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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/02337 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2CD
40
Minute N°
24/00132
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Société BN MARAICHAGE, immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 880 914 684) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant et Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société SRL CENTRO SEIA, Société de droit Italien, immatriculée N° REA 71510, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Italie), ayant élu domicile chez la Société Civile Professionnelle [D] [H] et [R] [S], Commissaires de Justice associés, dont le siège est situé [Adresse 2]), dont le siège social est sis SCP [H] ET [S], [Adresse 3]
Ni présente, ni représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me DE PALMA – SRL CENTRO SEIA – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a fait injonction à la SAS BN MARAICHAGE de payer à société de droit italien SRL CENTRO SEIA la somme principale de 115.000 euros.
Le 03 juillet 2024, la société SRL CENTRO SEIA a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 15.890, 67 euros.
La somme de 18.770, 72 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure a été dénoncée le 10 juillet 2024.
Par acte délivré à personne le 31 juillet 2024, la société BN MARAICHAGE a attrait la société SRL CENTRO SEIA ayant élu domicile auprès de la SCP [H] & [S] commissaires de justice associés devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et sa condamnation à lui rembourser les frais bancaires et lui payer diverses indemnités.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. La société BN MARAICHAGE était représentée par son conseil.
A l’audience, la société BN MARAICHAGE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer nulle ou à tout le moins caduque la saisie-attribution,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société CENTRO SEIA à lui payer les frais bancaires supportés,
— condamner la société CENTRO SEIA à lui payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société CENTRO SEIA à lui payer 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
En cas d’opposition à l’injonction de payer formée postérieurement à une saisie – attribution, la saisie litigieuse n’est pas nulle de ce seul fait, mais ses effets sont différés jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les mérites de cette opposition par la juridiction compétente.
L’opposition a pour seule conséquence de suspendre la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer et par suite le paiement des sommes réclamées par le créancier.
La société BN MARAICHAGE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 09 juillet 2024.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu dès lors de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente de l’issue de la procédure d’opposition à l’injonction de payer.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SURSOIT à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie attribution jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur l’opposition à injonction de payer du 18 mars 2024 ;
— DIT qu’elle pourra reprendre à la demande de la partie la plus diligente une fois tranchée cette difficulté.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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