le montant retenu au titre du retrait des installations est surévalué et doit être limité à 60000 euros, il ne s’appuie sur aucune analyse technique.
Ils font valoir qu’ils ont dû faire intervenir un bureau de contrôle technique en raison de l’arrêt du chantier.
Ils ajoutent qu’ils subissent un préjudice de jouissance car leur maison n’est toujours pas habitable. Au sujet de la maintenance de l’ascenseur, ils soulignent qu’ils ont été contraints de payer en vain le contrat de maintenance de l’ascenseur pour un montant annuel de 500 euros alors que ce dernier est inutilisable compte tenu de l’abandon du chantier.
Sur la réparation de leur préjudice moral, ils font valoir qu’en raison des fautes commises par la société MKBAT et Mme [M], ils ont été sujets à un grand état de stress et d’inquiétudes.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, ils soulignent que les conditions particulières du contrat d’assurance ne sont pas signées par la société MKBAT.
Par écritures du 10 février 2025 , Mme [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au tribunal de :
— débouter les Consorts [X] de leurs demandes à titre principal,
— limiter la responsabilité de Mme [M] à hauteur de 20 % des sommes qui auraient été indûment perçues par la société MKBAT soit un total de 28 208,40 euros TTC, à titre subsidiaire ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD , en qualité d’assureur de la société MKBAT, à garantir Mme [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de toutes condamnations à leur encontre, à titre subsidiaire ;
— dire que la garantie de la MAF se fera dans les limites et conditions de la police d’assurance, laquelle prévoit une franchise contractuelle à la charge de l’assuré opposable aux tiers, à titre subsidiaire ;
— rejeter toutes les demandes de condamnation formées à titre in solidum ou solidaire et tout appel en garantie au regard de la clause d’exclusion de solidarité contenu au contrat de maîtrise d’œuvre, en tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [X] ainsi que tout succombant à leur régler la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, en tout état de cause.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que Mme [M] est tenue à une obligation de moyen et non de résultat et que cette dernière n’a commis aucune faute à l’origine de l’abandon de chantier par la société MKBAT. Elles précisent que la production des comptes rendus de chantier démontre qu’elle n’a commis aucun manquement dans le suivi du chantier.
En ce qui concerne la surfacturation, elles soulignent que les sommes payées à la société MKBAT consistaient principalement en des avances sur fournitures.
Elles ajoutent que les factures étant établies par l’entreprise, Mme [M] n’est pas responsable de la surfacturation.
Sur l’exclusion de solidarité entre Mme [M] et la société MKBAT, elles soulignent que la clause prévue au contrat de maîtrise d’œuvre ne se heurte à aucune disposition légale ou réglementaire susceptible d’en atténuer la portée ou en limiter l’application. Elles en déduisent que Mme [M] ne peut être tenue d’indemniser les demandeurs en raison de la défaillance de la société MKBAT au titre d’une solidarité ou obligation in solidum.
Elles soulignent que les préjudices réclamés par les Consorts [X] ne sont pas justifiés.
Sur leurs demandes subsidiaires, elles mettent en évidence que l’expert judiciaire a retenu que l’architecte ne saurait être tenu pour responsable de la liquidation judiciaire de la société MKBAT, de sorte que les dépenses relatives à l’achèvement des travaux ne peuvent lui être imputées.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 février 2025, la SARL MKBAT, représentée par son liquidateur judiciaire la SAS ALLIANCE, demande au tribunal de :
— débouter les Consorts [X] de leurs demandes ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes les créances qui seraient mises à sa charge tant en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais, à titre subsidiaire ;
— condamner Mme [M] et son assureur la MAF à la garantir de toutes les créances qui seraient mises à sa charge, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais, à titre subsidiaire ;
— débouter Mme [M] et son assureur la MAF de leurs demandes, en tout état de cause ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes, en tout état de cause ;
— de condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL HEURTEL&MOGA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les règlements effectués par les Consorts [X] ont été réalisés sur présentation des situations détaillées qui ont été validés par Mme [M]. Elle ajoute que les demandeurs ne produisent pas l’intégralité du rapport d’expertise de sorte que le détail du montant retenu par l’expert au titre des surfacturations ne peut pas être connu. Elle précise que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une surfacturation, les factures ayant été acceptées sans réserves.
Elle expose, sur le fondement de l’article L.622-28 du code de commerce, que M.et Mme [X] ne peuvent réclamer que les sommes dont l’inscription est sollicitée soient assorties des intérêts et que les intérêts soient capitalisés.
Elle soutient, sur le fondement de l’article L.621-40 du code de commerce que la procédure initiée par les Consorts [X] trouve son origine dans un contrat passé avec la société MKBAT antérieurement au jugement d’ouverture. Elle en déduit que les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens doivent être rejetées.
Sur la demande à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, elle fait valoir que cette dernière ne peut affirmer que la garantie décennale est insusceptible de s’appliquer en ce qu’il est constant que l’inachèvement des travaux ne fait pas obstacle à leur réception dans l’état où ils se trouvent au jour de l’abandon de chantier.
Elle ajoute que la société AXA FRANCE IARD ne démontre pas que les clauses d’exclusion de garantie ont été acceptées par la société MKBAT, les conditions particulières n’étant pas signées par celle-ci.
Elle précise que c’est à la société AXA FRANCE IARD de rapporter la preuve de l’acceptation des clauses d’exclusion invoquées.
Elle soutient que les clauses d’exclusion invoquées par la société AXA FRANCE IARD doivent être formelles et limitées au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ce qui n’est pas le cas en l’espèce outre le fait que certaines clauses ne sont pas limitatives.
Sur la demande à l’encontre de Mme [M] et de la MAF, elle expose que l’expert judiciaire a indiqué qu’elle avait une grande part de responsabilité dans la surfacturation invoquée par les demandeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il :
— déboute les Consorts [X] de leurs demandes et qu’il la mette hors de cause à titre principal ;
— limite leurs demandes à de plus justes proportions à titre subsidiaire ;
— juge que l’intérêt au taux légal ne pourra commencer à courir qu’à compter de la signification de la décision aux parties succombantes, à titre subsidiaire ;
— rejette les appels en garantie formés par Mme [M] et la MAF, en tout état de cause ;
— les condamne in solidum à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcés à son encontre, en tout état de cause ;
— condamne in solidum les Consorts [X], Mme [M] et la MAF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Catherine BONNEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que les garanties des dommages affectant les travaux et la garantie responsabilité civile de l’entreprise dont bénéficiait la société MKBAT ont été suspendues à compter du 18 août 2020 pour non-paiement des cotisations.
Elle soulève que les conditions générales d’un contrat d’assurance ne sont jamais signées et qu’elle a adressé une lettre à la société MKBAT rappelant les références de la police de sorte que les clauses de garantie et d’exclusions sont opposables aux parties.
Elle met en évidence, sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil, qu’en l’absence de réception, la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable.
Elle fait valoir qu’elle assure les dommages en cours de chantier dans le cadre d’un certain nombre d’évènements listés dans ses conditions particulières mais qu’il n’est fait état d’aucun de ces évènements par les demandeurs.
Elle ajoute que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dans la mesure où les demandes des maitres de l’ouvrage relèvent des exclusions prévues dans les conditions générales du contrat.
Elle expose que certaines activités objets du contrat entre les maitres de l’ouvrage et la société MKBAT ne sont pas des activités garanties au titre de la police souscrite par cette dernière.
Sur ses demandes formulées à titre subsidiaire, elle fait valoir que la surfacturation n’entre pas dans ses garanties outre le fait que Mme [M] est responsable de cette surfacturation en validant des situations de travaux qui ne correspondent pas à l’état d’avancement des travaux.
Elle ajoute qu’elle n’a pas à prendre en charge le coût des travaux qui n’ont pas été réalisés et qui sont à faire réaliser par une autre entreprise en ce que ce coût aurait été dans tous les cas réglé dans le cadre de la construction du bien.
Sur le préjudice de jouissance, elle soutient d’une part que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’ampleur de ce dernier, et d’autre part qu’il ne peut être octroyé un préjudice de jouissance jusqu’à la fin des travaux de rénovation cette date étant incertaine et subordonnée à la seule volonté des demandeurs.
Sur les autres frais, elle met en évidence qu’elle n’a pas à subir les conséquences du cambriolage de la maison des demandeurs ou des choix de ces derniers qui ne sont pas liés à l’abandon du chantier.
Elle souligne qu’elle n’a aucun retard de paiement en ce qu’elle n’a contracté aucun contrat avec les Consorts [X] et que l’intérêt au taux légal qui correspond à une sanction en cas de retard de paiement ne peut lui être appliqué.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 24 mars 2025, l’affaire plaidée le 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
I.Sur la demande d’indemnisation
A. Sur la demande au titre de la surfacturation
1. A l’encontre de l’entreprise
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des situations de travaux ont été adressées par la société MKBAT en fonction de l’avancement des travaux et que les Consorts [X] lui ont payé la somme totale de 174 195,19 euros TTC.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire produit par les demandeurs que «les travaux sont très peu avancés, le montant des travaux facturés est sans rapport avec les travaux exécutés ». L’expert estime que les travaux réalisés représentent environ 22,5 % du montant global du marché et des devis complémentaires, et que les règlements effectués par les maîtres de l’ouvrage à la société MKBAT représentent 70 % du montant du marché et des avenants.
Mme [M] fait valoir que les sommes payées à la société MKBAT correspondent principalement à des avances sur fournitures et que ce type d’avances est commun et courant.
Il ressort pourtant de l’examen des situations de travaux que si certains postes des situations de travaux comprennent uniquement des fournitures, il n’en demeure pas moins que la majorité des postes de situations de travaux concernent la fourniture et la pose d’éléments, ainsi que des prestations de démolition, de raccordement, de dépose, de reprise des murs, plafonds et balcons, de ponçage, d’élargissement de baies.
Dès lors, il est démontré que les situations de travaux ne correspondent pas uniquement à des avances sur fournitures.
La société MKBAT fait valoir que les factures ont été réglées sans réserve par les maîtres de l’ouvrage ce qui vaut reconnaissance du principe et du montant de la dette.
Il ressort des échanges de courriels entre Mme [M] et les Consorts [X] que ces derniers ont régulièrement contesté auprès de l’architecte les situations de travaux établies par la société MKBAT et que Mme [M] a néanmoins validé ces dernières ce qui les a amenés à les régler. Il résulte en outre du rapport d’expertise amiable établi par la société TROISPAR3CONSEILS que Mme [M] a conseillé à ses clients de payer 70 % du montant des travaux en novembre 2019.
Dès lors, le paiement des factures par les maîtres de l’ouvrage ne peut valoir reconnaissance du principe et du montant de la dette.
En conséquence, il est démontré que les manquements de la société MKBAT ont causé une surfacturation à son profit.
2. A l’encontre de l’architecte
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article G3.2.6 du cahier des clauses générales du contrat d’architecte stipule que l’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état.
Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché. Il vérifie les situations des entrepreneurs dans un délai de 5 jours à compter de leur réception et établit des propositions de paiement.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels entre Mme [M] et les maîtres de l’ouvrage que cette dernière a transmis les situations de travaux aux Consorts [X] sans formuler de contestations sur le contenu de ces dernières.
Il ressort pourtant de ce qui précède que selon le rapport d’expertise judiciaire , les situations de travaux adressés par la société MKBAT et qui ont été réglées par les consorts [X] représentent 70 % du montant contractuel du marché et des devis complémentaires alors que les travaux exécutés sont estimés à environ 22,50 % de ce même montant.
De plus, l’expert judiciaire met en évidence que « l’architecte porte une très grande part de responsabilité dans cette surfacturation. Il appartient au maître d’œuvre de contrôler l’avancement de travaux et de s’assurer de l’adéquation entre les demandes de facturation émises par l’entreprise et les travaux réalisés ».
Selon l’expert judiciaire, Mme [M] a reconnu lors des opérations d’expertise que les montants facturés du marché principal ne correspondaient pas aux travaux réalisés.
Il convient dès lors de retenir les constatations de l’expert qui sont confirmées par le fait qu’au vu des courriels versés aux débats, Mme [M] n’a formulé aucune contestation sur les situations de travaux transmises par la société MKBAT.
Dès lors, il est établi que Mme [M] a commis une faute à l’origine du trop-perçu par la société MKBAT.
Toutefois, dans la mesure où cette surfacturation a bénéficié uniquement à la société MKBAT, les Consorts [X] ne peuvent former de demandes à ce titre qu’à l’encontre de la société MKBAT et non à l’encontre de Mme [M] qui n’a pas perçu cet indû.
En ce qui concerne le trop-perçu par l’architecte, il ressort du contrat de maîtrise d’œuvre du 13 février 2019 que les honoraires de Mme [M] sont forfaitaires et sont fixés à 15000 euros TTC. Même si les demandeurs ne produisent aucune preuve du paiement des honoraires de l’architecte, Mme [M] ne formule aucune observation sur ce point dans ses écritures et il n’est dès lors pas contesté que les Consorts [X] ont effectué des versements au titre des honoraires de l’architecte.
Au vu de l’arrêt du chantier à compter de la fin du mois de janvier 2020, il est établi que Mme [M] a mis fin à sa mission en cours de direction de l’exécution des travaux, et qu’elle ne peut pas prétendre à être payée de l’ensemble de ses honoraires. Il ressort par ailleurs de ses dernières écritures qu’elle ne formule aucun moyen en réponse à cette demande formulée par les Consorts [X].
En conséquence, la surfacturation au titre des honoraires de Madame [M] est établie.
3. sur les sommes dues
Sur le calcul du trop perçu par la société MKBAT, l’expert judiciaire indique que, sur la base des constatations qui ont été réalisées lors de la réunion du 16 décembre 2020, l’état d’avancement des travaux est évalué à 55918 euros TTC.
Si l’expert retient que le montant des règlements effectués par les Consorts [X] s’élèvent à la somme de 192 460 euros, il ressort pourtant des écritures des demandeurs que ces derniers reconnaissent avoir payé la somme de 174 195,19 euros TTC au titre du contrat de marché de travaux et des devis conclus avec la société MKBAT.
L’expert indique dans son rapport que le détail de son calcul est annexé à celui-ci. Cependant, les Consorts [X] ne produisent pas les annexes de sorte que le calcul de l’expert au titre de la surfacturation ne pourra être retenu .
Au vu des règlements qui ont été effectués par les Consorts [X], la société MKBAT a reçu un trop-perçu d’un montant de 118 277,19 euros TTC (174 195,19-55918).
S’agissant du trop-percu par Mme [M], il convient de fixer ce dernier, eu égard aux prestations qu’elle a effectivement réalisées, à la somme de 4500 euros selon le calcul effectué par l’expert judiciaire (12000-7500).
4. sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L.112-6 du même code dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est constant que lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée.
En l’espèce, sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD, cette dernière fait valoir que la garantie responsabilité civile au titre de la police BATISSUR n°0000004362279404 n’est pas applicable aux motifs que les demandes formulées par les consorts [X] relèvent essentiellement des exclusions de garantie.
Il ressort de l’examen des conditions générales du contrat d’assurance BATISSUR, des conditions particulières de cette dernière et de l’annexe intitulée « nomenclature des activités réalisées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics » qu’aucun de ces documents n’a été signé par la société MKBAT.
Si la société AXA FRANCE IARD produit un courrier en date du 13 juillet 2020 adressé à la société MKBAT la mettant en demeure de payer les cotisations, qui fait référence au contrat d’assurance, l’envoi de cette mise en demeure ne démontre pas pour autant que la société MKBAT a eu connaissance des exclusions de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la garantie de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable.
En ce qui concerne la garantie de la MAF, il n’est pas contesté que cette dernière est l’assureur de Mme [M]. Elle produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par l’architecte. Enfin, la MAF ne formule aucune contestation sur l’application de sa police.
La garantie de la MAF est donc mobilisable dans les limites contractuelles de sa police.
En conséquence, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer aux Consorts [X] la somme de 118 277,19 euros au titre de la surfacturation du coût des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, s’agissant non pas d’une demande indemnitaire mais d’une restitution d’un trop perçu, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Mme [M] et la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, seront condamnées in solidum à verser aux Consorts [X] la somme de 4500 euros au titre de la surfacturations des honoraires de maîtrise d’oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
B. sur la demande d’inscription au passif de la société MKBAT
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société MKBAT fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 4 février 2020 qui a désigné la SAS ALLIANCE représentée par Me [O] [G] en qualité de liquidateur.
Il est démontré que les Consorts [X] ont déclaré une créance de 105 606,45 euros auprès du liquidateur judiciaire par courrier du 30 mars 2020. Il ressort de l’examen de cette déclaration de créance que cette dernière correspond au trop-perçu par la société MKBAT que les Consorts [X] ont évalué en déduisant du montant total des règlements qu’ils ont effectués auprès de la société MKBAT la valorisation réalisée par la société TROISPAR3CONSEILS des travaux réalisés avant la liquidation judiciaire (174 195,19-68588,66 euros).
Il a été précédemment démontré que la société MKBAT est responsable d’une surfacturation à son profit au préjudice des maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance au passif de la société MKBAT à la somme de 105 606,45 euros.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la société MKBAT fait l’objet.
Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où la garantie de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable, elle sera condamnée à garantir la société MKBAT des créances fixées au passif de cette société.
Sur l’appel en garantie formé par la société MKBAT à l’encontre de Mme [M] et de la MAF, dans la mesure où il s’agit d’un trop-perçu qui n’a bénéficié qu’à la société MKBAT, Mme [M] et la MAF ne pourront être condamnées à la garantir de cette créance mise à sa charge.
C. sur les autres demandes indemnitaires
1. sur le préjudice matériel
Les Consorts [X] font valoir qu’à compter du début de l’année 2020, la société MKBAT a complètement cessé de se présenter sur le chantier.
Ils invoquent en outre en s’appuyant sur le rapport de TROISPAR3CONSEILS que des désordres affectent l’électricité, la plomberie, les faux-plafonds, la chappe ciment au rez-de-chaussée ainsi que la trémie de l’ascenseur.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire, s’il met en évidence que les travaux sont inachevés, ne décrit aucun désordre qui puisse être imputable à la société MKBAT. L’expert chiffre des « travaux de curage et de reprise » à la somme de 52500 euros TTC sans exposer ce qui entraîne la nécessité de réaliser de tels travaux.
Le rapport de TROISPAR3CONSEILS n’étant pas corroboré par d’autres pièces versées aux débats, il ne pourra être retenu afin d’établir l’existence de désordres.
Dès lors, il convient de rejeter la demande des Consorts [X] au titre des travaux de curage et de reprise, dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils sont en lien avec des désordres.
S’agissant des sommes réclamées au titre des travaux restant à réaliser, les Consorts [X] ne peuvent à la fois prétendre à l’indemnisation du préjudice lié aux surfacturations au regard de l’inachèvement des travaux et à une indemnisation au titre des travaux qui restent à achever.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande au titre des travaux de reprise jusqu’à l’achèvement du chantier.
2. sur le préjudice de jouissance
Les Consorts [X] invoquent un préjudice de jouissance lié au fait que leur maison n’est pas habitable alors que la date d’achèvement des travaux prévue par le contrat conclu avec la société MKBAT était fixée au 31 janvier 2020. Ils soutiennent que les fautes respectives de la société MKBAT et de Mme [M] les ont contraints à de nombreux coûts les ayant placés dans une situation financière complexe.
Ils exposent qu’ils ont procédé à l’estimation de la valeur locative de leur maison dont il ressort que le prix du m² à PALAISEAU est en moyenne de 17 euros. Ils font valoir que compte tenu de la surface de leur maison, la valeur locative de cette dernière est de 3366 euros.
Il sera rappelé que la société MK BAT et Mme [M] ont commis des manquements à l’origine d’une surfacturation d’un montant total de 122777,19 euros.
Or, au vu du montant considérable de cette surfacturation, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas été en mesure de faire intervenir une autre entreprise afin d’achever le chantier, ce qui entraîne un préjudice de jouissance pour les Consorts [X].
Dès lors, ce seul manquement de la société MKBAT et de Mme [M] à leurs obligations a engendré un préjudice de jouissance pour les Consorts [X] jusqu’au jour du présent jugement, date à laquelle ils ont obtenu restitution de la somme trop perçue par l’entreprise, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres manquements reprochés à la société MKBAT et à Mme [M].
Sur l’évaluation de ce préjudice, les demandeurs ne produisent qu’un seul avis de valeur tiré du site internet “la cote immo”, faisant mention d’un prix moyen au m2 des appartements boulevard de Lozère à Palaiseau de 17m2, sans précisions et qui ne peut à lui seul fonder le montant sollicité par les consorts [X].
Au vu des pièces produites, de la situation géographique du bien, le préjudice, certain du 31 janvier 2020 jusqu’au jour du jugement sera évalué à la somme de 144000 euros…
3. le préjudice moral
Il a été précédemment démontré que les manquements de la société MKBAT et de Mme [M] ont entraîné un préjudice lié aux surfacturations, et que la société MKBAT a abandonné le chantier.
Or, en raison de cette surfacturation et de l’abandon de chantier, les Consorts [X] ont été contraints à la réalisation de démarches administratives et juridiques qui ont entraîné un stress caractérisant un préjudice moral indépendamment du préjudice de jouissance précédemment indemnisé qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 5000 euros.
4. sur les frais annexes
En ce qui concerne les frais de conseil technique, ces derniers entrent dans le champ d’application de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc examinés à ce titre.
S’agissant des frais de stockage de leurs affaires, les Consorts [X] soutiennent que si dans un premier temps ils avaient stocké leurs affaires personnelles dans le sous-sol de leur maison, ils ont subi un cambriolage le 13 décembre 2020 qui les a conduits à louer un espace de stockage.
Si les demandeurs produisent un dépôt de plainte, il n’en demeure pas moins que le lien de causalité direct entre l’abandon de chantier par la société MKBAT et la location par les demandeurs d’un espace de stockage n’est pas établi.
Dès lors, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les frais de maintenance de l’ascenseur, certes les Consorts [X] établissent qu’ils ont souscrit le 26 décembre 2019 un contrat de maintenance de l’ascenseur au sein de leur maison, et qu’à ce titre ils doivent s’acquitter d’un montant annuel de 500 euros. Néanmoins, il n’est pas établi de lien de causalité entre les frais de maintenance de l’ascenseur et l’abandon de chantier par la société MKBAT dans la mesure où elle n’est pas responsable du choix des demandeurs de souscrire un tel contrat avant la date d’achèvement des travaux. De plus, à la date de souscription du contrat, les maitres de l’ouvrage étaient déjà informés que les travaux avaient pris du retard selon les comptes rendus de chantier versés aux débats.
Il convient donc de les débouter de cette demande.
Sur les frais de transport des enfants, si les Consorts [X] allèguent qu’ils ont été contraints de déménager à MASSY ce qui les a conduits à souscrire deux abonnements de transport pour leurs enfants, ils ne démontrent pas que cette dépense est due à l’abandon de chantier ce d’autant plus qu’ils ne produisent aucune pièce relative à la localisation de l’établissement où sont scolarisés leurs enfants.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
5. sur la clause d’exclusion de solidarité
Le contrat de maîtrise d’œuvre du 13 février 2019 contient une clause d’exclusion de solidarité ainsi libellée « le maître d’œuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes professionnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ci-dessus visée ».
Néanmoins, il a été établi que les fautes de Madame [M] avait contribué aux entiers préjudices de jouissance et moral subi par les maîtres de l’ouvrage, de sorte que la clause susvisée ne trouve pas à s’appliquer.
6. sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
L’article L.112-6 du même code dispose que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il est constant que lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée
En l’espèce, il a été précédemment démontré que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est mobilisable dans les limites contractuelles de sa police, dans la mesure où elle n’apporte pas la preuve que l’assuré a eu connaissance des clauses d’exclusion de garantie.
En ce qui concerne la garantie de la MAF, il n’est pas contesté que cette dernière est l’assureur de Mme [M]. Elle produit les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par l’architecte. Elle ne conteste pas que sa police soit applicable.
La garantie de la MAF est donc mobilisable dans les limites contractuelles de sa police.
En conclusion, il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MKBAT, Mme [M] et la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, à payer aux Consorts [X] la somme de 144000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période entre le 31 janvier 2020 et le jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il convient également de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Mme [M], la MAF dans les limites contractuelles de sa police à payer aux Consorts [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
7. sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la faute de la société MKBAT en ce qu’elle n’a pas achevé le chantier et n’a exécuté que 22,50 % du montant contractuel du marché de travaux et des avenants et en ce qu’elle a surfacturé ses prestations a été précédemment établie..
Dans la mesure où Mme [M] a manqué à ses obligations dans le cadre de sa mission de direction d’exécution des travaux dès lors
qu’elle a adressé aux maîtres de l’ouvrage des situations de travaux ne correspondant pas à l’état d’avancement de ces derniers, la faute de cette dernière est caractérisée.
Il convient de relever que l’expert judiciaire ne propose aucun partage de responsabilité.
Eu égard aux fautes de Mme [M] et de la société MKBAT, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— Mme [M] et son assureur : 20 %
— la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MKBAT : 80 %.
En conséquence, il conviendra de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir Mme [M] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elles.
Il conviendra de condamner in solidum Mme [M] et la MAF à garantir la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle.
D. sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II.sur les mesures accessoires
A. sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles engagés par les Consorts [X] n’étant ni utiles au déroulement de la procédure collective ni dus par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture, ces créances ne bénéficient pas du privilège prévu par l’article précité du code de commerce.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la société MKBAT, à la société AXA FRANCE IARD, à Mme [M] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS qui succombent à la présente instance.
Il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, Mme [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de fixer la créance liée aux dépens de l’instance au passif de la société MKBAT.
Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
La société AXA FRANCE IARD, Mme [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer aux Consorts [X] la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais de conseil technique.
Cette condamnation emporte rejet de toute demande contraire.
L’équité commande de rejeter la demande des Consorts [X] au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société MKBAT.
B.Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société MK BAT, à payer à M.[R] [X] et Mme [A] [U] la somme de 118 277,19 euros au titre des surfacturations de prestations de travaux, avec intérêts au taux légal à compter 17 août 2021;
CONDAMNE in solidum Mme [E] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M.[R] [X] et Mme [A] [U] la somme de 4500 euros au titre des surfacturations des honoraires de maîtrise d’oeuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021;
FIXE la créance de M.[R] [X] et de Mme [A] [U] au passif de la société MKBAT à la somme de 105 606,45 euros au titre de la surfacturation de ses prestations de travaux ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MKBAT, Mme [E] [M] et la MAF, dans les limites contractuelles de sa police, à payer à M.[R] [X] et Mme [A] [U] la somme de 144000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période entre le 31 janvier 2020 et le jour du prononcé du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, Mme [M], la MAF dans les limites contractuelles de sa police à payer à M.[R] [X] et Mme [A] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MKBAT : 80 %
— Mme [E] [M] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 20 %
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir Mme [E] [M] et son assureur, la MUTUELE DES ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80%,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [M] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir la société AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MKBAT des créances fixées à son passif ;
DEBOUTE M.[R] [X] et Mme [A] [U] de leur demande au titre des travaux de reprise jusqu’à l’achèvement du chantier ;
DEBOUTE M.[R] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de stockage de leurs affaires ;
DEBOUTE M.[R] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de maintenance de l’ascenseur ;
DEBOUTE M.[R] [X] et Mme [A] [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre des frais de transport ;
DEBOUTE la société MKBAT de son appel en garantie à l’encontre de Mme [E] [M] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, Mme [E] [M] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à payer à M. [R] [X] et Mme [A] [U] la somme de 7000 euros, en ce compris les frais de constat d’huissier et les frais de conseil technique, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [R] [X] et Mme [A] [U] à l’égard de la société MKBAT au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Mme [E] [M] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la société MKBAT au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, Mme [E] [M] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens en ce compris les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gilles-Eric DE BIASI;
FIXE la créance liée aux dépens de l’instance au passif de la société MKBAT ;
RAPPELLE que la présence décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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